2019 QCCA 1714, 2019 QCCA 1714
Opinion
Ville de Mascouche c. Architectes Rivest-Jodoin & Associé 2019 QCCA 1714 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028422-194 (705-17-006833-162) DATE : 2 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. VILLE DE MASCOUCHE REQUÉRANTE – demanderesse c. LES ARCHITECTES RIVEST-JODOIN & ASSOCIÉ PIERRE-LOUIS RIVEST PIERRE JODOIN MICHEL DESMARAIS FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs et ANJALEC CONSTRUCTION INC.
INTIMÉE – défenderesse et demanderesse en garantie et INTACT ASSURANCES INTIMÉE – défenderesse, demanderesse en intervention forcée, défenderesse en garantie et demanderesse en arrière garantie et ROYAL & SUNALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES INTIMÉE – défenderesse en intervention forcée et COMPAGNIE D’ASSURANCES JEVCO MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie et demanderesse en arrière garantie et M.A.C. MÉTAL ARCHITECTURAL INC. SOPREMA INC.
MISES EN CAUSE – défenderesses en arrière garantie JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Danielle Turcotte), daté du 27 mai 2019, rejetant sa demande introductive d’instance modifiée au motif de prescription.
Ce jugement est prononcé à la suite de la présentation par les intimés de requêtes en irrecevabilité fondées sur l’article 51 C.p.c . [ 2 ] Par son recours, la Ville tente d’obtenir des dommages de 539 752 $ de l’entrepreneur et de certains professionnels dont elle a retenu les services dans le cadre de la construction de deux centres communautaires.
Elle soutient que les bâtiments érigés sont affligés de vices de conception. [ 3 ] Au soutien de leurs requêtes en irrecevabilité, les intimés déposent des pièces, la transcription d’un interrogatoire d’un représentant de la Ville, sa déclaration statutaire, ainsi que des expertises. [ 4 ] La juge de première instance se fonde sur l’ensemble de ces documents pour conclure que le vice est apparu graduellement, pour fixer le point de départ de la prescription et pour conclure que le recours est prescrit. [ 5 ] Devant moi, la Ville soutient qu’elle aurait de la preuve additionnelle à offrir pour, notamment, distinguer un problème d’infiltration d’eau auquel elle a fait face du vice de conception qui constitue l’assise de son recours.
Elle reproche à la juge d’avoir confondu les deux et d’avoir rejeté son recours sur la base d’une preuve
sommaire, portant atteinte à son droit d’être entendu.
[ 6 ] Elle soutient que son pourvoi permettrait à la Cour de clarifier l’exercice auquel doit se livrer un juge saisi d’une requête fondée sur l’art. 51 C.p.c ., soulevant que la demande en justice est manifestement mal fondée en droit. [ 7 ] J’estime que cette question mérite l’attention de la Cour et ainsi que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 27 mai 2019; [ 10 ] Frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me André Monty TRIVIUM AVOCATS Pour la requérante Me Jean-François Désilets GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour les architectes Rivest-Jodoin & Associé Me Julie Lavertu GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour Anjalec Construction inc.
Me Louis Brien LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour Royal & Sunalliance du Canada, société d’assurances Me Marie-Eve Paradis BÉLANGER, SAUVÉ Pour M.A.C. Métal architectural inc. Me Andrée-Ann Robert GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Pour Soprema inc. Date d’audience : 19 septembre 2019
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