2021 QCCQ 12001, 2021 QCCQ 12001
Opinion
Sahme c. Taha 2021 QCCQ 12001 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705808-188 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BADIAA SAHME
Partie demanderesse c. CHAIBIA TAHA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Badiaa Sahme réclame 4 500 $ à la défenderesse Chaibia Taha en remboursement des dommages et intérêts qu’elle a dû payer après avoir été victime d’actes frauduleux l’ayant obligée à payer deux fois le prix d’achat de billets d’avion. [ 2 ] Mme Taha conteste la demande et allègue ne rien devoir à la demanderesse. [ 3 ] Le 1 er décembre, au jour du procès, Mme Taha, bien que dûment convoquée et appelée, ne se présente pas. [ 4 ] Le 8 décembre 2020, le juge Breault rend un jugement par défaut [1] , condamnant Mme Taha à payer à la demanderesse la somme de 4 500 $ avec les intérêts de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec « C.c.Q. » à compter de la date d’assignation et les frais de justice au montant de 101 $. [ 5 ] Le 12 janvier 2021, Mme Taha dépose un pourvoi en rétractation de jugement qui est reçu le 20 janvier suivant.
La juge Croteau estime que les motifs paraissent suffisants pour que les parties soient convoquées pour être entendues sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige, le cas échéant. [ 6 ] Le 7 septembre 2021, jour de l’instruction, le Tribunal prend en délibéré le pourvoi en rétractation de jugement et, sous réserve de sa décision à venir sur ledit pourvoi, entend la preuve sur le mérite du dossier. QuestionS en litige [ 7 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le pourvoi en rétractation de jugement de Mme Taha est-il bien fondé en faits et en droit ? 2.
Dans l’affirmative, Mme Sahme prouve-t-elle que Mme Taha doit répondre des agissements frauduleux de son mandataire ?
CONTEXTE [ 8 ] Le contexte de cette affaire a déjà été bien exposé dans le jugement [2] que le juge Jean Faullem, alors juge à la Cour du Québec, a rendu le 11 avril 2018, dans un dossier où Mme Sahme était poursuivie par l’agence de voyages 9331-2502 Québec inc. pour deux billets d’avion impayés : [9] À l’été 2016, elle caresse l’idée d’aller visiter sa famille au Maroc, en compagnie de ses deux enfants. [10] Quelques mois avant le voyage, elle rencontre, à son bureau, madame Chaibia Taha, laquelle l’informe qu’elle peut lui trouver des billets d’avion à destination du Maroc. [11] Après réflexion, la défenderesse remet 1 000 $ à madame Taha à
titre de dépôt pour la réservation des billets. Quelques jours avant
le 4 août, elle lui remet une deuxième somme de 3 000 $ afin de finaliser l’achat des billets. [12] La défenderesse explique qu’elle reçoit trois billets d’avion par courriels le 4 août 2016, ce qu’il lui permet de quitter dès le lendemain pour le Maroc avec ses deux enfants. [13] Notons qu’en ce qui concerne le dossier à l’étude, seuls les deux billets des enfants de la défenderesse sont visés par la réclamation de la demanderesse.
Les faits rapportés devant le Tribunal ne permettent pas d’en apprendre davantage relativement au billet d’avion utilisé personnellement par la défenderesse. [14] Or, il appert qu’après avoir remis à madame Taha les sommes mentionnées ci-devant, cette dernière aurait à son tour remis celles-ci à un monsieur dénommé « Khalil » afin d’obtenir les trois billets d’avion. [15] Cette information est confirmée par l’affirmation solennelle signée par madame Taha le 7 décembre 2016 et déposée par la suite au dossier de la Cour. [16] C’est ce monsieur Khalil, aujourd’hui introuvable, qui aurait acheté les deux billets d’avion des enfants de la défenderesse en utilisant une fausse carte de crédit. [17] Bien que cette histoire semble rocambolesque, les faits allégués par la défenderesse sont confirmés par l’affirmation solennelle de madame Taha mentionnée précédemment ainsi que par les déclarations pour valoir témoignage de l’un des enfants de la défenderesse ainsi que par celui de l’un de ses collègues de travail. [ 9 ] En référant au jugement [3] par défaut du 8 décembre 2020 rendu dans le présent dossier, le Tribunal complète la trame factuelle comme suit : [5] (…), Mme Sahme est finalement condamnée à payer à 9331-2502 Québec inc. un montant de 2 443,81 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 août 2017, ainsi que les frais de justice de la société s’élevant à 150 $. [6] Mme Sahme a payé à 9331-2502 Québec inc. la somme totale devenue due à la suite de ce jugement. Cette somme est l’un des montants qu’elle réclame en l’instance à Mme Taha. [7] Dans un deuxième dossier judiciaire 2 , cette fois lié à l’achat du troisième billet d’avion, Mme Sahme a été poursuivie par l’Agence de voyages Andalos inc. parce que ce billet d’avion a aussi été acheté avec une carte de crédit frauduleuse.
Une transaction est intervenue entre les parties le 18 décembre 2017. Mme Sahme a accepté de payer à cette agence de voyages la somme totale de 1 452,26 $.
La transaction a été homologuée par la Cour du Québec à la même date. [8] Le montant ayant été acquitté, il s’agit du deuxième élément de la réclamation de Mme Sahme en l’instance. [9] Outre ces deux montants (2 443,81 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle, et 1 452,26 $), Mme Sahme réclame aussi en l’instance les frais de justice (300 $) et de contestation (200 $) qu’elle a dû payer ou engager dans les deux dossiers précités. 2 Voyages Andalos inc. c.
Sahmi Badiaa (C.Q., 2017-12-18), 500-32-154745-162. [ 10 ] Ces faits expliquent le montant de la réclamation de 4 500 $ et le lien de droit qui unit la demanderesse à la défenderesse.
Plus précisément, Mme Sahme s’appuie sur la déclaration assermentée de Mme Taha où elle admet avoir reçu de Mme Sahme de « l’argent cash » qu’elle a remis à « monsieur Khalil pour préparer ses billets d’avion pour voyager au Maroc […] » (P-2). [ 11 ] Dans sa contestation à l’audience, la défenderesse veut révoquer cet aveu judiciaire, mais avant toute chose, elle cherche à rétracter le jugement du juge Breault rendu en son absence. [ 12 ] Voyons si cela est possible. ANALYSE ET JUGEMENT 1.
Le pourvoi en rétractation de jugement de Mme Taha est-il bien fondé en faits et en droit ? [ 13 ] Dans les matières traitant du recouvrement de petites créances, le pourvoi en rétractation est prévu à l’
article 568 du Code de procédure civile [4] (« C.p.c. »). [ 14 ] Les motifs qui y donnent ouverture sont prévus aux articles 345 et 346 C.p.c. et ici, seul ce dernier
article retient l’attention du Tribunal : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire.
(Soulignements ajoutés) [ 15 ] Dans le dossier à l’étude, le Tribunal retient que Mme Taha est la seule fautive dans le défaut de se présenter à l’audience du 1 er décembre 2020. Dit autrement, rien ni personne ne l’a induite en erreur. [ 16 ] L’examen de la jurisprudence montre que les Tribunaux excusent plus facilement la négligence d’une
partie lorsqu’elle a été, en quelque sorte, causée par des circonstances extérieures à sa personne, soit parce qu’elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas [5] . [ 17 ] Lorsque, comme ici, rien de tel n’existe, les Tribunaux sont plus exigeants envers la
partie défaillante qui doit démontrer que son omission ne relève pas d’un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires. [ 18 ] En l’espèce, Mme Taha dit ne pas avoir reçu l’avis de convocation daté du 14 octobre 2020 parce qu’il a été expédié à son ancienne adresse.
Sans donner de date précise, elle explique avoir déménagé chez son fils en 2019. [ 19 ] Elle affirme avoir fait son changement d’adresse auprès de la Société d’Assurance Automobile du Québec, mais reconnaît ne pas avoir informé le greffe de la Cour du Québec de son déménagement. [ 20 ] Mme Taha n’explique pas pourquoi elle a privilégié certains organismes au détriment de d’autres.
Elle enchaîne en affirmant que la « dame » qui a emménagé dans son ancien logement devait faire suivre son courrier à son fils. [ 21 ] À l’évidence, ce suivi a connu quelques ratés, et ce, sans que l’on sache pourquoi puisque « la dame » ne vient pas témoigner à l’audition. [ 22 ] Comme autre justificatif, Mme Taha fait état de son état de santé précaire.
Elle dit au Tribunal avoir « toutes les maladies » même si plus loin, elle mentionne avoir séjourné au Maroc, son pays d’origine, entre mars et août 2020. [ 23 ] À l’analyse, le discours de Mme Taha est laborieux pour expliquer son absence devant le Tribunal le 1 er décembre 2020. [ 24 ] Ses affirmations reposent sur son seul témoignage et aucun document ni personne ne corrobore ses propos. [ 25 ] Mme Sahme s’oppose au pourvoi en rétractation en laissant entendre au Tribunal que Mme Taha a bel et bien reçu l’avis de convocation à l’audience et qu’à défaut, il était de sa responsabilité de prévenir le greffe de la Cour du Québec de sa nouvelle adresse ou alternativement de prendre les mesures raisonnables pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse. [ 26 ] Par son essence, le pourvoi en rétractation constitue une dérogation au principe de l’irrévocabilité des jugements.
Ceci implique que les dispositions législatives qui y donnent ouverture doivent être interprétées rigoureusement et restrictivement [6] de façon à ce que la remise en question des décisions demeure l’exception et non la règle [7] . [ 27 ] Comme l’enseigne la Cour d’appel dans Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc. [8] , les « motifs qui justifient la rétractation » et « les moyens de défense à l’action » sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. [ 28 ] Suivant en cela cet enseignement, le Tribunal reprend et analyse les moyens de défense à l’action énoncés à la contestation écrite de Mme Taha. [ 29 ] Ces moyens sont les suivants [9] : J’étais et je suis très étonnée pour la plainte qu’elle a fait contre je ne suis ni de pré ni de loin – c’est une amie, je la connais juste pour son travail, je suis agée de 69 ans, malade diabète etc – hop maladie, elle m’a prié de lui signer un papier comme quoi elle a payé content je n’avais aucun contact avec l’agence ni profiter avec elle voyages c’est par pitié que je lui signé c’est tout Elle a déjà fait avec le Tribunal, mais rien aucun rapport meme l’agence ne me connaît. (Reproduction intégrale) [ 30 ] Avec égards, l’étonnement de Mme Taha et sa prétention voulant qu’elle ne soit pas reliée ni de près ou de loin à ce litige s’explique difficilement au vu de son affirmation solennelle voulant qu’elle ait reçu de l’argent comptant de Mme Sahme qu’elle a ensuite donné à M.
Khalil qui devait procurer à la demanderesse des billets d’avion à prix avantageux pour voyager au Maroc (P-2). [ 31 ] Ensuite, le moyen énonçant que la déclaration est fausse pour avoir été signée sur l’insistance de Mme Sahme ou encore par pitié est aussi déroutant qu’extravagant, et ce, pour les raisons suivantes. [ 32 ] Premièrement, Mme Taha admet connaître la valeur du serment pour avoir exercé la profession d’avocate pendant plus de 30 ans.
Elle admet d’ailleurs avoir lu la mention énonçant « La présente affirmation solennelle ne contient que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité » avant de signer sa déclaration. Ensuite, elle allègue peu connaître Mme Sahme ce qui rend inexplicable l’idée qu’elle n’a pas été en mesure de résister aux prières de cette dernière l’exhortant de signer une fausse déclaration.
Enfin, l’affirmation de Mme Taha voulant qu’il soit dans la nature des Marocains de signer de fausses déclarations lorsque cela peut aider des concitoyens est à ce point énorme qu’elle lui fait perdre toute crédibilité. [ 33 ] Arrivé au terme de son analyse, le Tribunal estime que les moyens de défense allégués à la contestation de Mme Taha ne sont ni sérieux ni vraisemblables. [ 34 ] Cette conclusion tirée, le Tribunal juge que les motifs invoqués au soutien du pourvoi en rétractation de jugement ne sont ni
vraisemblables ni recevables. [ 35 ] Le défaut de Mme Taha de faire son changement d’adresse au greffe de la Cour du Québec ou de prendre des dispositions pour que son courrier lui soit livré à sa nouvelle adresse témoigne d’une conduite négligente et d’un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires [ 36 ] Par voie de conséquence, le Tribunal rejette la demande de pourvoi en rétractation de jugement et rétabli le jugement par défaut rendu le 8 décembre 2020 par le juge Alain Breault de la Cour du Québec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement de la défenderesse Chaibi Taha; [ 38 ] LE TOUT avec frais de justice. _________________ Jo Ann Zaor, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2021
Loading document…