2021 QCCQ 8317, 2021 QCCQ 8317
Opinion
Raiche c. Vidéotron 2021 QCCQ 8317 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708863-198 DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC RAICHE Demandeur c. VIDÉOTRON S.E.N.C.
Défenderesse et NICOLE SAUVÉ Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Luc Raiche réclame 1 324 $ à Vidéotron S.E.N.C., alléguant qu’une personne a utilisé sa carte de crédit sans autorisation et sans droit pour payer son compte pour le service de câblodistribution.
Le montant de sa réclamation se détaille comme suit : ˗ 208,36 $ portés sans son autorisation sur sa carte de crédit pour un compte de Vidéotron dont il n’est pas titulaire ; ˗ 115,75 $ représentant les intérêts au taux de 19,90 % « exigés sur [s]a carte de crédit du 20 mai 2016 au 5 mars 2019, date de la mise en demeure » ; ˗ 1 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Ayant découvert que le montant dont M. Raiche réclame le remboursement a été utilisé pour payer le compte de l’entreprise propriété de Nicole Sauvé, laquelle a un lien de parenté avec M.
Raiche, Vidéotron suggère que c’est à cette dernière que M. Raiche devrait demander le remboursement du montant qu’elle a fait porter sur sa carte de crédit. [ 3 ] Pour permettre une solution complète du litige et, éventuellement, que Mme Sauvé soit condamnée à lui rembourser toute somme que Vidéotron pourrait être condamnée à payer à M. Raiche, la défenderesse l’a appelée en garantie. [ 4 ] Mme Sauvé n’a pas contesté l’appel en garantie et n’est pas présente à l’instruction. I. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Pour décider de cette affaire, le Tribunal répondra à la question de savoir si M.
Raiche a établi que Mme Sauvé n’était pas autorisée à faire porter la somme de 208,36 $ sur sa carte de crédit pour payer la facture de Groupe TGR inc. chez Vidéotron. II. CONTEXTE [ 6 ] Le 19 septembre 2016, lorsqu’il analyse son compte de carte de crédit, M. Raiche constate qu’un montant de 329,61 $ est porté à son compte en date du 1 er septembre 2016. Il communique avec le service à la clientèle de la compagnie émettrice de sa carte de crédit et explique que le compte payé avec cette somme n’est pas le sien et qu’il n’a pas autorisé l’utilisation de sa carte pour payer ce compte.
Il obtient la rétrofacturation de la somme en question de la part de Visa Desjardins et dit qu’il fait remplacer sa carte de crédit pour éviter qu’elle ne soit utilisée à nouveau sans son autorisation. [ 7 ] Au cours de l’année 2017, M. Raiche épluche ses comptes de cartes de crédit pour vérifier si elle n’aurait pas été utilisée avant le 1 er septembre 2016 pour payer un compte de Vidéotron dont il n’est pas responsable.
Il découvre qu’un montant de 208,36 $ a ainsi été porté sur sa carte en date de 20 mai 2016 [1] . [ 8 ] Comme il a déjà payé le compte sur lequel cette somme a été portée, il ne peut obtenir une rétrofacturation de Visa Desjardins.
[ 9 ] Le 4 février 2017, M. Raiche transmet une lettre à Vidéotron dans laquelle il explique qu’il paie le compte de Mme Bianca Battista chez Vidéotron via sa carte de crédit, qu’il a obtenu de Visa Desjardins la rétrofacturation du montant de 329,61 $ qui avait été porté à son compte en date du 19 septembre 2016, et réclame le remboursement du montant de 208,36 $ [2] . [ 10 ] Il communique avec Vidéotron le 28 mars 2017, après que Mme Battista lui ait dit qu’un représentant de Vidéotron avait communiqué avec elle en lien avec sa lettre du 4 février 2017. [ 11 ] Dans la lettre que M.
Raiche transmet à Vidéotron le 12 novembre 2017, il indique que c’est après le 10 avril 2017 qu’il demande à Visa Desjardins de le rembourser du montant de 208,36 $ porté à son compte en mai 2016, et apprend que cela n’est pas possible parce que sa demande était formulée hors délai [3] . [ 12 ] Le 29 avril 2018, n’ayant pas obtenu le remboursement demandé de Vidéotron, il avise l’entreprise qu’il fera une plainte au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour dénoncer la situation [4] . [ 13 ] Le 21 juin 2018, Vidéotron écrit à M.
Raiche pour l’informer que ses vérifications lui ont révélé que le montant de 208,36 $ a payé le solde résiduel exact du compte de Groupe TGR inc., compagnie propriété de Mme Sauvé, et qu’il a un lien de parenté. Vidéotron précise que le montant de 329,61 $ qui avait porté à son compte Visa Desjardins avait également payé un montant dû par Groupe TGR inc., et qu’il en avait obtenu le remboursement par Visa Desjardins parce qu’il avait contesté l’utilisation de sa carte de crédit en lien avec ce paiement dans les 30 jours de la date à laquelle le montant avait été porté à son compte [5] . [ 14 ] Le 5 mars 2019, M.
Raiche met Vidéotron en demeure de lui payer la somme qu’il réclame dans la présente instance [6] . [ 15 ] Dans le cadre de son témoignage, M. Raiche précise qu’il a payé son compte de carte de crédit sur lequel le montant de 208,36 $ apparaissait, en totalité à l’échéance. Il précise que Nicole Sauvé n’est pas sa mère et fournit son certificat de naissance pour l’établir [7] , sans dire qui elle est par rapport à lui. [ 16 ] Interrogé par le Tribunal, M.
Raiche finit pas confirmer que Mme Sauvé a été sa conjointe pendant une trentaine d’années, qu’il en est séparé depuis 2006, qu’elle est la mère de ses deux garçons. [ 17 ] Ce n’est qu’après que le Tribunal ait exprimé son incompréhension quant au fait qu’il n’ait pas demandé à Mme Sauvé de le rembourser, et qu’il ne sache pas comment elle a obtenu son numéro de carte, le code de vérification (numéro cvv) et la date d’expiration de sa carte de crédit pour pouvoir l’utiliser pour faire un paiement, et la lacune de sa preuve sur ces éléments, qu’il finit par expliquer que la séparation d’avec Mme Sauvé a été acrimonieuse et qu’il n’a pas souhaité la contacter à propos du montant de sa réclamation pour éviter des troubles avec la police. [ 18 ] Vidéotron explique que Groupe TGR inc. ouvre un compte de téléphonie cellulaire auprès d’elle le 14 novembre 2015 [8] .
Il s’agit du compte 75822684-001-8. Son représentant explique que jusqu’à l’instruction il croyait que Mme Sauvé était la mère de M. Raiche parce que le compte de Mme Battista dont M. Raiche assumait le paiement a été transféré au nom de « Luc Raiche-Sauvé ». Il a compris sa méprise en voyant M. Raiche à la cour, qui confirme que Luc Raiche Sauvé est son fils. [ 19 ] Les notes d’appel du compte de Groupe TGR inc. révèlent que c’est par téléphone que Mme Sauvé fait porter le montant de 208,36 $ sur le compte de M. Raiche, en précisant qu’elle est titulaire de la carte [9] .
Lorsqu’elle appelle Vidéotron le 20 mai 2016, le compte de Groupe TGR inc. est suspendu pour non-paiement depuis son ouverture. [ 20 ] Dans la plainte datée du 3 avril 2017 que M. Raiche transmet à Vidéotron au soutien de sa demande de remboursement, il écrit : « J’ai payé ce montant en pensant payer pour l’amie de mon fils, Mme Bianca Battista » [10] . Il confirme dans sa plainte qu’avec son fils il a communiqué avec Vidéotron le 28 mars 2017. Cette affirmation, concomitante aux faits à l’origine de la présente affaire, est en contradiction avec le témoignage de M.
Raiche suivant lequel il n’avait pas vérifié le relevé de carte de crédit de mai-juin 2016 sur lequel le montant apparait, avant 2017, soit quelques mois après avoir contesté le montant porté à son compte le 19 septembre 2016. [ 21 ] La fiche de retraçage des appels de Vidéotron pour les appels reçus le 28 mars 2017 indique que deux appels ont été composés depuis le numéro 514 ***-1608 [11] . La fiche relative aux informations
sommaires du compte de Groupe TGR inc., indique que Mme Sauvé a donné ce numéro de téléphone comme étant celui de son « employeur » [12] . L’adresse qu’elle a donnée comme étant la sienne est le 600 av. Walpole à Mont-Royal [13] . [ 22 ] À la lumière de ces informations, Vidéotron conclut que M. Raiche a dû autoriser l’utilisation de sa carte Visa Desjardins par Mme Sauvé et refuse de le rembourser, d’autant que celle-ci n’a jamais payé son compte avant que Vidéotron ne mette fin à son contrat. [ 23 ] Interrogé sur le lieu où il était lorsqu’avec son fils il a appelé chez Vidéotron le 28 mars 2017, M.
Raiche dit d’abord ne pas s’en souvenir – sans grande conviction –, puis, qu’il était possiblement chez son fils. [ 24 ] M. Raiche ayant indiqué ne pas être au courant que Vidéotron a appelé Mme Sauvé en garantie dans la présente affaire, le Tribunal constate, après avoir vérifié qu’elle avait bien reçu la demande, que l’appel en garantie lui a été signifié au 600 av. Walpole à Mont-Royal (l’adresse qu’elle a donnée à Vidéotron comme étant la sienne), soit la même adresse que celle que M.
Raiche a indiquée dans sa réclamation en date du 2 mai 2019. [ 25 ] Le procès-verbal de signification indiquant que l’appel en garantie a été laissé à l’attention de Mme Sauvé sous l’huis de la porte, en réponse à la question du Tribunal de savoir s’il lui avait remis le document, M. Raiche, indique qu’il n’habite pas la propriété et que la personne qui s’occupe de ramasser le courrier lui remet ce qui lui est adressé et dispose du reste. [ 26 ] Surpris que la « personne » en question ne sache pas que Mme Sauvé a été la conjointe de M.
Raiche pendant 30 ans et qu’il soit en très mauvais termes avec elle étant impliqué avec elle dans un litige qui concerne la propriété de la rue Walpole dont il est propriétaire, le Tribunal a insisté pour savoir qui s’occupait de gérer le courrier acheminé au 600 av. Walpole, pour apprendre qu’il s’agit du fils de M. Raiche et de Mme Sauvé.
III.
L’ANALYSE [ 27 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative à la question posée. [ 28 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l’existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [14] . [ 29 ] L a preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, mais doit être claire et convaincante, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [15] , de façon à rendre probable le fait litigieux [16] . [ 30 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et qu’il n’est pas possible de déterminer où se situe la vérité, celui qui devait convaincre le tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [17] . [ 31 ] L’histoire alambiquée et les réticences de M. Raiche à donner volontairement à Vidéotron et au Tribunal l’information pertinente concernant son lien de parenté avec Mme Sauvé, ainsi que son témoignage inexact quant à la gestion de son courrier, affecte sérieusement sa crédibilité. De même, le fait qu’il réclame un montant en remboursement d’intérêts qu’il n’a pas payé démontre un certain degré de mauvaise foi. [ 32 ] Pour réussir dans son recours, M.
Raiche devait démontrer par une preuve prépondérante que son numéro de cadre de crédit avait été utilisé à son insu et sans droit par Mme Sauvé pour payer le compte de Groupe TGR inc. Pour se décharger de son fardeau, il aurait dû minimalement expliquer comment son ex-conjointe a obtenu le code de sécurité et la date d’expiration de sa carte de crédit pour pouvoir faire un paiement par téléphone. [ 33 ] M. Raiche ne s’étant pas déchargé de son fardeau, sa réclamation est rejetée. Les frais de justice [ 34 ] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice. En l’instance, il s’agit du montant de 154 $ que Vidéotron a payé pour déposer sa contestation au dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la réclamation ; [ 36 ] CONDAMNE Luc Raiche à payer 154 $ à Vidéotron S.E.N.C. à
titre de frais de justice. [ 37 ] REJETTE l’appel en garantie. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’instruction : 9 septembre 2021
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