2016 QCCQ 7287, 2016 QCCQ 7287
Opinion
Roy c. Brault & Martineau 2016 QCCQ 7287 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014609-157 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JASON ROY
Partie demanderesse c. BRAULT & MARTINEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jason Roy, ci-après désigné «Roy [1] », réclame de Brault & Martineau 3 587,21 $ à
titre de remboursement d’un ensemble de chambre à coucher. [ 2 ] Roy allègue que le mobilier reçu chez lui est différent de celui qu’il a acheté en magasin. QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes. - La preuve prépondérante démontre-t-elle que l’ensemble de chambre à coucher livré chez Roy est différent de celui qu’il a choisi chez Brault & Martineau? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Le 31 mai 2015, Roy achète un ensemble de chambre à coucher à la succursale Brault & Martineau de Repentigny. [ 6 ] Lors de la livraison, il est stupéfait de constater les imperfections dans la finition du produit. Le mobilier reçu chez lui comporte à sa surface une finition de type «martelage». [ 7 ] Roy est persuadé que le mobilier en salle de montre chez Brault & Martineau ne comporte pas de telles particularités. Il demande un remboursement de 3 587,21 $, soit le coût d’acquisition. [ 8 ]
Malgré plusieurs tentatives, démarches, négociations et réclamations, Brault & Martineau soutient, comme au premier jour, que Roy est à l’origine de la situation en n’ayant pas constaté que le modèle de plancher comportait le même type de martelage. [ 9 ] Selon Roy, le site internet de Brault & Martineau affiche certaines photos démontrant l’absence de martelage de ce modèle précis d’ensemble de chambre à coucher. [ 10 ] Pour lui, il ne s’agit pas d’une particularité de fabrication. Il croit que le mobilier a été endommagé par des insectes pendant le transport.
Il dépose à l’appui de ses prétentions des recherches internet démontant que des insectes xylophages (P-7) auraient causé des trous dans l’ameublement reçu. [ 11 ] Le témoignage de sa conjointe, madame Ping Ping Li, est aux mêmes effets. Elle n’a jamais vu sur l’ameublement en salle de montre les trous pourtant très perceptibles sur le mobilier reçu à la maison. [ 12 ] Jean-Sébastien Courbron, ci-après désigné «Courbron», est directeur du Service à la clientèle au siège social de Brault & Martineau. Il explique que le modèle de plancher a aussi du martelage.
C’est un procédé usiné répandu dans la fabrication de ce type de mobilier. Ce n’est nullement causé par des insectes. Il met en preuve des photos des deux mobiliers, tant celui toujours situé dans la salle de montre à la succursale Brault & Martineau de Repentigny et celui livré chez Roy.
[ 13 ] Courbron précise qu’il ne s’agit pas du seul modèle comportant du martelage, plusieurs autres fabricants effectuent un travail d’usine similaire. [ 14 ] Le vendeur, André Lachapelle, témoigne. Il précise que le mobilier en salle de montre est là depuis plus de deux ans et qu’il n’a même jamais changé d’endroit. Il est toujours sur place. Il comporte depuis toujours le martelage que reproche aujourd’hui Roy à Brault & Martineau. [ 15 ] Pour le vendeur, la situation est très visible et d’ailleurs, très recherchée par les acheteurs. Il a vérifié qu’il s’agit du bon numéro de modèle.
Aucun risque d’erreur, c’est bien celui-là qu’avait choisi Roy. [ 16 ] La seule explication qu’il retient en est une de luminosité qui serait différente dans la salle de montre et dans la résidence du client. [ 17 ] Pour le vendeur, ils ont livré le bon mobilier qui est identique d’ailleurs à celui acheté. [ 18 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 19 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 20 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 22 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 23 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 24 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 25 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 26 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 27 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 28 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 29 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 30 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. »
[ 31 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 32 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 33 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c. Mc Dougall [5] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 34 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 35 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 36 ] L'honorable Pierre Nollet, j.C.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [6] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 37 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [7] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. » [ 38 ] Le Tribunal estime important de rappeler les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur [8] . 9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 39 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que l’ensemble de chambre à coucher de modèle «Isabella» qui était situé dans la salle de montre de la succursale de Brault & Martineau le jour où Roy l’a acheté est le même modèle que celui livré. [ 40 ] D’une part, le Tribunal ne retient pas la version de Roy voulant que des insectes xylophages aient pu affecter le bois dans le transport.
Il suffit de consulter les photographies mises en preuve pour immédiatement conclure qu’il ne s’agit pas là de l’œuvre d’insectes, mais simplement d’un procédé de fabrication en usine de type «martelage». [ 41 ] La situation était visible dès l’achat et aucune preuve prépondérante n’est administrée démontrant que le modèle faisant l’objet du contrat est différent de celui que Roy a reçu. [ 42 ] Rappelons que le modèle choisi n’existe pas sans martelage.
C’est donc dire que la situation que décrit Roy est impossible et en conséquence, la réclamation est rejetée. [ 43 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la réclamation. [ 45 ] CONDAMNE Jason Roy à payer à Brault & Martineau les frais de sa contestation au montant de 177 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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