2015 QCCQ 9602, 2015 QCCQ 9602
Opinion
Gestions Blain inc. c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 9602 JD2786 COUR DU QUÉBEC " Division administrative d'appel " CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NO. 505-80-005216-122 LES GESTIONS BLAIN INC. Demanderesse c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ET NO. 505-80-005217-120 ALAIN BLAIN Demandeur c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs se pourvoient à l'encontre de deux nouvelles cotisations émises à l'égard de chacun d'eux par l'Agence du Revenu du Québec (" Revenu Québec "). Les deux dossiers mettent en jeu les mêmes questions de faits et de droit. Il fut donc convenu de les joindre et que la preuve soit commune au procès.
Le Tribunal en dispose en un seul jugement. [ 2 ] Dans le dossier 505-80-005216-122 Les Gestions Blain inc. (" Gestions Blain ") en appelle d'une nouvelle cotisation émise le 6 mars 2012 qui augmente ses revenus déclarés pour l'année 2009 de 138 850,00$.
Revenu Québec lui impose également une pénalité de 9 405,86$ découlant de la production tardive de sa déclaration de revenus. [ 3 ] Dans le dossier 505-80-005217-120, la nouvelle cotisation du 2 mars 2012 ajoute aux revenus de Alain Blain pour l'année 2008 des revenus de 156 727,00$ : Revenu Québec prétend qu'il s'est approprié des fonds provenant de Gestions Blain, ceux-là même qui sont ajoutés aux revenus de cette dernière suite à la cotisation du 6 mars. [ 4 ] Revenu Québec impose également à Alain Blain une pénalité de 18 992,14$ pour faux énoncés et omissions dans des circonstances équivalant à négligence flagrante. [ 5 ] Gestions Blain et Alain Blain se sont opposés à leur nouvelle cotisation respective de la manière et dans les délais prévus à la
loi. [ 6 ] Gestions Blain énonce ce motif dans son avis d'opposition du 14 mars 2012 : " Le vérificateur au dossier a interprété de façon erronée les sommes encaissées par la société suite à une vente de la totalité des actions par l'actionnaire, laquelle interprétation est contraire aux documents fournis. (…).
" [ 7 ] Par décision du 20 septembre 2012, Revenu Québec avise Gestions Blain qu'il maintient la cotisation du 6 mars précédent. [ 8 ] Dans son avis d'opposition du 12 mars 2012, Alain Blain expose ainsi ses motifs : " Le 4 novembre 2008, j'ai vendu la totalité des actions que je détenais dans " Usinage Express inc. " pour la somme de 300 400 $. Lors de la préparation de ma déclaration de revenus de 2008, j'ai déclaré un gain en capital imposable de 149 950 $. Le vérificateur au dossier a interprété de façon erronée les sommes encaissées comme une appropriation de fonds provenant de " Les Gestions Blain inc.
" laquelle interprétation est contraire aux documents fournis. (…) . " [ 9 ] Par décision du 20 septembre 2012, Revenu Québec avise Alain Blain qu'il maintient la cotisation du 2 mars 2012. Le contexte [ 10 ] Alain Blain est machiniste de métier et seul actionnaire de Gestions Blain. [ 11 ] En 1996, il fonde la compagnie Usinage Express inc. (" Usinage Express "), dont il est actionnaire à part égale avec son beau- frère, un dénommé Cisco.
Cette compagnie se spécialise dans l'usinage de pièces mécaniques. [ 12 ] En 2003, Mete Gonder, actionnaire principal et âme dirigeante de Gonderflex International inc. (" Gonderflex "), une des clientes de Usinage Express, devient actionnaire de la compagnie. Alain Blain, Cisco et Mete Gonder détiennent alors chacun un tiers des actions de la compagnie. [ 13 ] En 2004, Cisco vend à Mete Gonder ses actions.
Malgré les promesses que ce dernier fait à Alain Blain qu'il deviendrait actionnaire à part égale, la répartition des actions demeure pour deux tiers à Mete Gonder et un tiers à Alain Blain. [ 14 ] La preuve non contredite révèle qu'en 2008, Alain Blain décide de vendre toutes ses actions dans Usinage Express à Mete Gonder.
Après des négociations qui s'étalent sur plusieurs semaines et après avoir fait évaluer l'entreprise, Alain Blain accepte pour ses actions la somme de 300 400,00$ payable comme suit : - 100 000,00$ payable par Mete Gonder lors de la signature du contrat de vente d'actions; - 140 400,00$ payable " vers la fin du mois de novembre 2008 "; - 60 000,00$ payable en biens. [ 15 ] Les parties signent un contrat daté du 4 novembre 2008 à cet effet.
Alain Blain reçoit des biens d'une valeur de 60 000,00$ et la somme de 100 000,00$ de Mete Gonder à la signature du contrat. [ 16 ] Il a un besoin urgent du solde de prix de vente puisqu'il veut démarrer une nouvelle entreprise d'usinage, la compagnie Usinage X Sainte-Julie inc. (" Usinage X Sainte-Julie "). [ 17 ] Mete Gonder n'aurait pas eu de liquidités suffisantes pour lui payer immédiatement ce montant.
Il peut le faire par l'intermédiaire de sa compagnie Gonderflex à la condition que Gestions Blain émette à cette compagnie des factures de services pour ce montant. [ 18 ] Alain Blain accepte de procéder ainsi et le 27 novembre 2008 Gestions Blain émet quatre factures à Gonderflex qui totalisent 138 850,00$ avant taxes (156 726,94$ après TPS/TVQ) apparemment pour des commissions en lien avec la vente d'équipements à diverses compagnies clientes de Gonderflex, le tout en conformité avec les instructions transmises par Mete Gonder par télécopie le 26 novembre 2008. [ 19 ] Ces chèques sont déposés dans le compte bancaire de Gestions Blain les 28 novembre, 5 décembre et 22 décembre 2008. [ 20 ] Le 9 janvier 2009, Alain Blain consulte Gilles Massie, CPA, de la firme Massie Turcotte et associés.
Il lui demande de préparer sa déclaration de revenus suite à la vente de ses actions dans Usinage Express. Il lui explique notamment qu'une
partie du prix de vente de ses actions a été payée par Gonderflex plutôt que par Mete Gonder personnellement et que Gestions Blain a émis des factures à cette compagnie à cette fin. [ 21 ] Gilles Massie lui apprend qu'il a eu tort de procéder ainsi. À sa suggestion, Alain Blain rédige une lettre à Mete Gonder l'informant que le seul et unique document justifiant le prix des actions est le contrat de vente : Gestions Blain n'avait pas à produire de factures au nom de Gonderflex qui a payé une
partie du prix de vente. [ 22 ] Sur les mêmes recommandations de Gilles Massie, Alain Blain joint à sa lettre des notes de crédit annulant les factures émises
en novembre précédent. Il écrit à Mete Gonder que les montants de TPS/TVQ chargés par Gestions Blain et que Gonderflex a payés lui seront remboursés lorsqu'il aura accusé réception de sa lettre. [ 23 ] Alain Blain affirme avoir envoyé cette lettre le 13 janvier 2009 à Mete Gonder avec les notes de crédit.
Cependant, il n'a reçu aucun accusé-réception et par conséquent, Gestions Blain n'a pas remboursé les montants de TPS/TVQ chargés à Gonderflex et perçus de cette dernière. [ 24 ] Le 21 janvier 2009, Alain Blain constitue la société Usinage X Sainte-Julie qui œuvre dans le domaine de l'usinage et de l'assemblage dont il est le seul actionnaire et administrateur.
Pour financer le début des opérations de cette nouvelle compagnie, Alain Blain lui avance les sommes reçues de la vente de ses actions dans Usinage Express. [ 25 ] Alain Blain déclare dans sa déclaration de revenus pour l'année 2008 le montant de 300 000,00$ à
titre de gain en capital en 2008 et réfère à la vente de ses actions dans Usinage Express survenue cette année-là. Le gain en capital imposable de 149 950,00$ est ajouté à ses autres revenus mais est retranché de son revenu imposable puisque la Loi exempte tout contribuable d'imposition sur les gains en capital sur un montant maximum de 800 000,00$ à vie. [ 26 ] De son côté, Gestions Blain ne déclare aucun revenu pour l'année 2009 mais plutôt des pertes de 579,00$.
Elle n'avait d'ailleurs aucun revenu depuis les années antérieures. [ 27 ] En 2011, Revenu Québec effectue une vérification de taxes (TPS/TVQ) chez Gonderflex, qui avait réclamé comme intrant les montants de TPS/TVQ chargés par Gestions Blain dans les factures émises en novembre 2008. Il s'avère que les numéros de taxes de Gestions Blain n'étaient plus valides. [ 28 ] Suite à cette vérification, Revenu Québec constate que Gestions Blain n'a pas fait remise des taxes perçues de Gonderflex suite à l'émission des factures en novembre 2008 et cotise Gestions Blain pour ces montants.
Celle-ci ne s'y oppose pas puisque même si elle a émis des notes de crédit à Gonderflex, elle ne lui a jamais remboursé les taxes perçues. [ 29 ] Par la suite, Revenu Québec effectue une vérification fiscale chez Gestions Blain qui n'a pas déclaré les montants perçus de Gonderflex en lien avec les factures de novembre 2008. [ 30 ]
Malgré les explications de Alain Blain à l'effet que ces montants représentent la balance de prix de vente de ses actions et lui étaient dus personnellement alors que Gestions Blain n'a jamais rendu de services à Gonderflex, suite à la vérification fiscale Revenu Québec conclut que Gestions Blain a omis de déclarer dans ses revenus pour l'année d'imposition 2009 le montant de 138 850,00$ reçu de Gonderflex. Elle émet donc une nouvelle cotisation à la compagnie pour l'année 2009 et une nouvelle cotisation à Alain Blain pour l'année d'imposition 2008 : elle ajoute à ses revenus un montant de 156 727,00$ à
titre davantage à l'actionnaire reçu de Gestions Blain. Questions en litige [ 31 ] Revenu Québec était-il justifié d'ajouter aux revenus de Gestions Blain un montant de 138 850,00$ à
titre de revenus non déclarés pour l'année d'imposition 2009? [ 32 ] Revenu Québec était-il justifié d'ajouter aux revenus de Alain Blain pour l'année d'imposition 2008 un montant de 156 727,00$ à
titre d'avantage à l'actionnaire selon l'
article 111 de la
Loi sur les impôts [1] (" la LI ")? Dans l'affirmative, était-il justifié d'imposer à Alain Blain la pénalité pour négligence flagrante prévue à l'
article 1049 LI? Analyse et décision Revenu Québec était-il justifié d'ajouter aux revenus de Gestions Blain un montant de 138 850,00$ à
titre de revenu non déclaré pour l'année d'imposition 2009? [ 33 ] Il s'agit d'un cas où Revenu Québec cotise Gestions Blain en fonction d'une situation apparente : en effet, il n'est pas contesté que Gestions Blain a émis des factures à Gonderflex apparemment pour des services rendus. [ 34 ] Alain Blain fait valoir que la situation réelle est tout autre : ces factures ont été émises par Gestions Blain à Gonderflex pour lui permettre de percevoir le solde du prix de vente de ses actions dans Usinage Express à Mete Gonder.
Gestions Blain n'a jamais rendu de services à Gonderflex, elle n'a perçu aucun revenu d'entreprise pour l'année d'imposition 2009. [ 35 ] La jurisprudence [2] reconnaît depuis plusieurs années que lorsque le ministre du Revenu agit comme " cotiseur " il doit calculer l'impôt dû par le contribuable selon sa situation réelle. Il n'est pas considéré comme un tiers aux fins de l'
article 1452 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 1452. Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s'il survient entre eux un conflit d'intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré.
" [ 36 ] De la même manière, la Cour d'appel fédérale reconnaît que le ministre du Revenu doit cotiser un contribuable sur la situation réelle et non sur la base d'états financiers erronés [3] . [ 37 ] Dans l'affaire Haeck , [4] la juge Danielle Côté, J.C.Q., effectue une revue exhaustive de la jurisprudence antérieure à ce sujet et conclut que le sous-ministre du Revenu est tenu de cotiser les contribuables sur la base de la situation réelle divulguée lors de la production d'une contre-lettre : " [17] De l’avis du Tribunal, la solution du litige résulte dans l’analyse des buts visés par l’adoption de l’
article 1452 : quels sont les tiers que le législateur entendait protéger? [18] Dans le Code civil du Québec annoté, 2001 , les auteurs mentionnent :
« Les tiers sont tous ceux qui, n’ayant pas figuré dans la contre-lettre, ont intérêt à invoquer les dispositions de l’acte apparent pour sauvegarder les droits qu’ils détiennent contre les parties contractantes.» [19] Cette affirmation, fondée sur la jurisprudence interprétant l’
article 1212 du Code civil du Bas-Canada , nous semble encore plus pertinente aujourd’hui puisque le texte de l’
article 1452 du Code civil du Québec ne se contente pas de prévoir que la contre-lettre est inopposable aux tiers, mais spécifie que le tiers a le choix d’utiliser la contre-lettre ou l’acte apparent selon son intérêt. [20] La possibilité pour le tiers d’invoquer le contrat apparent ou la contre-lettre étant fonction de son intérêt , il faut donc déterminer en l’espèce si le sous-ministre a intérêt à se prévaloir de la contre-lettre. [21] Dans l’affaire Zaidi précitée, deux époux invoquaient une contre-lettre indiquant qu’ils étaient copropriétaires d’un immeuble afin de bénéficier d’une situation fiscale plus avantageuse eu égard au gain de capital.
Toutefois, pendant les années précédentes, l’épouse avait toujours représenté aux autorités fiscales qu’elle était le seul propriétaire de l’immeuble en question et avait ainsi bénéficié du traitement fiscal correspondant. [22] Le sous-ministre invoquait l’inopposabilité de la contre-lettre aux termes de l’
article 1212 du Code civil du Bas-Canada . Les juges Beauregard et Chamberland reconnaissent qu’il s’agit là d’une proposition sérieuse mais ne se prononcent pas sur la question puisqu’ils donnent raison au sous-ministre au motif que les époux ne sauraient invoquer leur propre turpitude et tenter de profiter du meilleur des deux mondes. [23] Dans sa dissidence, la juge Deschamps rejette l’argument du ministère en affirmant que les dispositions de cet
article ne doivent pas être interprétées littéralement : le droit du sous-ministre n’existant qu’en autant que des impôts sont dus, ce dernier ne subit aucun préjudice du fait de ne pouvoir bénéficier de la situation fictive. [24] Ce raisonnement avait déjà été suivi par la juge Lamarre Proulx, de la Cour canadienne de l’impôt, qui s’exprime ainsi sur le sujet : « L’intimé a cependant affaires avec l’appelante en tant que Ministre du revenu. Dans un système d’autocotisation, il vérifie si le contribuable a correctement établi ses déclarations d’impôt.
Il prend en compte les droits et obligations du contribuable tels qu’ils existent lors du gain du revenu. Il est, à mon avis, en quelque sorte un vérificateur ex officio.
Il n’est pas, ici, dans la position de celui qui tire ses seuls droits de la convention apparente et pour la protection duquel l’article 1212 C.C. existe .» [25] Bien que conscient qu’il existe des décisions dans le sens contraire, le Tribunal partage l’avis des juges Deschamps et Lamarre- Proulx. [26] Quoiqu’il soit possible de nuancer cette position lorsque la preuve révèle que le contribuable a posé certains gestes afin de profiter d'une situation fiscale plus avantageuse, comme dans l’affaire Zaidi, il nous semble que lorsque rien dans les faits ne démontre une volonté de tromper les autorités fiscales, le calcul de l’impôt dû doit se faire sur la situation réelle. [27] Cette approche en matière de taxation, a d’ailleurs été retenue unanimement par la Cour d’appel du Québec dans une affaire concernant la perception de droits sur les mutations immobilières. [28] Il nous semble que l’utilisation des mots «dans leur intérêt» à l’
article 1452 renforce l’interprétation donnée à l’article 1212 par la juge Deschamps : l’intérêt du sous-ministre est fonction de l’impôt réellement dû. [29] Appliquer sans distinction les termes de l’
article 1452 en laissant le choix au sous-ministre entre l’acte apparent et la contre-lettre pourrait mener à une situation absurde : dans le dossier du vendeur, le sous-ministre pourrait invoquer l’acte apparent et refuser une perte en capital plus élevée fondée sur la contre-lettre et, par ailleurs, dans le dossier de l’acheteur, lors d’une vente subséquente, utiliser la contre-lettre afin de cotiser sur un gain en capital supérieur. [30] De l’avis du Tribunal, le rôle du sous-ministre n’est pas d’invoquer les contrats susceptibles de lui permettre de percevoir le plus d’impôt possible mais bien d’établir l’impôt réellement dû en fonction des transactions faites de bonne foi et prouvées selon les exigences légales. [31] Cette interprétation respecte les enseignements de la Cour suprême du Canada qui, en matière fiscale, a reconnu qu’il fallait tenir compte de la réalité économique entourant l’opération et ne pas se sentir lié par ses effets sur le strict plan juridique : le fondement de cette interprétation résidant dans le fait que le sous-ministre a le droit de cotiser le contribuable en fonction de la situation réelle .
" (Le Tribunal souligne) (Références omises) [ 38 ] En l'instance, Revenu Québec devait établir la cotisation en fonction de la relation juridique véritable qui a prévalu entre les parties. Revenu Québec ne conteste pas ce principe.
Cependant, Catherine Nnomo, technicienne en vérification fiscale qui prend charge du dossier suite à la première vérification, conclut que Gestions Blain a rendu des services à Gonderflex malgré les explications données par Alain Blain et ses comptables. [ 39 ] Les cotisations émises par Revenu Québec à l'égard de Gestions Blain et Alain Blain bénéficient de la présomption d'exactitude posée par l'
article 1014 LI : "
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai
prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. " [ 40 ] Dans les arrêts Durand c. Sous-ministre du Revenu du Québec [5] et 9027-5967 Québec inc. c. Sous-ministre du Revenu [6] , la Cour d'appel revoit les conséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve en citant l'arrêt de principe rendu par la Cour suprême sous la plume de la juge Claire L'Heureux-Dubé, dans l'affaire Hickman Motors Ltd c. Canada [7] .
Il s'agit des principes suivants : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité qui peut être repoussée par le contribuable; - Le fardeau initial du contribuable consiste à " démolir " l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie ; - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve; - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [ 41 ] Dans l'arrêt 9027-5967 Québec inc. c.
Sous-ministre du Revenu , la Cour d'appel précise la notion de preuve " prima facie " : " [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c. M.R.N., le juge Cain mentionne qu'« une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ». " (Le Tribunal souligne) [ 42 ] Dans l'arrêt St-Georges c.
Sous-ministre du Revenu du Québec [8] , la Cour d'appel revoit ainsi la notion de preuve " prima facie " : " [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'
article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens.
" (Le Tribunal souligne) [ 43 ] Gestions Blain a présenté une preuve " prima facie " satisfaisante et a " démoli " l'exactitude de la cotisation de Revenu Québec à l'égard de Gestions Blain. [ 44 ] Les témoignages non contredits et crédibles de Alain Blain et de Mete Gonder démontrent qu'ils ont conclu un contrat de vente par lequel Alain Blain vend à Mete Gonder toutes ses actions dans la compagnie Usinage Express pour la somme de 300 400,00$. [ 45 ] La résolution de la compagnie Usinage Express adoptée le 10 novembre 2008 dont l'authenticité n'est pas remise en question, atteste de cette vente d'actions, tout comme le contrat du 4 novembre 2008 également produit au procès. [ 46 ] Le témoignage crédible de Alain Blain est qu'il a reçu personnellement la somme de 160 000,00$ en argent et en biens et que le solde lui a été payé par l'intermédiaire de Gonderflex, suite à l'envoi des factures émises par Gestions Blain conformément aux instructions de Mete Gonder. [ 47 ] Avant même l'intervention du fisc dans ce dossier, Alain Blain déclare dans sa déclaration de revenus pour l'année 2008 préparée en janvier 2009, un gain en capital imposable de 142 850,00$ en référant à la vente de ses actions dans Usinage Express pour un montant de 300 000,00$. [ 48 ] Gilles Massie, un tiers au présent litige, témoigne de façon crédible quant aux explications reçues de son client dès janvier 2009 quant au paiement du solde de prix de vente et de l'opinion qu'il lui donne alors à l'effet qu'il s'agit d'une erreur qui doit être corrigée. [ 49 ] Mete Gonder, un tiers qui n'a aucun intérêt dans le présent litige, corrobore le témoignage de Alain Blain à l'effet qu'il n'avait pas les liquidités pour payer le solde de prix de vente et que c'est lui qui a suggéré que le paiement se fasse par l'intermédiaire de sa compagnie.
Il confirme que les factures émises par Gestions Blain l'ont été sur ses propres instructions transmises par télécopieur le 26 novembre 2008, document produit lors du procès et dont l'authenticité n'est pas remise en cause. [ 50 ] La preuve prépondérante est que Gestions Blain n'a jamais rendu à Gonderflex les services auxquelles les quatre factures réfèrent.
De fait, Gestions Blain n'avait plus d'activités d'entreprise depuis plusieurs années. [ 51 ] Mete Gonder ajoute même que suite à la vérification de Revenu Québec quant aux taxes (TPS/TVQ), il a fait une déclaration volontaire et a divulgué la situation réelle au fisc, éliminant vraisemblablement l'avantage conféré à Gonderflex par ces factures, le cas échéant. [ 52 ] La preuve présentée par Gestions Blain et Alain Blain comporte un degré de précision et de probabilité suffisant pour opérer un renversement du fardeau de la preuve.
Il ne s'agit pas de simples allégations vagues et ambigües. [ 53 ] Il appartient donc à Revenu Québec de prouver le bien-fondé de sa cotisation. Or, il n'a présenté aucune preuve probante démontrant que des revenus additionnels devaient être attribués à Gestions Blain, ni que la cotisation effectuée selon la situation apparente était justifiée dans les circonstances. [ 54 ] Tout au plus Catherine Nnomo tente-elle de jeter un doute sur la force probante des documents produits au procès par Gestions Blain et Alain Blain, en invoquant le fait qu'ils ne lui ont pas été transmis à la première occasion.
[ 55 ] Or, dès le 11 septembre 2012, Donald Turcotte, comptable de la firme Massie Turcotte et associés, transmet à Luc Bergeron alors chargé de l'enquête pour Revenu Québec, copie de plusieurs documents, soit la lettre du 13 janvier 2009 adressée par Alain Blain à Mete Gonder, les notes de crédit adressées par Gestions Blain à Gonderflex et les notes de Gilles Massie et recommandations faites à son client dès le 9 janvier 2009. [ 56 ] Bien sûr, les quatre factures émises par Gestions Blain à Gonderflex dans le contexte énoncé plus haut évoquent la notion de " fausses factures ".
Cependant, la preuve des circonstances dans lesquelles elles ont été émises permettent d'écarter toutes prétentions à l'effet que Gestions Blain et son actionnaire ont tenté d'induire le fisc en erreur à leur bénéfice. Il ne s'agit pas d'une situation où ceux-ci ont manifesté la volonté de tromper les autorités fiscales ni qu'ils ont tenté " de profiter du meilleur des deux mondes ". [ 57 ] Par conséquent, Revenu Québec n'était pas justifié d'ajouter aux revenus de Gestions Blain le montant de 138 850,00$ à
titre de revenus non déclarés pour l'année d'imposition 2009. Revenu Québec était-il justifié d'ajouter aux revenus de Alain Blain pour l'année d'imposition 2008 un montant de 156 727,00$ à
titre d'avantage à l'actionnaire selon l'
article 111 LI ? Dans l'affirmative, était-il justifié d'imposer à Alain Blain la pénalité pour négligence flagrante prévue à l'
article 1049 LI? [ 58 ] L'ajout du montant de 156 727,00$ aux revenus de Alain Blain pour l'année 2008 découle directement de la cotisation du 6 mars 2012 à l'égard de Gestions Blain relativement au montant de 138 850,00$ perçu par cette dernière de Gonderflex. [ 59 ] Vu la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive sur la première question, il y a lieu de conclure que Revenu Québec n'était pas justifié d'ajouter ces revenus à Alain Blain personnellement pour l'année 2008, puisque la somme de 138 850,00$ déposée dans le compte bancaire de Gestions Blain lui appartenait personnellement. il ne s'agit donc pas d'un " bénéfice conféré à l'actionnaire ", qui pourrait justifier Revenu Québec d'agir ainsi. [ 60 ] Le Tribunal tient compte qu'à la première occasion, Alain Blain et ses comptables ont corrigé cette erreur, non seulement pour ce montant mais pour tous les montants ayant fait l'objet de la nouvelle cotisation à l'égard de Alain Blain.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier : 505-80-005216-122 [ 61 ] ACCUEILLE l'appel de Les Gestions Blain inc.; [62] ANNULE la cotisation du 6 mars 2012 portant le numéro 1061; [63] LE TOUT avec dépens. Dossier : 505-80-005217-120 [64] ACCUEILLE l'appel de Alain Blain; [65] ANNULE la cotisation du 2 mars 2012 portant le numéro MU 555559C01; [66] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Alain Ménard Cain Lamarre Casgrain Wells Procureur des demandeurs Me Josée Fournier Larivière Meunier Procureur des défendeurs
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