2022 QCCQ 9299, 2022 QCCQ 9299
Opinion
Fournier c. Mécalac inc. 2022 QCCQ 9299 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA LOCALITÉ D' ALMA « Chambre civile » N° : 160-32- 700458-214 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ DENIS FOURNIER Demandeur c. MÉCALAC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement d'une facture de réparations de 585,80 $.
Avec en plus les dommages (frais de transport, temps consacré), la demande s'établit à 835,80 $. [ 2 ] Le demandeur soutient que la défenderesse a mal exécuté des travaux de réparation sur une tondeuse. [ 3 ] La défenderesse, représentée par Steeve Tremblay, nie avoir commis une faute. [ 4 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 5 ] Le 19 juin 2007, le demandeur achète de la défenderesse un tracteur et une tondeuse. La facture totalise 5 013,80 $, dont 750 $ pour la tondeuse.
Cette dernière, selon de Tremblay, peut avoir une utilité pendant une vingtaine d'années. [ 6 ] En 2014, le demandeur fait aiguiser les lames par la défenderesse. La facture s'établit à 94,68 $. [ 7 ] En 2018, la défenderesse change les lames et procède à une lubrification. La facture s'établit à 111,85 $. [ 8 ] En 2020, le demandeur constate que le moteur de la tondeuse est bruyant. Il confie la réparation à la défenderesse. La facture totalise 585,80 $. [ 9 ] Le demandeur procède à certaines vérifications et conclut que la réparation de 2018 a mal été exécutée.
En effet, deux rondelles auraient été placées l'une sur l'autre. Normalement, une rondelle est placée sur la poulie et l'autre en dessous.
Cette mauvaise exécution aurait causé une usure de la poulie. [ 10 ] Cela conduit à l'envoi d'une mise en demeure et à l'institution de la présente poursuite. [ 11 ] Au procès, la défenderesse soutient ne pas avoir commis d'erreur. [ 12 ] Pour sa part, le demandeur produit la déclaration suivante de son ingénieur : […] j'ai évalué le contenu technique de la réclamation présentée par [le demandeur] et j'ai effectué une vérification visuelle de la tondeuse en question et des pièces qui ont été remplacées.
J'ai pu constater que l'usure prématurée de la poulie identifiée dans la note de réclamation avait été causée par le fait que le mécanicien n'avait pas placé la rondelle d'espacement au bon endroit et que cette réparation n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art. En effet, j'ai pu constater que l'emplacement de cette rondelle d'espacement est primordial pour que la poulie n'entre pas en contact avec les pièces mécaniques qui ont causé son usure prématurée suite à une mauvaise réparation.
Lorsque l'atelier en question a repris le travail suite au bris prématuré, il a bien placé les pièces, et depuis, la tondeuse fonctionne bien. Ceci démontre bien que l'erreur provenant de l'atelier de mécanique avait été la cause du bris initial. [ 13 ] Sur cette base, dans le contexte où la demande n'est pas vraiment contredite, le Tribunal conclut que le demandeur remplit son fardeau de preuve. [ 14 ] La réparation de 2020 résulte donc de la mauvaise exécution antérieure de la défenderesse.
[ 15 ] Pour cette raison, le demandeur a droit au remboursement de la facture de 585,80 $, plus les frais de lettre recommandée. [ 16 ] Il n'a pas droit aux dommages additionnels réclamés puisqu'ils sont indirects.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur. [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 585,80 $ plus l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 5 février 2021. [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais suivants : ▪ Timbre judiciaire : 106,00 $ ▪ Lettre recommandée : 12,44 $ 116,44 $ __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 14 novembre 2022
Loading document…