2016 QCCQ 6651, 2016 QCCQ 6651
Opinion
Dinh c. Neo Informatics Corporation 2016 QCCQ 6651 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148159-157 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NHAT HUNG VO DINH Demandeur c.
NEO INFORMATICS CORPORATION Défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DÉCOULANT DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE LE 27 JUIN 2016 _____________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi de la demande judiciaire du demandeur par laquelle il réclame à la défenderesse des dommages-intérêts totalisant 3 500 $, soit 1 500 $ correspondant au solde qu’il allègue lui être toujours dû pour des services professionnels rendus en tant que programmeur informatique, et 1 500 $ pour ses troubles, ennuis et inconvénients ; [ 2 ] VU la preuve documentaire et orale présentée par les deux parties ; [ 3 ] VU la clause 2
G) du contrat intervenu entre les parties ; [ 4 ] VU le courriel daté du 26 février 2015 (Pièce P-5) de Marc Posth, directeur de projet à ce moment-là pour la défenderesse, attestant que lui et « Mike », le propriétaire et principal dirigeant de la défenderesse, avaient vérifié les « bugs » et que tout était en ordre ; [ 5 ] VU que les plaintes du client de la défenderesse au sujet du travail effectué par le demandeur ont été faites environ huit mois après l’exécution par ce dernier de ses services professionnels ; [ 6 ] VU que personne travaillant pour ce client n’a témoigné au sujet de leurs plaintes et des autres « bugs » qui auraient été constatés ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que, suivant les règles applicables en matière de preuve en droit civil, le demandeur a prouvé les éléments essentiels de sa réclamation ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que, dans les circonstances décrites, le demandeur était bien-fondé d’exiger de recevoir le paiement du solde dû (1 500 $) avant d’entreprendre un quelconque autre travail pour la défenderesse et son client. [ 9 ] CONSIDÉRANT que, suivant les règles applicables en matière de preuve en droit civil, la défenderesse n’a pas satisfait à son fardeau de prouver que le travail effectué par le demandeur comportait des fautes, erreurs ou omissions ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a droit dans les circonstances au paiement du solde qui lui était dû (1 500 $) ; [ 11 ] CONSIDÉRANT , par ailleurs, que la réclamation du demandeur pour troubles, ennuis et inconvénients (1 500 $) n’est pas très étoffée et qu’elle ne justifie pas une condamnation à la hauteur du montant recherché, le Tribunal évaluant que, dans les circonstances décrites, l’indemnité à laquelle il a droit à cet égard est de 200 $ ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la créance du demandeur totalise ainsi 1 700 $ ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que, séance tenante, la défenderesse s’est désistée verbalement de sa demande reconventionnelle ; POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPOSÉS ORALEMENT SÉANCE TENANTE, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur ; DONNE ACTE à la défenderesse de sa déclaration faite séance tenante, déclaration suivant laquelle elle se désiste de sa demande reconventionnelle, sans frais de justice à ce sujet ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 700 $, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 10 juin 2015, et les frais de justice en faveur du demandeur. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016
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