2015 QCCQ 9196, 2015 QCCQ 9196
Opinion
Protection de la jeunesse — 15906 2015 QCCQ 9196 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006124-141 DATE : 16 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le […] 1999 Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en révision selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 18 novembre 2014 dans la situation de X, un adolescent âgé de 16 ans. [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis en raison de ses problèmes sérieux de comportement et concernant un risque sérieux de négligence.
Il a été maintenu dans son milieu familial. [ 3 ] La preuve révèle que l'adolescent présente une problématique de consommation de drogue, et ce, depuis l'âge de 10 ans. Cette consommation abusive qui s'ajoute à son T.D.A.H. a un impact important sur son développement. [ 4 ] Il a besoin d'un environnement très serré pour ne pas qu'il fréquente des pairs à risque et ne s'oppose aux règles établies.
Les parents sont dépassés par l'ampleur du problème et souhaitent recevoir les services appropriés. [ 5 ] Le 21 janvier 2015, l'adolescent a intégré une maison de thérapie, mais il n'a pu maintenir ses engagements en raison de ses difficultés d'adaptation.
Il ne s'est pas investi dans les démarches attendues et il a maintenu une consommation importante de drogue. [ 6 ] Le 19 mars 2015, le Tribunal a confié l'adolescent en centre de réadaptation dans le cadre d'une mesure d'urgence. [ 7 ] Le Directeur recommande, ce jour, la poursuite de son hébergement pour la prochaine période de six mois en raison des besoins d'encadrement manifeste chez l'adolescent. [ 8 ] La mère consent aux recommandations émises dans l'intérêt de son fils. [ 9 ] Le père est absent de l'audience, mais il a exprimé à l'intervenante consentir aux recommandations formulées. [ 10 ] L'adolescent accepte de se soumettre aux mesures mises en place et il se dit ouvert à intégrer une ressource en toxicomanie.
[ 11 ] La preuve présentée par le biais du récent rapport d'évolution de l'adolescent convainc le Tribunal du bien-fondé des mesures actuelles. [ 12 ] Le Tribunal espère que X va saisir l'opportunité qui s'offre à lui de s'investir véritablement, cette fois-ci, dans une thérapie fermée ou dans un suivi approprié pour mettre un terme à sa consommation de drogue qui l'entraîne dans une spirale qui explique ses problèmes de comportement qu'il a développés au fil des ans. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X demeurent compromis en vertu des alinéas b) 2 et
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que X demeure confié en centre de réadaptation pour la prochaine période de six mois; [ 17 ] AUTORISE l'adolescent à intégrer une ressource en toxicomanie au moment opportun s'il en manifeste le désir, en tenant compte de son évolution et de ses besoins d'encadrement; [ 18 ] AUTORISE une réintégration dans son milieu maternel au terme de la mesure ou avant si le Directeur l'estime approprié; [ 19 ] ORDONNE à X de poursuivre les suivis entrepris, notamment un suivi en toxicomanie; [ 20 ] ORDONNE à X et à ses parents de participer activement aux mesures mises en place pour mettre un terme à la situation de compromission. [ 21 ] ORDONNE un suivi social pour la prochaine période d'une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Mélinda Lachance Avocate du D.P.J. Me Marie Lapointe Trépanier Avocate de l'adolescent Date d’audience : 16 avril 2015
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