2017 QCCQ 9160, 2017 QCCQ 9160
Opinion
Protection de la jeunesse — 173533 2017 QCCQ 9160 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002013-157 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Le 26 septembre dernier, le soussigné revoyait une ordonnance antérieure, confiait l’adolescent à sa mère et ordonnait l’application de diverses mesures complémentaires pendant une période de six (6) mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de revoir la décision de septembre dernier.
En raison de la désorganisation connue par l’adolescent dans le milieu maternel, de la détérioration de la relation mère-fils et du désir du père de réintégrer son rôle parental après une longue absence, elle recommande le maintien du jeune homme en famille d’accueil pendant une période de huit (8) mois, sa réintégration chez son père ou sa mère à l’expiration de ce délai et l’application de mesures complémentaires pendant une période de douze (12) mois. [ 3 ] La mère se déclare en accord avec l’application des mesures recherchées.
L’adolescent et son père consentent à l’application des mesures complémentaires mais désirent vivre dès à présent sous le même toit.
LES FAITS [ 4 ] À la suite de la décision de septembre dernier, l’adolescent s’efforce de maintenir des comportements adéquats, mais des désorganisations surviennent régulièrement, tantôt à la maison, tantôt à l’école. [ 5 ] Le 2 février 2017, à la demande de la mère, la juge Carole Therrien, juge de la Cour supérieure, prononce la déchéance totale de l’autorité parentale du père à l’égard de son fils. [ 6 ] Le 8 avril, l’adolescent est en colère et il se désorganise dans le milieu maternel.
Dépassée par la situation, la mère fait appel aux policiers et ces derniers conduisent le garçon à la ressource A . [ 7 ] Le 12 avril, le personnel de la Directrice rencontre l’adolescent et ses parents. La mère précise que sa relation avec son fils est à
ce point détériorée que la cohabitation n’est désormais plus possible. Pour sa part, l’adolescent manifeste le désir de bénéficier de contacts avec son père et ce dernier exprime l’intention de renouer avec son garçon. Une mesure de protection immédiate est appliquée : le garçon sera confié à une famille d’accueil et les contacts père-fils seront autorisés pour permettre aux deux hommes de se connaître. Ces mesures seront reconduites provisoirement par le juge Sylvain Meunier, le 19 avril. [ 8 ] L’adolescent visite actuellement son père les fins de semaine.
Selon le jeune homme, son père et la conjointe de ce dernier, ces rencontres se déroulent bien. [ 9 ] L’adolescent est actuellement en colère contre sa mère. Il souffre d’un TDAH, d’un trouble d’opposition et d’anxiété. Il bénéficie d’un suivi médical. Il rencontre une intervenante en toxicomanie avec laquelle il a développé un très bon lien. [ 10 ] La mère aime profondément son fils. Son grand désir de le protéger contre lui-même et son environnement l’ont incitée à imposer des règles et des limites qui amènent l’adolescent à se sentir étouffé. Elle souhaite une amélioration de sa relation avec son garçon.
Elle offre une bonne collaboration aux intervenants sociaux. [ 11 ] Le père reconnaît que sa longue absence de la vie de son fils a laissé des traces. Il désire aujourd’hui reprendre le temps perdu. Il voudrait obtenir la levée de la déchéance parentale, mais il affirme ne pas avoir les moyens requis pour entreprendre cette démarche.
DISCUSSION [ 12 ] Force est d’admettre que la relation mère-fils ne permet pas actuellement d’envisager le retour du garçon chez sa mère. [ 13 ] La récente désorganisation connue par le garçon et la longue absence du père dans la vie de son fils ne milite pas en faveur d’une installation immédiate de l’adolescent chez son père; les deux hommes ont encore besoin de temps pour s’apprivoiser et démontrer leur capacité de vivre éventuellement en harmonie sous le même toit. [ 14 ] Par ailleurs, une période de six (6) mois apparaît suffisante pour vérifier si le père peut offrir à son fils un encadrement adapté aux besoins particuliers de ce dernier et si l’adolescent est en mesure de respecter l’autorité de son père. [ 15 ] Pour les raisons invoquées à la décision de septembre dernier, il y a lieu de prolonger l’absence de contacts entre l’adolescent et sa tante maternelle, madame C. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et que le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 26 septembre 2016; [ 19 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes, pendant une période de six (6) mois, soit jusqu’au 12 novembre 2017 :
a) Que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil;
b) Que les contacts de l’adolescent avec ses parents soient favorisés et s’effectuent suivant entente entre les parties;
c) Que l’adolescent s’implique dans un suivi médical avec son médecin de famille et respecte les recommandations de ce dernier, notamment quant à la médication prescrite;
d) Que l’adolescent s’implique dans un suivi en toxicomanie avec madame [intervenante 1] et respecte les recommandations formulées par cette dernière;
e) Qu’ une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à ses parents afin d’améliorer leur relation mutuelle et que l’adolescent et ses parents respectent les recommandations formulées par cette dernière;
f) Qu’ il soit interdit à l’adolescent d’entrer en contact avec sa tante maternelle, madame C;
g) Que les parents prennent les dispositions nécessaires pour que l’adolescent n’entre pas en contact avec sa tante maternelle, madame C;
h) Que les parents s’abstiennent de se dénigrer mutuellement;
i) Qu’ une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents;
j) Que l’adolescent et ses parents collaborent avec les personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q.
M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Procureure de l'adolescent Madame A Mère - personnellement Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 12 mai 2017
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