2011 QCCA 289, 2011 QCCA 289
Opinion
Ghanotakis c. Laporte 2011 QCCA 289 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-019635-093 (705-05-006826-047) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 février 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Personnellement GEORGES GHANOTAKIS PARTIES INTIMÉES AVOCATE RENÉ LAPORTE Me Jolaine Charbonneau DUNTON RAINVILLE IMPRIMERIE RÉGIONALE ARL LTÉE MISE EN CAUSE AVOCAT CLOT ET ASSOCIÉS REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION DU JUGEMENT
Greffière : Annick Nguyen Salle: ——— AUDITION Suite de l’audition du 11 février 2011. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Invoquant l’article 522.1 C.p.c. , le requérant demande que soit suspendue l’exécution d’un arrêt de la Cour [1] qui, le 24 janvier 2011, rejetait séance tenante son pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure [2] prononcé le 23 mars 2009. [ 2 ] Ce dernier jugement, dont la juge de première instance ordonnait l’exécution provisoire malgré l’appel, déclarait opposables au requérant certaines créances acquises par l’intimé Laporte, condamnait les intimés à payer la somme de 1 871,11 $ au requérant et, sur paiement de cette somme, accordait mainlevée de certaines saisies pratiquées par le requérant sur des actifs appartenant aux intimés.
Ces dernières saisies, qui selon une déclaration assermentée d’un des intimés portaient sur des actifs de 2 479 545 $, s’inscrivaient dans le sillage d’un jugement antérieur de la Cour supérieure qui, le 13 septembre 2004, avait homologué une sentence arbitrale en vertu de laquelle les intimés étaient tenus de payer au requérant un somme de 184 548,80 $. [ 3 ] Le requérant s’est pourvu de plein droit contre le jugement du 23 mars 2009 et il a demandé la suspension de l’exécution provisoire afin que demeurent en vigueur pendant l’appel, et à hauteur de la réclamation de quelque 200 000 $ qu’il entendait réitérer devant la Cour, les saisies-exécution et saisies-arrêts susmentionnées.
Le 26 octobre 2009, mon collègue le juge Hilton, siégeant comme juge unique, faisait droit en
partie à cette requête [3] par un jugement dont le dispositif énonce ceci : ACCUEILLE la requête de l'appelant Georges Ghanotakis à la seule fin de suspendre l'exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure prononcé le 23 mars 2009 à l'égard du REER de CIBC/Wood Gundy de l'intimé René Laporte, dont la valeur au 3 octobre 2009 était de 209 648 $, avec frais à suivre le sort du pourvoi.
Entre-temps, le 15 juin 2009, une formation de la Cour [4] avait rejeté sans audition et sans frais une requête en rejet du pourvoi formé par le requérant contre le jugement du 23 mars 2009. [ 4 ] Accueillir la requête dont je suis présentement saisi aurait pour effet de maintenir en vigueur la saisie de l’actif décrit dans le dispositif du jugement du juge Hilton. [ 5 ] La situation désormais constituée entre les parties me semble cependant différente de celle qui avait cours lorsque le juge Hilton s’est prononcé.
À cette époque, un jugement passé en force de la chose jugée, et donc exécutoire, confirmait l’existence d’une créance de 184 548,80 $ due par les intimés au requérant (sans compter les intérêts dus sur cette somme et qui couraient depuis plusieurs années). Contre cette créance, et les saisies destinées à en assurer l’exécution, les intimés faisaient valoir compensation et invoquaient une série créances que leur avaient cédées plusieurs créanciers du requérant. Bien que la Cour supérieure leur ait d’abord donné tort sur
ce point, par un jugement du 20 juin 2006, la Cour d’appel devait infirmer ce jugement l’année suivante [5] et « [renvoyer] le dossier des oppositions à saisies en Cour supérieure pour que soient établis, et le montant des créances de l'appelant Laporte et le solde dû à l'intimé après compensation ».
C’est ce que prétendait faire le jugement du 23 mars 2009. [ 6 ] En somme, en octobre 2009, le pourvoi du requérant, pourvoi à l’égard duquel une requête en rejet avait été rejetée sans audition et sans frais, demeurait pendant devant la Cour, et l’on pouvait croire qu’un débat restait à faire sur certains aspects de la compensation invoquée par les intimés et contestée par le requérant.
La Cour a maintenant vidé cette question et elle a confirmé le jugement entrepris en des termes qui permettent de douter que les moyens que voudrait faire valoir le requérant auront l’effet qu’il recherche: [5] … les créances acquises par l'intimé Laporte sont des dettes de l'appelant qu'il n'avait pas remboursées à ses créanciers. De fait, celui-ci n'a pas établi que l'opposabilité des cessions de créances lui causait un préjudice personnel même si elle était avantageuse pour l'intimé. [6] L'appelant reproche aussi à la juge d'instance d'avoir conclu que la compensation pouvait opérer.
Cette question a déjà été en
partie résolue par cette Cour dans sa décision du 31 janvier 2007 répertoriée à 2007 QCCA 384 et en particulier aux paragraphes 36 à 40 où la Cour y conclut que la compensation s'est opérée de plein droit. [7] L'appelant soulève de nouveaux arguments devant cette Cour. Premièrement, il présente pour la première fois un argument qui n'a pas été présenté à la juge d'instance soit que celle-ci a erré en permettant une compensation supérieure à la limite d'insaisissabilité relative au traitement de salaires et gages établis par le paragraphe 11 de l'article 553 C.p.c.
Même en tenant pour acquis que l'appelant peut présenter ce nouveau moyen, ce qui est douteux, il est voué à l'échec, car encore une fois cette Cour a déjà conclu dans l'arrêt mentionné précédemment, que les sommes dues à l'appelant sont des dommages résultant du non-paiement des salaires et des redevances voir en particulier aux paragraphes 31 et 32 de cet arrêt. [8] Enfin, l'appelant soulève dans son mémoire le fait que les saisies qu'il a exécutées sur les biens des intimés empêchaient la compensation. Or il a lui-même admis la compensation à l'égard de certaines créances.
Cet argument contredit ses propres admissions devant la juge d'instance, voir en particulier les paragraphes 16 et 17 de ce jugement. À l’instar du juge Rochette dans le dossier Droit de la famille — 091612 [6] , je doute du sérieux de ces moyens, et j’estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu en l’occurrence de suspendre l’exécution de l’arrêt prononcé le 24 janvier dernier. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Loading document…