2014 QCCQ 8765, 2014 QCCQ 8765
Opinion
Protection de la jeunesse — 14949 2014 QCCQ 8765 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026119-123 DATE : Le 30 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le [...] LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sans audition) (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 30 janvier 2014, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour, le 4 octobre 2013, d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 11 juillet 2013.
Moins de trois mois après l'ordonnance rendue, la Directrice demande que l'adolescente soit confiée à sa mère et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d'une année. [ 3 ] La mère admet tous les faits allégués au soutien de la requête et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] L'adolescente admet essentiellement tous les faits allégués au soutien de la demande de la Directrice et désire être confiée à sa mère. [ 5 ] Le père, dûment avisé de la requête en révision, n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître sa position.
CONTEXTE [ 6 ] Le 20 septembre 2013, la Directrice apprend que l'adolescente doit quitter la ressource où elle est hébergée puisque des travaux majeurs sont nécessaires pour corriger un important problème de moisissures. Le problème est à ce point important que de nombreux effets personnels de l'adolescente doivent être jetés puisqu'ils sont imprégnés de moisissures. En conséquence, la Directrice autorise un
court séjour de l'adolescente chez sa mère alors que sont évaluées différentes alternatives. [ 7 ] L'hébergement de l'adolescente dans la ressource intermédiaire se déroulait positivement. L'adolescente avait accepté de prendre sa médication sur une base régulière. Les visites de fins de semaine chez sa mère se déroulaient harmonieusement. [ 8 ] La fragilité de l'adolescente demeure toutefois bien présente. La nouvelle année scolaire entreprise en septembre ne se déroule pas sans difficulté. L'adolescente réagit fortement à tout changement, ce qui lui cause de l'anxiété.
Les changements imposés à son lieu d'hébergement ainsi que l'adaptation, en novembre 2013, à un troisième enseignant depuis le début de l'année scolaire ajoutent aux sources d'anxiété déjà nombreuses de l'adolescente. [ 9 ] Bien que l'adolescente collabore aux tâches domestiques et qu'elle accepte de prendre sa médication sur une base quotidienne, les difficultés liées à la fréquentation scolaire sont toujours très présentes.
En effet, depuis la mi-octobre 2013, l'adolescente est généralement absente de l'école au moins deux jours par semaine. [ 10 ] La mère explique à ce sujet qu'elle tente de tout mettre en oeuvre pour faciliter la tâche à l'adolescente.
Mais comme la mère a déjà quitté la maison au moment où l'adolescente doit se lever pour se préparer à aller à l'école, cette dernière est seule pour affronter son anxiété et la tentation de rester à la maison plutôt que d'aller à l'école est grande. [ 11 ] L'adolescente reçoit toujours les services offerts en milieu hospitalier pour son trouble anxieux généralisé et la déficience intellectuelle légère dont elle souffre. [ 12 ] Étonnamment, les services qui lui étaient offerts par le [centre A] durant son hébergement dans la ressource intermédiaire doivent faire l'objet d'une nouvelle demande maintenant qu'elle habite chez sa mère.
Informées de cette situation à la fin novembre 2013, ni la Directrice, ni la mère, n'ont encore fait cette nouvelle demande d'aide. L'intervenante explique qu'elle n'a pas jugé opportun de faire la demande à la fin novembre vu l'approche du temps des Fêtes. Le Tribunal constate qu'au 30 janvier 2014, bien après le temps de Fêtes, la demande n'est pas encore faite. [ 13 ] Or, tous s'entendent pour dire que la situation de l'adolescente demeure fragile. La mère fait tout ce qu'elle peut pour encadrer l'adolescente et pour l'inciter à se rendre à l'école.
Quand l'adolescente n'arrive pas à se lever pour se rendre à l'école, elle passe simplement la journée à la maison, sans supervision. [ 14 ] Il est impératif que l'adolescente reçoive, dans les plus brefs délais, les soins et services de santé requis par son état. Les services offerts par le [centre A] étaient jugés nécessaires alors que l'adolescente vivait en ressource intermédiaire.
Maintenant qu'elle vit avec sa mère qui n'est pas en mesure de superviser l'adolescente pendant la journée, il est absolument essentiel que toutes les ressources soient conviées à apporter à l'adolescente et à sa mère le support nécessaire. [ 15 ] Dans ces circonstances, les explications données par l'intervenante ne peuvent justifier le retard à faire la nouvelle demande exigée par le [centre A]. Les services dont avait besoin et a toujours besoin l'adolescente auraient dû être offerts en continuité à l'occasion de son déplacement depuis la ressource intermédiaire à la résidence de sa mère.
Le retard de plus de deux mois est inacceptable. [ 16 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention compte tenu des raisons pour lesquelles l'adolescente a dû quitter la ressource intermédiaire et compte tenu de l'évolution fragile de sa situation.
Les recommandations faites par la Directrice rencontrent les besoins de l'adolescente dans la mesure où les services, tant ceux de la Directrice que ceux émanant d'organismes partenaires, sont offerts à l'adolescente et à sa mère. [ 17 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont encore et toujours compromis. [ 19 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 20 ] CONFIE l'adolescente à sa mère; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi auprès de l'hôpital A , un suivi thérapeutique si requis par l'adolescente ainsi que des services offerts par le [centre A]; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées et collaborent pleinement avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de compléter une demande de services auprès du [centre A], conjointement avec la mère, d'ici à deux (2) semaines; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année, incluant les services d'un éducateur si requis; [ 25 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A .
Signé à Ville A, ce 4 février 2014 _________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Marie-Andrée Lapierre Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sonia Harvey Pour l’enfant Audience : Le 30 janvier 2014
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