2023 QCCQ 9985, 2023 QCCQ 9985
Opinion
Lepage c. 9360-9675 Québec inc. (LVL Construction) 2023 QCCQ 9985 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile »
N° : 100-32-700417-224 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Geneviève Lepage Demanderesse c. 9360-9675 Québec inc. (LVL Construction) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Geneviève Lepage réclame de la compagnie 9360-9675 Québec inc. (ci-après appelée LVL Construction), un montant de 15 000,00 $.
Elle n’est pas satisfaite des travaux de rénovation effectués par LVL Construction, lesquels consistent à refaire sa toiture. [ 2 ] LVL Construction plaide qu’elle offre à madame Lepage de reprendre certains travaux et que celle-ci refuse, ce qui la disqualifie à lui réclamer une somme d’argent. LA PREUVE [ 3 ] Madame Lepage confie à LVL Construction le soin de refaire sa toiture. Les travaux s’échelonnent du 24 au 30 mai 2022.
Dès le 10 juin de la même année, de l’eau s’infiltre par le plafond dans la salle à manger et dans le passage au rez-de-chaussée. [ 4 ] Elle écrit immédiatement à LVL Construction et envoie des photos à la secrétaire de la compagnie le 13 juin. Le 17 juin, elle reçoit la visite d’un ouvrier de LVL Construction. Il remarque que les travaux sont mal exécutés, dit-elle.
Il change quelques bardeaux. [ 5 ] Le 12 juillet, un employé de LVL Construction appose du scellant à différents endroits sur la toiture, mais l’eau continue de s’infiltrer. [ 6 ] Le 2 septembre, elle mandate un expert afin de connaître exactement les défaillances dans les travaux. Le même jour, elle obtient une soumission de Toitures Karol Francis pour la reconstruction complète de la toiture. [ 7 ] Le 8 septembre 2022, madame Lepage met en demeure LVL Construction de refaire la toiture au complet, ce que préconise l’expert retenu. À défaut, elle réclamera le coût des travaux [1] .
Madame Lepage précise avoir payé entièrement le montant convenu au contrat, mais sous protêt [2] . [ 8 ] LVL Construction propose des dates en octobre, dont celle du 20, mais la demanderesse est non disponible étant en télétravail à la maison, ce qui ne lui permet pas de surveiller les travaux. [ 9 ] Monsieur Guillaume Ouellet, de STC Estimation inc., est celui qui produit un rapport [3] pour madame Lepage.
Ce dernier relève plusieurs anomalies, dont notamment des clous apparents, des feuilles de bardeaux non fixées au pontage du toit, la ligne inégale de la superposition des bardeaux, et le ventilateur de faîte mal fixé au pontage du toit. [ 10 ] Il recommande la reprise entière des travaux, qualifiant le risque d’infiltration d’eau d’élevé. [ 11 ] Madame Lepage retient les services du soumissionnaire Toitures Karol Francis et toute la couverture est refaite. [ 12 ] Monsieur Louis-Vincent Lebel, de LVL Construction, admet recevoir la mise en demeure du 8 septembre 2022.
Il propose alors à madame Lepage de retirer la faîtière afin de déterminer si de l’eau pénètre à cet endroit, de vérifier l’entretoit, de refaire la faîtière, et de changer les feuilles de bardeaux qui doivent l’être. [ 13 ] Or, il ne peut effectuer les travaux, dit-il. La météo ne collabore pas et madame Lepage refuse la date du 22 octobre 2022 parce qu’elle travaille à partir de la maison et qu’elle ne peut se disponibiliser. [ 14 ] Monsieur Patrick Desgagné est contremaître pour LVL Construction.
Il constate que quelques bardeaux se soulèvent et que la faîtière est mal placée. [ 15 ] Monsieur Guillaume Coutu produit un rapport d’inspection [4] à la demande de LVL Construction. À l’audience, il affirme que les anomalies constatées comme l’alignement des bardeaux et la pose déficiente de la faîtière se corrigent sans avoir à refaire
entièrement la toiture. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Il appartient à madame Lepage de démontrer le bien-fondé de son recours. Elle doit prouver, selon la prépondérance de preuve, les faits au soutien de ses prétentions. [ 17 ] La preuve révèle qu’il y a des problèmes avec les travaux exécutés par LVL Construction. Autant messieurs Coutu, Ouellet et Desgagné le constatent à différents niveaux. [ 18 ] Cependant, ce constat ne règle pas le différend.
En fait, le Tribunal doit déterminer si la toiture doit être refaite au complet, et si la défense de LVL Construction voulant que madame Lepage ne lui donne pas la chance de corriger les défectuosités est fatale à sa réclamation. [ 19 ] Le 11 octobre 2022, l’avocate de madame Lepage écrit au procureur de LVL Construction et lui demande de confirmer ses intentions au plus tard le 16 octobre 2022.
À défaut, les travaux seront exécutés par un autre entrepreneur [5] . [ 20 ] Dans une lettre datée du 14 octobre 2022, Me Josianne Côté refuse que les travaux ne soient faits que le 24 octobre et réaffirme que la date butoir est 16 octobre. Toitures Karol Francis effectuera des travaux d’urgence dès le 17 octobre si LVL n’agit pas [6] . [ 21 ] D’autres échanges ont lieu. Le 20 octobre 2022, LVL Construction est disponible, mais pas madame Lepage. Elle est à la maison, en télétravail.
Comme elle veut voir évoluer les travaux, rien n’est fait cette journée. [ 22 ] Le 21 octobre est une journée où la pluie pointe à l’horizon et que déjà deux chantiers sont ouverts. Il est donc impossible pour LVL Construction d’effectuer les travaux. La toiture est donc refaite entièrement par un autre entrepreneur. [ 23 ] La défense de LVL ne peut être reçue. C’est que dès le 10 juin 2022, madame Lepage informe LVL de l’infiltration d’eau.
Le 18 juillet 2022, LVL est mise en demeure de respecter son contrat « en réparant la toiture neuve adéquatement afin que les infiltrations d’eau [cesse] puis de remettre mes plafonds des passages et de la salle à manger dans le même état qu’avant les travaux [7] ». [ 24 ] Le 8 septembre, LVL est mise en demeure de verser la somme de 14 284.99$, avec la mention que la toiture doit être refaite totalement et que s’il ne vient pas reprendre ses travaux, un autre couvreur sera engagé pour exécuter les travaux [8] . [ 25 ] Entre juin et octobre 2022, LVL a amplement le temps d’évaluer les travaux défectueux et de les reprendre.
On ne peut reprocher à madame Lepage d’être indisponible une journée. La preuve est probante qu’elle laisse la chance à LVL de corriger les problèmes et qu’elle ne la saisit pas. [ 26 ] Le rapport détaillé de monsieur Ouellet ainsi que son témoignage à l’audience convainquent le tribunal que la toiture est à refaire complètement.
Les défauts sont tellement importants que des réparations mineures deviennent impossibles. [ 27 ] LVL est tenue d’agir au mieux des intérêts de sa cliente, avec prudence et diligence, et d’agir conformément aux usages et règles de l’art [9] , ce qu’elle ne fait pas. [ 28 ] Madame Lepage a droit aux 11 515,00 $ qu’elle a payé à LVL, les 795,00 $ pour les travaux urgents et les 200,00 $ facturés pour l’entrée de la cave (travaux non exécutés), plus les taxes. De plus, le Tribunal lui accorde aussi les 210,00 $ concernant l’ajustement du prix du bardeau, plus les taxes.
Les coûts pour la réparation des plafonds et les arbustes endommagés ne sont pas remboursés puisqu’aucune facture n’est produite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 30 ] CONDAMNE la compagnie 9360-9675 Québec inc. (LVL Construction) à verser à la demanderesse, madame Geneviève Lepage, la somme de 14 624,82 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 septembre 2022, date de la mise en demeure. [ 31 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE, y compris les frais du rapport d’expert STC estimation. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2023
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