2014 QCCA 643, 2014 QCCA 643
Opinion
Bouchard c. Corporation des pilotes pour le Havre de Québec et au- dessous 2014 QCCA 643 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007940-130 (200-17-012702-106) DATE : 31 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN BOUCHARD APPELANT - Demandeur c. CORPORATION DES PILOTES POUR LE HAVRE DE QUÉBEC ET AU-DESSOUS INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Québec (l’honorable Ross Goodwin), qui, le 17 décembre 2012, a rejeté sa réclamation de 687 806,00 $ à
titre de droits accumulés dans le fonds de pension géré par l’intimée (le Fonds ). [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu de rejeter l’appel, avec dépens. * * * * * * [ 3 ] Le jugement entrepris ne relate que de manière très
sommaire les circonstances à l’origine de l’affaire. L’appelant dans son mémoire consacre un peu moins de quatre pages à la description des faits et l’intimée lui en consacre huit. Il est donc approprié d’effectuer un bref retour sur ces circonstances (qui pour l’essentiel ne sont pas matière à contestation) avant de considérer les prétentions des parties. [ 4 ] En qualité de membre de l’intimée, l’appelant a travaillé comme pilote maritime sur le fleuve Saint-Laurent du 27 avril 1968 jusqu’au 15 janvier 2009, date à laquelle il a pris sa retraite.
Au cours de cette période, il a contribué sans interruption au fonds (le « Fonds ») de pension que gère l’intimée conformément à son Règlement nº 2. ( Régime de pension des pilotes de corporation des pilotes du Bas St-Laurent établi et géré par la Corporation des pilotes pour le Havre de Québec et au-dessous : le « Règlement nº 2 »). [ 5 ] En avril 2001, le Règlement nº 2 du Fonds était modifié pour permettre qu’un participant, à certaines conditions, transfère la valeur de ses prestations dans un régime de pension de son choix au moment où il met fin à sa participation au Fonds . [ 6 ] Le 16 avril 2004 entrait en vigueur une modification au Règlement nº 2 , modification qui visait la définition du terme « conjoint ». [ 7 ] Le 1 er juin suivant, l’appelant se prévalait de la disposition alors en vigueur du Règlement n o 2 , son
article 24, pour annoncer qu’il souhaiterait le moment venu effectuer un retrait en capital du Fonds afin d’opérer un transfert vers un autre régime. Conformément à cette disposition, il écrivait à l’intimée : « … je désire que la valeur de mes prestations et mes droits accumulés dans le régime de pension soient transférés dans un autre régime de pension, au moment de ma retraite ».
Et il lui annonçait à cette même date qu’il comptait prendre sa retraite « dans 24 mois ». [ 8 ] En août et en septembre 2004, l’appelant s’est de nouveau adressé à l’intimée pour obtenir une évaluation anticipée des montants qu’il serait en droit de recevoir après avoir exercé son droit de transfert.
Dans une lettre du 3 septembre 2004, l’actuaire-conseil du Fonds répondait à l’appelant et l’informait que en date du 23 septembre 2007, les montants payables selon deux scénarios distincts se chiffreraient comme suit : Scénario A Rente indexée annuellement à la totalité de l’inflation sans réversion au conjoint en cas de décès.
Scénario B Rente indexée annuellement à la totalité de l’inflation avec réversion à 66 ⅔ % au conjoint (en présumant que la conjointe est âgée de 62 ans à la date du calcul). La valeur de vos droits est estimée en date du 23 septembre 2007, à : selon le scénario A : 1 231 600 $ selon le scénario B : 1 588 300 $ [ 9 ] Pour des raisons sur lesquelles on reviendra plus loin, l’intimée abrogeait le 24 février 2006 la disposition dont s’était prévalu l’appelant en juin 2004 et elle l’en notifiait le 24 mars suivant.
Toutefois, l’intimée adoptait simultanément une mesure transitoire aux termes de laquelle l’appelant pouvait conserver son droit au transfert « dans un autre régime de pension », à condition de préciser dans les quinze jours de la réception de la lettre la date exacte de son départ à la retraite et donc du transfert en question. Le 3 avril 2006, l’appelant s’exécutait et informait l’intimée qu’il prendrait sa retraite le 15 janvier 2009. [ 10 ] Le 29 décembre 2007, l’appelant, âgé à cette époque de 65 ans, épousait Mme Valérie Gagnon, âgée à la même époque de 32 ans.
Les conjoints demeurent mariés mais ils ne font plus vie commune aujourd’hui. [ 11 ] Quelques semaines après avoir pris sa retraite, l’appelant est informé par l’intimée que la valeur du transfert en date du 14 janvier 2009 est de 1 502 198,00 $. Il n’est pas contesté que ce montant n’inclut pas la valeur actuarielle de ce qu’auraient été les prestations qu’aurait pu toucher la conjointe de l’appelant; chiffré par un actuaire, ce montant additionnel est évalué de part et d’autre à 687 806,00 $.
S’étant vu refuser ce second montant, l’appelant intente action contre l’intimée en mars 2010 et il demande qu’il soit ordonné à cette dernière de lui transférer la somme en litige selon des instructions qu’il lui avait précédemment transmises. [ 12 ] Comme le note l’appelant dans son mémoire, seul son assujettissement aux dispositions pertinentes du Règlement nº 2 est contesté par l’intimée; les montants en jeu ne le sont pas. * * * * * * [ 13 ] Bien que fort courts, les motifs du juge de première instance sont dénués d’ambiguïté. L’appelant en conteste le bien-fondé.
Voici en quoi ils consistent pour l’essentiel : [12] Le litige porte donc sur le droit à un versement d'un excédent découlant du fait qu'il s'était marié peu de temps avant sa retraite. [13] Monsieur Bouchard avoue qu'il n'a pas annoncé ni publicisé son mariage à une personne qui l'a quitté depuis. [14]
Malgré des demandes répétées des administrateurs, M. Bouchard n'a pas répondu quand on lui demandait s'il inscrivait une conjointe, pour bénéficier d'avantages que conférait son régime d'assurance médicale. Il lui aurait fallu sans doute payer les primes en conséquence. [15] Le Tribunal rejette la demande principale vu notamment que le demandeur a reçu la totalité de ce qu'il avait droit. [16] Nulle
part il est écrit qu'en réclamant le transfert de la valeur de ses prestations dans un régime de son choix il pourrait dans les circonstances recevoir, en plus, le transfert d'une somme ou la somme elle-même (imposable) en surplus provenant de prestations qu'une épouse ou conjointe pourrait éventuellement recevoir. [17] De plus, le demandeur, invoquant notamment l'omission, la négligence et la mauvaise foi de la Corporation, réclame 50 000 $ à
titre de dommages-intérêts, préjudice moral, perte de temps, troubles et inconvénients et perte de jouissance de la vie. [18] Le demandeur n'a pas fait de preuve ni de la négligence et encore moins de mauvaise foi de la part de la Corporation et de ses dirigeants. [19] Au contraire, la Corporation consciente de l'impact de la demande de M. Bouchard a exercé son obligation de fiduciaire et de protecteur du fonds au bénéfice des membres restants, en connaissant la situation déficitaire du fonds. [20] Le Tribunal choisit de ne pas résumer plus en détail la requête amendée ni sa contestation, ni la réponse. Il me semble hasardeux de tenter de le faire vu que les positions de chaque
partie sont si nuancées et si habilement exposées par les deux procureurs dans leurs procédures. L’appelant cible particulièrement le paragraphe [16] de ces motifs, dont il prétend qu’il recèle une erreur de droit. Selon lui, le juge aurait plutôt dû interpréter dans son contexte le Règlement n o 2 , ce qui en droit l’aurait amené à conclure que la valeur actuarielle de prestations de conjoint(
e) survivant(
e) devait être ajoutée à celle déjà incluse dans le transfert effectué en faveur de l’appelant. * * * * * * [ 14 ] L’appelant invoque d’abord un jugement de la Cour suprême du Canada selon lequel l’interprétation d’une loi ou d’un règlement doit se faire en tenant compte du contexte [2] . Il déploie ensuite son argumentation à partir de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension [3] (la « LNPP »), rendue applicable au Fonds par l’
article 56 de la
Loi sur le pilotage [4] . Cette disposition énonce : « La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique au régime de pension; à cette fin, la CPBSL [5] est réputée être l’employeur des pilotes admissibles et l’administrateur du régime, et les pilotes admissibles sont réputés être ses employés. » Partant de là, l’appelant invoque les articles suivants de la LNPP :
(1) In this Act, […] “joint and survivor pension benefit” means an immediate pension benefit that continues at least until the death of the member or former member or the death of the survivor of the member or former member, whichever occurs later; […] 22. […]
(2) A pension benefit that commences to be paid on or after January 1, 1987 to a member or former member of a pension plan who has a spouse or common-law partner at the time the pension benefit commences to be paid shall be in the form of a joint and survivor pension benefit, subject to subsection 25(7). […] 2.
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. […] « prestation réversible » Prestation de pension immédiate dont le service continue jusqu’au décès du participant actuel ou ancien, ou de son survivant. […] 22. […]
(2) Toute prestation de pension dont le service débute à compter du 1er janvier 1987 en faveur d’un participant actuel ou ancien qui a, à la date du début du service, un époux ou conjoint de fait, doit être, sous réserve du paragraphe 25(7), une prestation réversible. 26. […]
(2) Where a member, after becoming eligible to retire pursuant to subsection 16(2) but before the commencement of payment of a pension benefit, ceases to be a member of the pension plan or dies, the plan may permit the member or the survivor, as the case may be, […] (
b) to transfer the member’s pension benefit credit or the survivor’s pension benefit credit, whichever is applicable, to a retirement savings plan of the prescribed kind for the member or survivor, as the case may be; 26. […]
(2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au
titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin : […]
b) de transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son survivant, selon le cas; Il convient de citer également la disposition suivante :
26.1 The administrator of a pension plan must obtain the consent of the Superintendent to transfer moneys out of the pension fund under
section 26 or purchase an immediate or deferred life annuity if, in the Superintendent’s opinion, the transfer or purchase would impair the solvency of the pension fund. The Superintendent may consent to the transfer or purchase or may direct the administrator to carry out the transfer or purchase. 26.1 L’administrateur doit obtenir le consentement du surintendant pour effectuer un transfert au
titre de l’article 26 ou pour acheter une prestation viagère immédiate ou diffé- rée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert ou l’achat risque de porter atteinte à la solvabilité du régime de pension. Le surintendant peut consentir au transfert ou à l’achat, ou enjoindre à l’administrateur de l’effectuer. * * * * * * [ 15 ] On aura noté que le paragraphe 26(2) de la LNPP n’oblige pas le régime de pension à offrir à ses participants l’option du transfert vers un autre régime : il autorise le régime à permettre de tels transferts.
Bien que les dispositions précitées ne soient pas dénuées de pertinence, il faut surtout, pour une bonne intelligence du pourvoi, revenir sur les modifications qui furent successivement apportées au Règlement n o 2 le 12 avril 2001, le 16 avril 2004 et le 24 février 2006. [ 16 ] Ces modifications, on l'a vu, visaient d’abord l’article 24 du règlement en question. Voici en quoi elles ont consisté (le deuxième et le troisième alinéas de cet
article sont les passages qui importent ici). La première de ces modifications permet au participant d’opérer un transfert de la valeur de ses prestations dans un régime de son choix : 24. TRANSFERT DES DROITS À PENSION : le participant qui met fin à sa participation et qui n’a pas le droit à la retraite anticipée avec ou sans réduction, peut transférer la valeur de ses prestations dans le régime de pension de son choix après en avoir informé le conseil d’administration de la CPHQ.
Le participant qui met fin à sa participation et qui a le droit à la retraite anticipée avec ou sans réduction, peut transférer la valeur de ses prestations dans le régime de pension de son choix après avoir donné un préavis écrit de 24 mois au conseil d’administration de la CPHQ, lequel préavis est irrévocable une fois donné. Nonobstant ce qui précède, aucun préavis n’est requis pendant la période de 24 mois qui suit la date de prise d’effet du présent règlement.
Dans le cas où le participant ou le pilote ancien décède et que ce dernier n’avait pas droit à la retraite anticipée, le conjoint survivant peut aussi transférer la valeur des prestations de son conjoint décédé dans le régime de pension de son choix après en avoir informé le conseil d’administration de la CPHQ. Aux fins du présent article, l’expression régime de pension signifie :
a) un régime enregistré de pension, si ce dernier le permet;
b) un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé ;
c) un fonds de revenu viager; ou
d) un contrat de rente viagère immédiate ou différée. Tout participant ou conjoint survivant qui décide de transférer la valeur de ses prestations en vertu du présent article, renonce de ce fait à toute distribution de surplus éventuelle en cas de terminaison du régime et à tout versement de prestation excédentaire prévu à l’article 10 du présent règlement. La deuxième modification réaménage à compter du 24 février 2006 le droit conféré par le deuxième alinéa de l’article 24 :
ATTENDU QUE la CPHQ désire respecter les droits de certains membres de la CPHQ qui, avant le 24 février 2006, ont donné un préavis de transfert de la valeur de leurs prestations dans un régime de pension de leur choix selon les conditions énoncées au deuxième alinéa de l’article 24 du Règlement Nº 2. Toutefois, comme condition de maintien de leurs droits acquis, les membres qui ont donné un préavis de transfert qui ne précise pas une date d’échéance de la fin de leur participation devront le faire par écrit dans le délai imparti par le conseil d’administration de la CPHQ.
Le deuxième alinéa de l’article 24 du Règlement Nº 2 est modifié pour interdire à compter du 24 février 2006, le transfert de la valeur des prestations des membres dans un autre régime de pension, sous réserve des droits acquis des membres qui ont donné leur préavis de transfert avant le 24 février 2006 selon les règles prévues ci-après.
Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 24 du Règlement Nº 2 est remplacé par ce qui suit : « Le participant qui met fin à sa participation et qui a le droit à la retraite anticipée avec ou sans réduction, ne peut transférer la valeur de ses prestations dans le régime de pension de son choix.
Nonobstant ce qui précède, le participant qui met fin à sa participation et qui a donné un préavis écrit de 24 mois au conseil d’administration de la CPHQ avant le 24 février 2006 peut, à la date d’échéance de la fin de sa participation indiquée dans son préavis, transférer la valeur de ses prestations dans le régime de pension de son choix. Le préavis est irrévocable une fois donné. Le participant qui ne met pas fin à sa participation à la date d’échéance prévue dans son préavis ou qui y met fin avant la date prévue perd son droit au transfert. »
Les 1 er , 3 e et 4 e alinéas de l’article 24 du Règlement Nº 2 actuel ne sont pas visés par la présente modification. Le présent règlement prend effet le 24 février 2006. [ 17 ] D’autre part, le 16 août 2004 , une nouvelle définition du terme conjoint dans le Règlement n o 2 était entrée en vigueur. Elle énonce ce qui suit [6] : 3.7 Conjoint s’entend :
a) la personne de sexe opposé ou de même sexe qui, au cours des 12 derniers mois précédant immédiatement la date du décès du participant ou celle du décès du pilote ancien, selon le cas, ou qu’au cours des 12 mois précédant immédiatement la date du début du service de la prestation de pension dans le cas du participant retraité, cohabite avec le participant, le pilote ancien ou le participant retraité, selon le cas, dans une situation assimilable à une union conjugale
b) ou, en cas d’inapplication du paragraphe
a) la personne qui, à la date du décès, était unie au participant ou au pilote ancien par les liens du mariage ou, dans le cas d’un participant retraité, la personne avec laquelle ce dernier était unie ( sic ) par les liens du mariage à la date du début du service de la prestation de pension, y compris une personne dont le mariage avec le participant, le pilote ancien ou le participant retraité est déclaré nul par la suite.
Sauf pour les fins de l’article 24.3, la qualité de conjoint s’établit au jour où débute le service de la prestation de pension ou au jour qui précède le décès du participant ou du pilote ancien suivant la première de ces éventualités. [ 18 ] Si, tenant compte de ces modifications, l’on fait l’exercice de reproduire toutes les dispositions du Règlement n o 2 qui, le 29 décembre 2009, étaient de nature à circonscrire le droit au transfert de l’appelant, on retient les textes suivants : 3.7 CONJOINT : s’entend : […] b) … la personne qui, à la date du décès, était unie au participant ou au pilote ancien par les liens du mariage ou, dans le cas d’un participant retraité, la personne avec laquelle ce dernier était unie ( sic ) par les liens du mariage à la date du début du service de la prestation de pension, y compris une personne dont le mariage avec le participant, le pilote ancien ou le participant retraité est déclaré nul par la suite.
Sauf pour les fins de l’article 24.3, la qualité de conjoint s’établit au jour où débute le service de la prestation de pension ou au jour qui précède le décès du participant ou du pilote ancien suivant la première de ces éventualités. […] 3.17 PARTICIPANT : pilote admissible qui participe au régime de pension et pour qui des prestations s’accumulent en vertu du régime de pension. 3.18 PARTICIPANT ANCIEN : participant qui a mis fin à sa participation au régime de pension et qui conserve des droits en vertu du
régime de pension. 3.18.1 PARTICIPANT RETRAITÉ : participant ancien qui reçoit une prestation de pension du régime de retraite. […] 3.21 PRESTATION : montant mensuel auquel a ou pourra avoir droit, au
titre du régime de pension, le participant ou le participant ancien. […] 24.1 TRANSFERT DES DROITS À PENSION : Le participant qui met fin à sa participation et qui a le droit à la retraite anticipée avec ou sans réduction, ne peut transférer la valeur de ses prestations dans le régime de pension de son choix.
Nonobstant ce qui précède, le participant qui met fin à sa participation et qui a donné un préavis écrit de 24 mois au conseil d’administration de la CPHQ avant le 24 février 2006 peut, à la date d’échéance de la fin de sa participation indiquée dans son préavis, transférer la valeur de ses prestations dans le régime de pension de son choix. Le préavis est irrévocable une fois donné. Le participant qui ne met pas fin à sa participation à la date d’échéance prévue dans son préavis ou qui y met fin avant la date prévue perd son droit au transfert.
Dans le cas où le participant ou le pilote ancien décède et que ce dernier n’avait pas droit à la retraite anticipée, le conjoint survivant peut aussi transférer la valeur des prestations de son conjoint décédé dans le régime de pension de son choix après en avoir informé le conseil d’administration de la CPHQ. [ 19 ] Il faut maintenant replacer ces dispositions dans leur contexte spécifique. [ 20 ] Il ressort sans ambiguïté de la preuve versée au dossier ou entendue au procès que le Fonds – dont la création est très ancienne et antérieure à la Confédération canadienne – eut à subir des modifications de structure importantes en 1994.
À la suite de ces changements, certains participants exprimèrent le souhait que le Fonds , alors en situation favorable de surplus actuariel, soit liquidé. Cette proposition, qui avait le soutien de membres qu’elle aurait avantagés, fut éventuellement écartée au profit de modifications qui comprenaient le deuxième alinéa de l’article 24 et prévoyaient une faculté de transfert au moment de la retraite.
Comme l’a expliqué dans son témoignage l’un des actuaires qui, à l’époque, conseillaient le Fonds , cette faculté de transfert (et donc de retrait du capital) reconnue aux participants visés par le deuxième alinéa de l’article 24 augmentait cependant le risque « d’anti-sélection » [7] .
Pour remédier à cette situation, la modification du 24 février 2006 fut adoptée, tout en réservant les droits de participants qui antérieurement avaient déjà annoncé leur intention de se prévaloir de la modification d’avril 2001. [ 21 ] Mais ces changements n’affectent aucunement le fait que le transfert de valeur envisagé avantage le participant, ou avantage son conjoint survivant dans l’hypothèse où le participant décède.
Même en tenant compte de la réserve de droits acquis introduite par la modification du 24 février 2006, il n’a jamais été question que le participant et son conjoint reçoivent simultanément des prestations du Fonds .
Le participant dont les droits acquis sont préservés et qui a le droit à la retraite anticipée peut mettre fin à sa participation et opérer un transfert de valeur pour les prestations auxquelles il aurait droit (tant l’alinéa deuxième de l’article 24 adopté le 12 avril 2001 que ce même alinéa modifié le 24 février 2006 précisent bien qu’il s’agit de « transférer la valeur de ses prestations »). [ 22 ] Ainsi, le 29 décembre 2009, l’appelant « peut… transférer la valeur de ses prestations dans le régime de pension de son choix » (premier alinéa de l’article 24.1 du Règlement n o 2 ), le terme prestation signifiant ici le « montant mensuel auquel a… droit, au
titre du régime de pension, … le participant ancien » (article 3.21 du Règlement no 2 ). Et lorsque ce transfert s’opère, le lien juridique disparaît entre le Fonds et le participant qui cesse par le fait même d’être une personne visée par l’une quelconque des définitions du Règlement n o 2 . [ 23 ] Le dernier alinéa de la définition du terme « conjoint » précise à quel moment s’établit la qualité de conjoint. Or, ni l’une ni l’autre des deux situations qui s’y trouvent décrites ne s’est concrétisée ici.
Si l’appelant, plutôt que d’opter pour un transfert de la valeur de ses prestations, avait choisi de toucher ses prestations de retraite, sa conjointe aurait eu droit à une rente de réversion au moment de son décès, mais cette éventualité ne s’est pas réalisée. Enfin, si aux termes du troisième alinéa de l’article 24, le « conjoint survivant » du « participant » ou du « participant ancien » qui décède peut, de même, opérer un transfert, il en est ainsi parce que la rente du défunt est réversible.
Mais une telle réversion ne peut survenir qu’après le décès d’un participant correspondant à l’une de ces descriptions, et non au moment où le participant prend sa retraite et opère un transfert de la valeur de ses prestations. Cette disposition est donc elle aussi sans application. [ 24 ] Les trois définitions du terme « participant » qui apparaissent dans le Règlement n o 2 et qui sont reproduites plus haut démontrent que l’interprétation qui précède est la seule qui tienne. Au moment du transfert de valeur en date du 14 janvier 2009, l’appelant avait cessé d’être un participant à quelque
titre que ce soit, actif, ancien ou retraité. À partir de ce moment, le troisième alinéa de l’article 24 du Règlement n o 2 est sans application dans l’hypothèse où l’appelant décède et sa conjointe lui survit. [ 25 ] En d’autres termes, et pour conclure, la lettre du 3 septembre 2004 qu’un actuaire-conseil du Fonds adressait à l’appelant ne tenait pas pleinement compte du Règlement n o 2 , lequel a été modifié après 2001 pour limiter les effets d’antisélection rendus possibles par la modification initiale du 12 avril 2001. [ 26 ] Le juge de première instance a donc conclu avec raison au rejet de la demande. [ 27 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Simon Ruel BCF, s.e.n.c.r.l. Me Samuel Massicotte, procureur conseil Stein, Monast Pour l'appelant Me Pierre Cimon Norton Rose Pour l'intimée Date d’audience : 19 février 2014
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