2015 QCCA 484, 2015 QCCA 484
Opinion
Desjardins c. R. 2015 QCCA 484 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005746-142 (700-01-112057-123, 700-01-112260-123, 700-01-115922-125, 700-01-118476-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mars 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PATRICK DESJARDINS Me SIMON GOSSELIN INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ARYANNE GUÉRIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai d’appel. ( Article 678 (2) du Code criminel ) Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 4 septembre 2014 par l’honorable Carol Richer, de la Cour du Québec, district de Terrebonne.
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. Argumentation de Me Gosselin. 9 h 36 Argumentation de Me Guérin. 9 h 37 Jugement-voir page 3. 9 h 39 Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour proroger le délai d’appel [ 1 ] Vu que le Ministère public ne conteste pas la requête, la requête pour proroger le délai d’appel est ACCUEILLIE selon ses conclusions.
Sur la requête pour permission d’en appeler de la sentence [ 2 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 4 septembre 2014 par l'honorable Carol Richer de la Cour du Québec ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 25 septembre 2015 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 mai 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 12 juin 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages . YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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