2014 QCCA 1721, 2014 QCCA 1721
Opinion
Droit de la famille — 142291 2014 QCCA 1721 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024658-148 (500-12-310865-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2014 L’HONORABLE marie st-pierre , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE A… K... Me SYLVIA BEATRIX SCHIRM (absente)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S… J... Me ANDREW H. HEFT (absent) ( Me Andrew H. Heft, avocats-attorneys ) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 547 et 550 Cp.c. ) Greffière d’audience : Nadia Samy SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Continuation de l’audience du 10 septembre 2014. Les avocats ont été dispensés d’être présents. Jugement – voir page 3.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête en suspension d'exécution provisoire aux termes de l'article 550 C.p.c . dont les principales conclusions sont les suivantes : SUSPENDRE l'exécution des provisions alimentaires contenues aux paragraphes 163, 166 et 175 du jugement du 10 juillet 2014; PRENDRE ACTE de l'offre de l'appelant de payer une pension alimentaire de 3,105.92 $ par mois pour les enfants, et de 10,000 $ par mois (brut) pour l'intimée, ainsi que les frais particuliers; LE TOUT sans frais. [ 2 ] Les conclusions du jugement que l'appelant cherche à faire réformer, incluant celles visées par sa requête en suspension de l'exécution provisoire, soit les conclusions 163, 166, 174, 175 et 176 du jugement rendu le 10 juillet 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Francine Nantel) – 2014 QCCS 3465 , sont ainsi rédigées : [163] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse une pension alimentaire de quatre mille cinq cents dollars (4 500 $) par mois pour les trois (3) enfants, payable le premier (1 er ) et le quinzième (15
e) jour de chaque mois, selon la loi, et ce, à compter du premier (1 er ) jour du mois suivant la date du présent jugement; [166] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse une pension alimentaire de quinze mille dollars (15 000 $) par mois pour son bénéfice, payable le premier (1 er ) et le quinzième (15
e) jour de chaque mois, selon la loi, et ce, à compter du premier (1 er ) jour du mois suivant la date du présent jugement; [174] ORDONNE au défendeur de payer à la défenderesse une somme globale de cinq cent mille dollars (500 000 $), et ce, dans les trente (30) jours du présent jugement; [175] ORDONNE au défendeur de payer à la défenderesse cent quatre-vingt-six mille dollars (186 000 $) à
titre de provision pour frais, et ce, dans les trente (30) jours du présent jugement; [176] DÉCLARE que les montants dus en vertu du présent jugement par l'une ou l'autre des parties porteront intérêt après échéance au taux légal; [ 3 ] De fait, l'appelant souhaite que son offre alimentaire prévale sur les conclusions retenues par la juge et que la provision pour frais accordée ne soit pas payée pour l'instant. [ 4 ] Je n'accepte pas de faire droit à sa requête en suspension. [ 5 ] Voici pourquoi. [ 6 ] En matière de pension ou provision alimentaire, l'exécution provisoire est la règle et la suspension l'exception (article 547g) C.p.c .). [ 7 ] Les critères d'examen d'une demande de suspension d'exécution provisoire sont connus, au nombre de trois, et cumulatifs ( Droit de la famille – 132316 , 2013 QCCA 1446 ; Droit de la famille – 122342 , 2012 QCCA 1545 ; Droit de la famille – 091953 , 2009 QCCA 1485 ; Droit de la famille – 08640 , 2008 QCCA 526 ) :
• Premier critère : le jugement doit comporter prima facie des faiblesses; • Deuxième critère : l'exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable à la
partie requérante que le jugement finalde la Cour ne pourra redresser; • Troisième critère : le poids des inconvénients doit favoriser la
partie requérante. [8] Dans Droit de la famille – 13485 (2013 QCCA 392), le juge Clément Gascon, alors de cette Cour, s'exprime ainsi : [7] En matière de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en première instance dans un cas de garde et de pension alimentaire,les critères qui doivent guider le juge unique de la Cour sont connus. Le juge d'appel ne doit exercer son pouvoir d'ordonner lasuspension de l'exécution provisoire que dans des cas exceptionnels. Il doit exercer ce pouvoir avec parcimonie, dans le plus grandrespect pour le juge d'instance qui a vu et entendu les parties et les témoins.
Il ne doit le faire que sur démonstration de faiblessesapparentes dans le jugement entrepris, d'une urgence d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant et d'un poids des inconvénients favorable àla
partie qui le requiert. (Références omises, je souligne) [9] Or, à mon avis, l'appelant ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir qu'il satisfait à ces critères.
Premier critère [10] Le jugement rendu par la juge de première instance, de 178 paragraphes et à la suite d'un procès d'une durée de 6 jours au coursduquel de la preuve profane et de la preuve par experts a été administrée, bénéficie d'une présomption de validité (Droit de la famille –113005, 2011 QCCA 1774; Droit de la famille – 11534, 2011 QCCA 418; Droit de la famille -072273, 2007 QCCA 1267). [11] Il s'agit d'un jugement circonstancié, motivé, soigneusement rédigé. [12] Bien qu'il énonce de nombreuses erreurs de faits et de droit qu'aurait commises la juge de première instance dans l'inscription enappel, l'appelant ne réussit pas à pointer, dans le contenu du jugement entrepris, ce qui constituerait une faiblesse apparente susceptiblede permettre la suspension de l'exécution provisoire. [13] Il reproche à la juge d'avoir erré dans son évaluation du train de vie des parties, dans l'évaluation de ses revenus, lorsqu'elle aordonné le paiement d'une pension alimentaire de 4 500$ par mois pour les enfants, lorsqu'elle a conclu qu'il avait un actif de 15$millions, lorsqu'elle a accordé une somme globale à l'intimée, lorsqu'elle a accordé une pension alimentaire de 15 000$ brut par mois àl'intimée et en lui faisant assumer la totalité des honoraires professionnels encourus par l'intimée (pour les services de son avocat et ceuxde son expert). [14] Tous ces reproches sont éminemment tributaires de l'évaluation de la preuve administrée et soulèvent, pour l'essentiel, desquestions de fait. [15] Ainsi, comme l'écrivait mon collègue le juge Morissette dans Droit de la famille – 081957 (2008 QCCA 1541) : [4] Il existe une gradation entre un motif d'appel frivole, un motif d'appel plaidable, et la démonstration avant l'audition du pourvoi d'unefaiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance.
Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autantéquivaloir à la démonstration d'une faiblesse apparente dans un jugement.
J'ajoute que, lorsqu'il ressort de l'inscription en appel que ledébat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d'un facteur additionnel,soit la réserve que s'impose une cour d'appel en n'infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sontentachées d'une erreur dite « manifeste» et «dominante» ou «déterminante». (Je souligne) [16] Cette réserve s'applique d'autant que nous sommes en matière familiale (questions de pension ou provision alimentaire) alors queles questions de fait et d'évaluation de la crédibilité sont au cœur du jugement entrepris et qu'à cet égard une grande déférence s'impose.
Extrait de Droit de la famille – 133207, 2013 QCCA 1989 [46] Appellate courts owe considerable deference to trial judges' inherently discretionary decisions in support matters.
On this point,L’Heureux-Dubé, J. wrote in Hickey v Hickey, (CSC), [1999] 2 SCR 518, para 11: "Our Court has often emphasizedthe rule that appeal courts should not overturn support orders unless the reasons disclose an error in principle, a significantmisapprehension of the evidence, or unless the award is clearly wrong". (Références omises) Extrait de Droit de la famille – 14773, 2014 QCCA 721 [7] La norme d'intervention d'une cour d'appel en matière de garde et d'accès est exigeante. Elle l’est tout autant en matière depension alimentaire.
Les décisions en ces matières étant intrinsèquement discrétionnaires, une grande retenue s'impose. […]
(Références omises) [ 17 ] L'expression « erreur manifeste et déterminante » (ou une semblable expression) ne se trouve nulle part dans l'inscription en appel de l'appelant. Il affirme, certes, que la juge a commis de nombreuses erreurs, mais ses affirmations demeurent plutôt générales. Or, je rappelle ce qu'écrivait récemment la Cour dans Côté c. Côté ( 2014 QCCA 388 ) : [25] La norme d’intervention à laquelle la Cour est astreinte en l’espèce est connue.
Une cour d’appel intervient sur une question de fait seulement si le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes, que ces erreurs touchent la crédibilité, les faits prouvés directement, les inférences de fait ou l’appréciation globale de la preuve. [26] Une erreur est manifeste si elle est évidente. Elle est déterminante si elle a un impact décisif dans la décision. Pour donner ouverture à intervention, les erreurs manifestes et déterminantes doivent être clairement relevées ou montrées du doigt.
Il ne suffit pas de prétendre qu’une conclusion de fait est contraire à l’ensemble de la preuve pour justifier une intervention . (Je souligne) [ 18 ] À l'audience devant la soussignée, la procureure de l'appelant propose que la juge ait compté en double certains éléments de revenus. Elle appuie cette affirmation sur un extrait de deux pages tiré d'un rapport produit par l'expert Navigant lors du procès (l'expert de l'appelant).
Elle a peut-être raison, mais il me faudrait bien plus que ces deux pages tirées d'un rapport d'expert pour retenir que c'est bien le cas : seule la revue de l'ensemble de la preuve me permettrait de conclure à ce propos. [ 19 ] Elle mentionne également que les sommes que l'appelant doit payer mensuellement à
titre de pension alimentaire (pour enfants et conjoint) sont importantes et susceptibles de représenter non loin de 50 % du revenu que la juge de première instance lui attribue. C'est effectivement le cas.
Cela dit, un tel constat ne constitue pas une démonstration voulant que le jugement soit entaché d'une faiblesse susceptible de donner lieu à une suspension de l'exécution provisoire, car la loi reconnaît la possibilité de saisir des revenus jusqu'à concurrence de 50% (article 553 C.p.c .) pour le paiement d'une dette alimentaire, d'une part, et que, d'autre part, l'appelant possède des actifs importants, au-delà de ses revenus mensuels, dont la juge évalue l'ordre de grandeur à 15.5 M$. [ 20 ] Quant à la provision pour frais accordée, la procureure affirme que la somme est exagérée et non expliquée – que la preuve ne permettait pas à la juge de l'accorder.
Cette question donnera lieu éventuellement à débat, mais pour l'instant je constate, du texte de la note de référence 39 en lien avec le paragraphe 151 du jugement entrepris, que les comptes totalisant la somme 286 398$ sont en preuve (pièce P-75). Or, exerçant sa discrétion judiciaire, la juge retient devoir accorder la totalité des montants réclamés et elle s'en explique. [ 21 ] Or, comme l'écrit mon collègue le juge Hilton dans Droit de la famille – 122342 ( 2012 QCCA 1545 ) « it may well be that a review of the entirety of the record will validate Mr.
B's contention …That review, however, properly belongs to the panel of the Court hearing the appeal, and not to me as a judge in chambers .» Deuxième et troisième critères [ 22 ] Cinq paragraphes de la requête de l'appelant en suspension d'exécution provisoire traitent de ces questions. Ils sont ainsi rédigés : 29. L'exécution provisoire du jugement causerait un préjudice sérieux à l'appelant qui verra à payer plus de 50% de son revenu brut imputé, revenu dont il ne dispose aucunement; 30. De plus, à la lumière de la jurisprudence qui ordonne rarement le remboursement des sommes perçues à
titre alimentaire, si les montants de la pension alimentaire des enfants et de l'intimé sont payés en conformité avec le jugement de première instance, et si cette Cour modifie le jugement de première instance, il est très peu probable que l'intimée sera condamnée à rembourser des sommes déjà reçues à
titre alimentaire, lesquelles seront considérables; 31. En effet, il sera impossible de remédier à ce préjudice, et l'intimée ne souffrira d'aucun inconvénient avec la suspension partielle de l'exécution du jugement car les sommes versées par l'appelant ont été amplement suffisants pour voir aux besoins de l'intimée et des enfants; 48. Il y aura un préjudice sérieux à l'appelant d'avoir à verser une provision pour frais de 182,000$ en attente de la décision finale de cette Cour, cette somme ne sera pas remboursée à l'appelant; 49.
De plus, le jugement de première instance ne considère pas de quelle façon cette somme sera versée, car l'appelant dispose de peu de somme liquide, tel qu'il appert de son actif et passif, produit sous l'onglet 7, d'autant plus que l'intimée a enregistré le jugement par avis contre la résidence de l'appelant, tel qu'il appert de l'avis produit sous l'onglet 8, l'empêchant ainsi d'obtenir su financement à même sa propriété, si possible; [ 23 ] Ces arguments sont loin d'être convaincants alors que l'appelant avait le fardeau de démonstration. [ 24 ] L'appelant ne démontre pas en quoi l'exécution provisoire lui causerait un préjudice irréparable.
Il allègue, certes, que les sommes en jeu ne sont pas négligeables, mais il ne ressort pas du dossier qu'il n'ait pas les moyens de les payer. Il n'est pas exclu, du reste, advenant que la Cour lui donne raison sur le fond, qu'il récupère les sommes versées en trop. [ 25 ] Comme l'écrit mon collègue le juge Dufresne dans S.D. c. D.G ., 2006 QCCA 871 « Quant à la crainte de ne pouvoir récupérer les sommes payées en trop à l'intimée, advenant qu'il ait gain de cause en appel, cet argument ne peut suffire à lui seul à faire droit à la
présente requête .» [ 26 ] Voir également : Droit de la famille -082859 , 2008 QCCA 2112 et Droit de la famille – 113901 , 2011 QCCA 2263 . Mot de la fin [ 27 ] Je termine en faisant miens ces propos de ma collègue le juge Bich dans Droit de la famille – 113005 ( 2011 QCCA 1774 ) : [22] On a review of the whole record, a bench of this Court might possibly conclude that the appeal is well-founded, in whole or in part. At present, however, the arguments raised by the petitioner fall short of the mark for suspending execution. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 28 ] Rejette la requête en suspension d'exécution provisoire, avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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