2020 QCCQ 8565, 2020 QCCQ 8565
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gillis-Boyer 2020 QCCQ 8565 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-107791-198 DATE : Le 11 décembre 2020. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales, Poursuivant, c.
Samuel GILLIS-BOYER (1986-[...]) Accusé JUGEMENT SUR VERDICT [ 1 ] L’accusé, Samuel Gillis Boyer, est accusé d’avoir produit du cannabis et d’en avoir eu en sa possession, en date du 22 janvier 2018, en vue d'en faire le trafic commettant ainsi les actes criminels prévus aux articles 7(1)
(2) b) et 5(2) (3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [1] Ont été trouvés dans une résidence louée son ADN et son empreinte. L’accusé prétend essentiellement que cela n’établit ni sa possession ni son contrôle sur les substances et équipements trouvés alors que la Poursuite fait valoir le contraire. LES FAITS MIS EN PREUVE : [ 2 ] Dans une résidence où il semble y avoir un certain roulement de locataires, selon la voisine et témoin, un gros chien, un dogue de Bordeaux, y est vu depuis environ 4 à 6 semaines avant les événements en cause. Une personne y est vue se promenant régulièrement avec celui-ci.
Le 22 janvier 2018, un des chiens de la voisine vient de se faire mordre par le dogue de Bordeaux qui se trouve sur sa propriété sans que son maître ne vienne le chercher. La porte d’entrée de la résidence de ce voisin est ouverte. Les policiers appelés se rendent sur les lieux. Ils constatent qu’il n’y a aucun véhicule dans l’entrée de cour. Un gros chien s’y promène sans laisse et, effectivement, la porte de la résidence y est grande ouverte.
Une forte odeur de cannabis frais provenant de l’intérieur est perceptible dès qu’ils s’approchent de la porte. [ 3 ] Les agents entrent dans la résidence aux fins de sécuriser les lieux. L’odeur de cannabis leur indique qu’il semble s’y trouver une production de cannabis.
Suite à l’obtention d’un télé-mandat de perquisition, les policiers y retrouvent 326 plants de cannabis, 3055 grammes de cannabis en vrac, 68 comprimés de méthamphétamines et de l’équipement servant à la production. [ 4 ] Notons qu’il n’y a pas d’accusation en regard des méthamphétamines retrouvées. [ 5 ] Les policiers retrouvent l’ADN de l’accusé sur les éléments suivants : - un masque respiratoire protecteur sur un clou juste au-dessus d’une trappe, dans un réduit de la salle de bain du rez-de- chaussée, donnant accès à la descente vers le sous-sol, dans lequel sous-sol se trouve la grande
partie de la production et des produits chimiques tels que fertilisants, insecticides et herbicides; - un gant de latex jetable retrouvé dans la salle de bain de l’étage où se retrouvent deux petits plants de cannabis en dessous d’un néon et un bac contenant des boutures séchées;
- une cuillère retrouvée dans un bol de lait avec céréales fraîches, du moins non moisies, sur une commode dans la chambre principale avec un lit sur lequel sont installés les draps, couvertures et des revues ouvertes.
Dans cette même chambre au rez-de-chaussée se trouvent des filtres. [ 6 ] L’empreinte du pouce droit de l’accusé se retrouve également sur cette cuillère. [ 7 ] Aucun autre ADN ni empreinte n’identifie quelqu’un d’autre ayant vécu dans la résidence, mais l’ADN et les empreintes n’ont été prélevées que sur ces éléments. [ 8 ] Deux jours après la perquisition et après que le chien ait été confié à un chenil, le 24 janvier, l’accusé est allé chercher son chien.
L’admission de l’accusé est à l’effet qu’il s’agissait bel et bien de son chien. [ 9 ] Des documents ont été retrouvés dans la résidence, mais aucun au nom de l’accusé. Ceux-ci sont d’avril 2016, septembre et novembre 2017 et ne peuvent être qualifiés de très récents en lien avec la perquisition. [ 10 ] La témoin, voisine, n’a pas été en mesure d’identifier l’accusé à la Cour comme étant celui qui promenait son chien. Notons qu’en période de Covid-19, l’accusé, assis dans la salle de cour, portait un masque protecteur lors du témoignage de celle-ci.
Son témoignage avait lieu plus de deux ans après les faits et l’accusé était rasé. De plus, elle n’avait vu « le promeneur de chien » qu’elle assumait être son nouveau voisin qu’à quelques reprises alors qu’il portait un manteau. [ 11 ] Les photos de la résidence démontrent une résidence habitée. Le rez-de-chaussée est adéquatement meublé. Il se trouve dans la cuisine; des chaudrons, dont un chaudron et un poêlon contenant des aliments sur la cuisinière, d’autres aliments, un contenant de sac à lait avec un sac à lait, des armoires de cuisine contenant des produits.
Des cannettes de bière et tasses vides se trouvent dans le salon. Une laveuse à linge se trouve toutefois dans le salon. La chambre à l’étage ne comporte qu’un lit avec literie installée, une table de salon et des meubles rangés dans un coin. [ 12 ] Une des salles de production se retrouve dans le sous-sol. S’y trouvent des produits pour favoriser la croissance des plantes et insecticides.
Vingt lampes, vingt ballasts, deux turbines, deux minuteries, deux échangeurs d’air, un déshumidificateur, une turbine, un diffuseur de Co2 sont aussi dans le sous-sol. [ 13 ] Une trappe dans un réduit de la salle de bain du rez-de-chaussée donne accès au sous-sol à la salle de production. Huit bouteilles de Co2 sont aussi retrouvées dans cette salle de bain. [ 14 ] Une autre trappe donne accès entre le garage et la salle à manger, mais aucune production n’a été retrouvée dans le garage. Analyse : [ 15 ] La preuve établit une présence récente de l’accusé au sein de la résidence peu de temps avant la perquisition.
Le fait que l’accusé ait récupéré son chien deux jours après la perquisition au chenil est de nature à indiquer qu’il se trouvait probablement dans la résidence où son chien a été vu à l’extérieur dans les quatre à six semaines précédant la perquisition. À lui seul, ce fait n’établit qu’une possibilité puisque le chien aurait pu être gardé par une autre personne.
Cependant l’empreinte et l’ADN de l’accusé, dans la chambre à coucher principale, sur la cuillère du bol de céréales contenant lait et céréales non moisies indiquent de façon très certaine une présence récente de l’accusé dans la résidence. [ 16 ] De plus, ce bol de céréales relié à l’accusé jumelé à l’ADN de l’accusé sur un masque dans l’espace restreint de la salle de bain menant à la trappe menant à la plantation au sous-sol ainsi que l’ADN de l’accusé sur un gant de latex dans la salle de bain de l’étage permettent de conclure à une certaine occupation du logement plus qu’une visite unique ou ponctuelle.
Cela est d’autant exact si l’on considère la présence de son chien depuis quatre à six semaines avant la perquisition.
[ 17 ] Rappelant l’ arrêt Dunlop , [2] la C our suprême dans R c. Jackson [3] réitère que : « la simple présence d’un accusé sur les lieux du crime dans des circonstances compatibles avec son innocence ne justifiera pas une déclaration de culpabilité. » [ 18 ] Dans l’arrêt Watson [4] , la Cour d'appel tient un raisonnement similaire à l'affaire impliquant un locataire d'un logement. La Cour d'appel statue que le seul fait d'occuper un logement ne crée pas nécessairement une présomption légale de possession et de contrôle.
Dans certaines situations, il peut en découler une présomption de fait, mais il faut que cela découle de l'ensemble des circonstances. [5] [ 19 ] Outre les cas de possession directe, pouvant découler, par exemple, d’une manipulation directe des stupéfiants ou de l’équipement servant à une production ou un trafic et, dans certains cas, de la présence d’empreintes digitales [6] , auquel cas, la preuve de possession est a priori plus évidente, dans les cas de possession conjointe ou putative prévue au sous-alinéa b) de l’article 4) 3) du Code criminel [7] , il est nécessaire de prouver que les individus retrouvés en lien avec les lieux où sont présents des stupéfiants ou l’équipement destiné à la production ou le trafic de stupéfiants avaient la connaissance que les stupéfiants ou l’équipement se trouvaient à l’endroit en cause, consentaient à la possession de ceux-ci et qu’ils avaient un certain contrôle sur ces drogues ou leur équipement. [8] [ 20 ] La connaissance de la possession et le contrôle peuvent être prouvés hors de tout doute raisonnable par une preuve circonstancielle tout autant que par une preuve directe. [ 21 ] Il est bien connu que, lorsqu'il s'agit de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve circonstancielle, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable [9] ou logique pouvant être tirée de cette preuve circonstancielle est que l'accusé est coupable. [10] [ 22 ] Dans l’arrêt Villaroman [11] , la Cour suprême rappelle que l’examen des différentes inférences compatibles avec l’innocence de l’accusé n’a pas nécessairement à émaner des faits mis en preuve. [12] Si, malgré l’absence d’autres faits mis en preuve que ceux produits par la Poursuite, d’autres conclusions raisonnables ou d’autres thèses plausibles ou possibilités raisonnables que la culpabilité peuvent être établies, la Poursuite n’a alors pas assumé son fardeau de démontrer la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Par ailleurs, « une autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures ».
Le ministère public n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient » qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé. [13] Le doute raisonnable ne doit jamais être frivole ou imaginaire. [14] La question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé. [15] [ 23 ] Dans l’arrêt Ujvari , [16] la Cour d’appel rappelle que le Tribunal doit être prudent lorsque la seule preuve d’identification découle de la présence de l’ADN de l’accusé.
Il n’en demeure pas moins que les hypothèses fantaisistes n’ont pas à être retenues. Les hypothèses potentielles doivent être plausibles, raisonnables et sensées. [17] [ 24 ] Lorsque la preuve de l’identité d’un accusé repose uniquement sur une empreinte digitale ou sur une preuve d’ADN, il y a lieu de : (1) déterminer si l’inférence selon laquelle les empreintes ou l’ADN ont été placés sur l’objet lié à l’infraction au moment et à l’endroit où celle-ci fut commise est raisonnable;
(2) La seconde étape consiste à déterminer si l’ensemble de la preuve permet de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’accusé ou si les inférences raisonnables qui peuvent en être tirées sont de nature à soulever un doute raisonnable. [18]
La notion de possession : [ 25 ] La notion de possession est définie à l’ article 4(3) du Code criminel [19] et à l’article 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [20] comme étant : Possession Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment : (
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles . [ 26 ] L’odeur prégnante de cannabis frais dans la résidence, pouvant même être perçue depuis l’extérieur de la résidence, établit à elle seule la connaissance de l’accusé de l’existence de la production de cannabis dans la résidence.
La présence de la trappe sur le plancher de la salle de bain du rez-de-chaussée donnant accès au sous-sol et au principal endroit de production du cannabis, le masque avec l’ADN de l’accusé juste au-dessus de cette trappe ainsi que la présence de plants de cannabis dans la salle de bain de l’étage avec néons et un gant de latex dans la même pièce comportant aussi l’ADN de l’accusé permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à la connaissance de l’accusé de l’existence de la production de cannabis dans la résidence. [ 27 ] L’actus reus du crime de production consiste dans le fait que l'accusé a cultivé, multiplié ou récolté une substance décrite à la loi.
La mens rea , soit l’intention coupable, s’établit par la connaissance que la culture, la multiplication ou la récolte de la substance a lieu et la connaissance de la nature de la substance produite jumelée à un élément de contrôle. [ 28 ] La présente situation est bien différente de celle dans l’arrêt Rochon c.
R . [21] Dans cette dernière affaire, madame Rochon a été acquittée de l’accusation de production et de possession pour fin de trafic de 880 plants de cannabis relativement à une plantation séparée en plusieurs îlots répartis sur une terre lui appartenant pour laquelle, elle payait les taxes ainsi que le compte d'électricité. Elle affirmait ne plus y résider depuis quelques années et avoir confié les lieux à son fils. Elle affirmait être arrivée sur place et, après avoir installé son campement, avoir découvert du matériel de production et des plants de cannabis sur son terrain.
Elle constatait aussi que de la lumière émanait du sous-sol de la résidence durant la nuit; elle découvrait également l’organisation pour la production. Elle affirmait avoir demandé à plusieurs reprises à son fils de se débarrasser du matériel de production et de trouver le propriétaire des plants, car elle ne voulait pas de problème avec la justice. Elle avait choisi de ne pas détruire les plants, affirmant craindre d'être victime de représailles ne sachant pas à qui ils appartenaient. Elle avouait consommer du cannabis depuis plus de 40 ans. Elle possédait des antécédents judiciaires.
Elle n’avait pas appelé la police, car elle se qualifiait comme étant « anti-répression » et ne voulait pas causer de tort à son fils, non plus qu’à elle-même.
Le juge de première instance [22] rejetait la version de l’accusée, mais il ne retenait pas non plus la thèse de la Poursuite selon laquelle, la preuve circonstancielle permettrait d'inférer la participation active de l'accusée à la culture de cannabis. [ 29 ] La Cour d’appel, rappelant les arrêts Dunlop et Sylvester [23] , rappelle que la présence passive, même non accidentelle, ne constitue pas de la complicité, que l’inaction jumelée à l'intention de ne pas dénoncer un contrevenant ne suffit pas pour faire la preuve de complicité et qu’elles ne sont pas en soi criminelles. [24] Rappelons, par ailleurs, que la Cour d’appel dans cette affaire a beaucoup insisté sur la relation particulière mère-fils. [25] La Cour suprême [26] confirme cette décision, tout en précisant qu’elle ne décide pas si une omission « d’accomplir quelque chose » ne saurait fonder une déclaration de culpabilité aux termes de l’ article 21
(1) b) du Code criminel [27] en l’absence d’un devoir d’agir de la part d’un accusé. [ 30 ] La Défense soulève le passage de l’arrêt Marc [28] suivant lequel la seule présence physique d’une personne dans un
appartement où l’on trouve des drogues ne permet pas de conclure à la possession personnelle des drogues sur place.
Il y a, cependant,lieu en l’espèce d’insister sur le paragraphe 45, que la Défense n’avait par ailleurs pas omis de surligner : Cette conclusion pourrait être différente si l’on avait une preuve de manipulation physique des drogues en question, notamment, par unepreuve d’empreintes digitales.[29] [31] Bien sûr la seule présence d’empreintes ou d’ADN sur les lieux de production de cannabis n’est pas suffisante en soi pourconclure hors de tout doute raisonnable qu’un accusé a participé de quelque manière à la culture ou production de stupéfiants.
Il fautvéritablement examiner l’ensemble des circonstances et particulièrement s’intéresser à savoir si les empreintes sont à proximité desstupéfiants, des appareils, instruments ou autres utilisés à des fins de production. [32] Du point de vue du Tribunal, aucune hypothèse plausible ne permet en l’espèce de susciter un doute raisonnable quant au faitque l’accusé a participé à la production. [33] En effet, il ne s’agit pas d’une présence furtive ou ponctuelle dans les lieux perquisitionnés ni non plus d’une présence passived’ailleurs.
Les lieux avaient visiblement été modifiés de leur construction originale, notamment, par l’installation d’une trappe menant augarage et d’une autre trappe depuis l’endroit réduit de la salle de bain du rez-de-chaussée, laquelle trappe menait au sous-sol, lieuprincipal de la production. L’accusé s’est manifestement trouvé dans la chambre principale à coucher puisque la cuillère du bol decéréales s’y retrouvant avait l’ADN de l’accusé.
L’accusé s’est aussi trouvé au-dessus de la trappe menant au sous-sol de production et ils’est aussi trouvé dans la salle de bain à l’étage, où 2 autres plants de cannabis avec éclairage par néons au-dessus des plants.
Clairement,il est peu probable qu’un simple visiteur se soit trouvé à tous ces endroits dans une résidence et encore plus improbable qu’il ait laissé unbol de céréales dans la chambre à coucher et qu’il ait touché au masque respiratoire protecteur au-dessus de la trappe du sous-sol et augant de latex à proximité des plants dans la salle de bain du rez-de-chaussée. [34] L’hypothèse qu’il ait pu occuper le logement sans s’être occupé de la production de quelque façon que ce soit et qu’il n’ait pasvoulu dénoncer une autre personne qui se serait prêtée à la production n’est pas plausible.
Rappelons que le gant de latex sur lequell’ADN de l’accusé se trouvait n’était pas à proximité de produits de nettoyage auquel cas l’accusé aurait pu prétendre avoir donné uncoup de main au nettoyage de la résidence. Le gant de latex en cause se trouvait précisément à côté de deux plants de cannabis avecnéons au-dessus des plants, et ce, dans la salle de bain de l’étage.
Aucun autre ADN que celui de l’accusé n’a été retrouvé sur ce gant. [35] De la même façon, l’hypothèse que l’accusé, alors simple visiteur ou colocataire non dénonciateur, aurait touché au masquerespiratoire protecteur simplement pour le ranger n’est pas plausible dans le contexte où ce masque était suspendu sur un clouimmédiatement juste au-dessus de la trappe, espace restreint, permettant de descendre au sous-sol de production où se trouvait desproduits chimiques tels que fertilisants, insecticides et herbicides.
Encore ici, le masque ne se trouvait pas dans le garage, ce qui aurait pupermettre d’envisager d’autres hypothèses possibles quant à son usage puisqu’il n’y avait pas de production ni d’équipement deproduction.
Encore une fois, il n’y a pas d’autres ADN que celui de l’accusé sur ce masque. [36] Nous sommes bien loin d’une situation où l’ADN de l’accusé se serait trouvé sur quelque objet ou meuble sans aucun lien avecla production, l’ADN de l’accusé se retrouve ici sur deux objets servant à la production de cannabis, le masque protecteur des produitschimiques qui se trouvaient par ailleurs, au sous-sol avec la plantation et le gant pour la manipulation des plants à proximité. [37] Certes la preuve ne révèle pas le degré d’implication à savoir s’il était le principal responsable de la plantation ou s’il n’aqu’aidé quelqu’un dans la production de façon continue ou sporadique.
Dans tous les cas, la preuve révèle hors de tout doute raisonnableson implication d’une manière ou d’une autre à la production de stupéfiants. Il n’y a aucune autre inférence raisonnable qui puissesusciter un doute raisonnable sur sa participation. [38] Comme le résument les auteurs Me Annie-Claude Bergeron et Me Pierre Lapointe : « Afin d'être complice d'une infraction selon l'article 21 (1) C.cr., une personne doit agir dans le but d'aider l'auteur principal à atteindreson objectif.( R. c. Kirkness, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 74; R. c. Greyeyes, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 825 etR. c.
Helsdon, 2007 ONCA 54 , 2007 ONCA 54). Il n'est pas indispensable qu'elle partage le même mobile ou désire les mêmesconséquences que l'auteur principal. Il suffit qu'elle accomplisse sciemment un acte dans le but d'aider et qu'elle ait la connaissance desconséquences probables de
cet acte en rapport avec la perpétration de l'infraction (R. c. Hibbert, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 973.) La présence de cesdeux éléments est essentielle (Cluett c. La Reine, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 216 ; R. c. Trudeau, (1986) (ON CA), 23 C.C.C. (3d) 445 (C.A.Ont.). Il n'est pas obligatoire cependant que le complice connaisse tous les détails de l'infraction (R.c. F.W. Woolworth Co., (1975) (ON CA), 18 C.C.C. (2d) 23 (C.A.Ont.); R. c. Stevenson,reflex, (1984) (NS CA), 11 C.C.C. (3d) 443 (C.S.div. app. N.-É.); R. c. Belleville, 2007 QCCA 1704 , 2007 QCCA 1704, par. 14,permission d'en appeler refusée à [2008] C.S.C.R.
No. 201 et R. c. Maciel, 2007 ONCA 196 , 2007 ONCA 196, par. 88,permission d'en appeler refusée à [2007] S.C.C.A. No. 258.) Il n'est pas non plus exigé qu'il connaisse l'identité de l'auteur principalpuisque la complicité, contrairement au complot, ne suppose pas nécessairement de concertation entre auteur et
partie (R. c. Belleville,2007 QCCA 1704 , 2007 QCCA 1704, par. 15.). Dans l'arrêt Maciel (R. c. Maciel, 2007 ONCA 196 , 2007 ONCA 196,par. 78 à 89, permission d'en appeler refusée à [2007] S.C.C.A. No. 258), la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que (…) il n'est pasnécessaire que l'accusé ait participé à la planification du crime en tant que telle.
Il suffit qu'il ait accompli quelque chose pour aider une autre personne à (… l'accomplir) et qu'il ait agi dans ce but précis. ».[30] (La dernière parenthèse est du soussigné pour faciliter le résumé) [39] Par ailleurs, il n’y a aucune preuve suivant laquelle l’accusé était la personne qui gardait le contrôle des stupéfiants dans le butd’en faire la vente ou qu’il ait participé de quelque façon à des manœuvres ou démarches en vue de vendre les stupéfiants. Si l’ADN lerelie directement à la production, elle ne le relie pas nécessairement à la possession dans le but de trafic des stupéfiants même parcomplicité.
Il est plausible que sa complicité se soit arrêtée à la production. La Cour ne peut par ailleurs, affirmer qu’il était le seul ou leprincipal producteur en contrôle des substances, ce qui aurait pu entraîner une conclusion différente sur le deuxième chef d’accusation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [40] DÉCLARE l’accusé COUPABLE sur le chef 1, de production de cannabis; [41] ACQUITTE l’accusé sur le chef 2 soit, l’accusation de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic. _________________________________ NORMAND BONIN, J.C.Q. Me Marc-André Ledoux,Procureur du DPCP.
Me Alexandre Garel,Procureur de la Défense. Date d’audience : Le 30 octobre 2020. [6] R. c. Lepage, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 654, par. 25. [8] R. c. Terrence, (CSC), [1983] 1 R.C.S. 357, p.364; Marc c. R. 2006 QCCA 57, par.43 et 44 ; R. v. Fisher, 2005BCCA 444; voir aussi R. c. Morelli, 2010 CSC 8, par.16.
[10] R. c. Griffin 2009 CSC 28, par. 33; voir aussi R. c. Cooper, (CSC), [1978] 1 RCS 860; Winton c. R. 2011 QCCA2000; Affaire Hodge (1838), 1838 CanLII 1 (FOREP), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136. [30] Me Annie-Claude Bergeron, Me Pierre Lapointe, Volume 12 - Droit pénal : infractions, moyens de défense et peine
Titre I - lesinfractions, Collection de droit 2012-2013, volume 12,
chapitre de la complicité.
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