2015 QCCQ 8606, 2015 QCCQ 8606
Opinion
R. c. Elmir 2015 QCCQ 8606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-103822-124 DATE : 13 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
CHARBEL ELMIR Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES FAITS À RETENIR DANS LE CADRE DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ *Une ordonnance limitant la publication de tout renseignement permettant d’établir l’identité du plaignant a été rendue selon l’
article 486.4 du Code criminel 1. Introduction [ 1 ] Le 14 juin 2013, devant ma collègue la juge Ann-Mary Beauchemin, Monsieur Charbel Elmir ( accusé ) a plaidé coupable à une accusation d’avoir, entre le 1 er mars 2005 et le 1 er octobre 2005, produit, imprimé ou publié de la pornographie juvénile ( al. 163.1(2)
a) C.cr .). [ 2 ] À cette occasion, l’accusé, représenté par Me Pascal Lescarbeau, a reconnu la trame factuelle exposée par la poursuite [1] . L’accusé occupait le poste de président de la Fédération des arbitres de basketball de la Rive-Sud. En 2005, il arbitrait des parties avec le plaignant alors âgé de 16 ans. Comme patron des arbitres, il était aussi son employeur. Durant l’été 2005, l’accusé lui a demandé de poser nu pour lui moyennant rétribution.
À quatre reprises, l’accusé a pris des photos de la victime nue dans des positions à connotation sexuelle dans deux motels situés à Brossard. [ 3 ] La juge Beauchemin a ordonné la confection d’un rapport présentenciel et d’une évaluation sexologique. Les observations sur la peine ont ensuite été reportées au 14 janvier 2014. [ 4 ] Lors de sa rencontre avec l’agente de probation, l’accusé ne reconnaît cependant pas l’entièreté des faits énoncés à l’audience. Il prétend qu’il n’y a eu qu’une seule séance de photos et non quatre.
Il nie les propos de la victime et réfute toute attirance sexuelle envers les adolescents [2] . [ 5 ] Puis, lors de son entretien avec M. Éric Bergeron, psychologue, l’accusé admet avoir effectué une séance de photos, mais nie avoir eu un quelconque intérêt sexuel envers la victime [3] . [ 6 ] Le 14 janvier 2014, la juge Beauchemin s’est récusée après avoir accordé une requête en retrait de plaidoyer puisqu’elle avait antérieurement agi en poursuite dans un dossier impliquant l’accusé. Le dossier a alors été soumis au soussigné le jour même.
L’accusé a réenregistré un plaidoyer de culpabilité concernant la même infraction. Les faits lui ont été expliqués une nouvelle fois. L’accusé a reconnu la trame factuelle exposée par la poursuite [4] . Il a été déclaré coupable. Les observations sur la peine ont été reportées à une date ultérieure. [ 7 ] Le 8 juillet, Me Bellefeuille confirme que l’accusé conteste les faits relatés à l’audience de même que les conclusions du rapport présentenciel et de l’évaluation psychosexuelle. À cet effet, il a requis une contre-expertise [5] de M.
Robert Denis, psychologue, en réponse aux évaluations dont il ne partage pas les conclusions. Devant cet imbroglio, il a été convenu d’entendre le plaignant, l’accusé et l’expert Denis. Par la suite, les parties ont exposé leur position respective quant à la peine à infliger. Puis, j’ai décidé qu’il était préférable de déterminer en premier lieu les faits à retenir et de laisser le soin aux parties de compléter leurs observations sur la peine appropriée.
2. Les faits pertinents 2.1 Témoignage de X, plaignant et victime au dossier [ 8 ] Le 8 octobre 2014, X a témoigné. Aujourd’hui, il est âgé de 25 ans. Il avait toutefois 16 ans au moment des événements en cause. [ 9 ] En 2005, il arbitrait avec l’accusé qui venait le chercher et le ramenait chez lui après les parties de basketball. Durant cette période, il lui a fait miroiter des milliers de dollars pour des photos de nu.
Dans un bureau situé en dessous d’une tour à condos, l’accusé lui a exhibé, sur son ordinateur, des photos de gars nus dans des poses sexuelles avec des bandes noires sur les yeux pour lui montrer comment faire [6] . L’accusé lui a demandé de se raser les poils pubiens et l’anus [7] . Il a accepté. [ 10 ] La première séance de photos se déroule en juillet 2005. Après une partie, ils partent du Cégep Édouard-Monpetit et s’arrêtent au motel Rideau [8] , un petit motel sur le bord de l’eau situé sur la route 132, près du pont Champlain. L’accusé baisse ses pantalons et les remonte. L’adolescent se déshabille.
Quelques photos sont prises de lui nu et rasé. L’accusé lui mentionne qu’en érection, il ferait plus d’argent. Incapable d’érection, d’autres photos sont tout de même prises. Puis, l’accusé lui montre plus de 10 photos à partir d’une petite caméra ordinaire et non d’un appareil professionnel [9] . [ 11 ] Au retour, l’accusé lui demande de l’embrasser dans l’auto. [ 12 ] Quelques jours plus tard, en revenant d’arbitrer à l’UQAM, alors qu’ils se trouvaient sur le pont Champlain, l’accusé lui parle de la possibilité d’aller passer la fin de semaine avec un avocat pour une couple de 100 $. Il a refusé.
La deuxième séance de photos se produit au même motel. L’accusé prend des photos de tous les angles, même à genoux. L’accusé insiste pour qu’il soit en érection même s’il en est incapable. [ 13 ] Plus tard, en juillet, l’accusé l’amène travailler dans une usine de textile sur la rue Chabanel. Durant quelques jours, il déplace des rouleaux de tissus avec lui. En guise de salaire, il lui a remis un chèque de 900 $ qui a ensuite été retourné avec la mention « sans fonds ». [ 14 ] Par la suite, ils se rendent au motel Champlain [10] , un motel blanc, en dessous du pont Champlain, où la troisième séance a lieu.
Totalement nu, des photos sont prises de lui debout les fesses écartées. L’accusé disait vouloir les obtenir pour les remettre à un contact qui les enverrait ensuite à Toronto pour publication dans une revue. [ 15 ] Selon le plaignant, il y aurait eu trois ou quatre séances de photos lesquelles se sont déroulées sur une période d’un mois et demi [11] en juillet et août 2005 [12] . Ils étaient censés se rendre au motel une fois de plus. Il a cependant demandé à l’accusé de le reconduire chez lui parce que ça ne lui tentait pas.
L’accusé a acquiescé à son souhait [13] . [ 16 ] Comme rétribution, l’accusé est venu lui porter 100 $ au restaurant McDonald au mois de septembre 2005. Il lui a fait comprendre de ne pas en parler à ses parents parce qu’un de ses cousins faisait
partie du crime organisé et qu’il pourrait le ramasser vite si quelque chose lui arrivait [14] . [ 17 ] L’adolescent a également couché chez l’accusé à la fin juillet 2005 dans le sous-sol. À cette occasion, l’accusé lui a demandé de lui faire une gâterie, soit une fellation. Il a refusé. L’accusé est alors retourné en haut. [ 18 ] Finalement, le plaignant a porté plainte en juillet 2010. 2.2 Témoignage de M. Charbel Elmir, accusé [ 19 ] Le 11 décembre 2014, l’accusé s’est fait entendre au soutien de sa défense. En 2005, il était couvert de dettes. En plus d’arbitrer, il travaillait dans un club.
Un client dont il ignore le nom l’a approché pour obtenir des photos de personnes nues. Il lui remettrait 1 000 $ pour 10 photos. Il a accepté sa proposition. [ 20 ] En juillet 2005, après une
partie de basketball, l’accusé revenait en auto avec l’adolescent. Ils se sont arrêtés dans un motel. Il connaissait le propriétaire. Il a payé 30 $ pour la chambre. Il lui a demandé de se déshabiller. Puis, il a pris 10 photos de lui nu. Ce n’était pas planifié, dit-il. Les photos ont été prises parce qu’il avait travaillé avec lui sur la rue Chabanel. Il n’a pas pensé à son apparence physique. Il n’avait aucun intérêt sexuel à son endroit. Il a manqué de jugement. Il ne pensait qu’à l’argent [15] . [ 21 ] Il n’a jamais revu celui qui lui avait commandé les photos au club où il travaillait.
Par la suite, il a jeté les photos. [ 22 ] Au mois d’août, il a remis 500 $ à 700 $ à l’adolescent pour remplir son engagement. Il nie avoir procédé à d’autres séances de photos avec lui. 3. Notion de crédibilité [ 23 ] Dans une affaire où la crédibilité est importante, comme c’est le cas en l’espèce, le juge du procès doit analyser la preuve à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans R. c.
W.(D.) et des éclaircissements apportés par la suite dans d'autres arrêts dont Dinardo , 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 et, dernièrement, Vuradin , 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639. [ 24 ] La démarche énoncée par le juge Cory dans l'arrêt W.(D.) n’est pas une formule sacro-sainte à réciter de manière incantatoire. Ainsi, le juge n’est plus tenu de suivre de façon systématique le modèle en trois étapes établi par cet arrêt de principe. Il s'agit de respecter la substance des directives qui y ont été formulées : R. c.
Aksov , 2012 QCCA 610 , paragr. 37 . [ 25 ] Par conséquent, dans une cause dont l’issue repose sur la crédibilité, le juge doit d’abord répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité : R. c. Dinardo , précité, paragr. 23 . Si oui, l’acquittement s’impose. Sinon, le juge doit ensuite évaluer si l’ensemble de la
preuve établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 26 ] La déposition de l’accusé ne doit pas être prise isolément, mais analysée dans l’ensemble de la preuve. À noter qu’un témoin peut être cru en tout, en
partie ou pas du tout. 4. Analyse et discussion [ 27 ] Le témoignage de l’accusé ne soulève aucun doute raisonnable dans mon esprit. Sa version est invraisemblable. Voici pourquoi. [ 28 ] Premièrement, il a reconnu la trame factuelle à deux reprises lors de ses différents plaidoyers de culpabilité. Les faits lui avaient été clairement exposés. Il avait compris la nature et les conséquences de sa décision. [ 29 ] Deuxièmement, il est impensable que la séance de photos se soit déroulée comme l’accusé l’a expliquée. Impossible que cela n’ait pas été planifié. Ce n’était pas le fruit d’une coïncidence.
Invraisemblable qu’il ait pensé à requérir les services du plaignant pour faire des photos parce qu’il avait travaillé avec lui ce jour-là sur la rue Chabanel. Le physique de l’adolescent lui plaisait. Il lui avait demandé de se raser. Il lui avait promis de l’argent et que ses photos seraient publiées dans une revue à Toronto. Selon lui, le client du bar où il travaillait lui avait demandé de « trouver de beaux jeunes hommes ou filles ». Par conséquent, il fallait que le physique de la personne recherchée soit à la mode. Or, c’est le cas en l’espèce.
En contre-interrogatoire, il a d’ailleurs reconnu que le plaignant était un « gars de revue », un « beau gars » [16] . [ 30 ] Troisièmement, dans une déclaration enregistrée sur bande vidéo, l’accusé a juré sur la tête de Dieu qu’il n’avait jamais pris de photos du plaignant. Il a aussi prétendu n’avoir jamais été seul avec lui dans un motel alors que c’était faux [17] .
À l’audience, il a admis avoir caché ces faits à l’enquêteure [18] . [ 31 ] Quatrièmement, je ne crois pas l’accusé lorsqu’il déclare qu’il ne connaissait pas le nom de l’individu qui lui avait commandé des photos pas plus qu’il ne l’a pas revu par après pour autant que cette personne ait vraiment existé.
Je conclus que c’est de sa propre initiative qu’il a requis du plaignant de prendre des photos parce qu’il avait un intérêt pécuniaire en plus d’éprouver une attirance sexuelle envers lui. [ 32 ] Cinquièmement, son casier judiciaire fait état de quatre condamnations de malhonnêteté - antérieure (1) et postérieures (3) aux faits reprochés - qui minent sa crédibilité, à savoir : (1) 16/01/2001 Fraude – 18 mois d’emprisonnement; (2) 21/01/2008 Fraude de 16 000 $ envers la Fédération de Basketball – 12 mois avec sursis; (3) 27/05/2009 Fraude de 4 000 $ envers une avocate - 60 jours discontinus + probation 3 ans; Entrave à la justice – avoir induit la Cour en erreur en prétendant avoir remboursé 430 $ alors que c’était faux – art. 139(2) C.cr . [ 33 ] L’accusé minimise son implication dans l’affaire.
Il n’est pas crédible et sa version n’est pas fiable. Pour toutes ces raisons, son témoignage ne peut être retenu. [ 34 ] Une fois cette étape franchie, l’exercice ne s’arrête pas là. Reste à déterminer si l’ensemble de la preuve établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 35 ] Il ne faut pas oublier que le plaignant a témoigné au sujet d’incidents qui se sont produits il y a près d’une décennie alors qu’il était âgé de 16 ans. Que la première séance de photos ait eu lieu au motel Rideau et les autres au motel Champlain ou l’inverse importe peu.
Cela ne signifie pas qu’il se méprend sur ce qui est arrivé. [ 36 ] La version du plaignant est claire, précise et présentée avec beaucoup de détails. Son témoignage a été livré sans animosité envers l’accusé. Sa mémoire est solide. Sa déposition est cohérente et conforme aux faits reconnus par l’accusé lors de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité à deux reprises alors qu’il était représenté par avocat. La preuve révèle également que l’accusé éprouvait une attirance sexuelle à son endroit.
En effet, il lui avait déjà demandé de l’embrasser [19] , de lui faire une gâterie (fellation) alors qu’il couchait chez lui dans le sous-sol [20] . De plus, il lui avait palpé les cuisses et les fesses dans sa voiture [21] . [ 37 ] Par ailleurs, le plaignant est maintenant persuadé que l’accusé a fait cela pour lui-même parce que les photos ont été prises avec une « caméra ordinaire » et non avec du matériel professionnel en lui faisant miroiter qu’il ferait beaucoup d’argent [22] . [ 38 ] En somme, le plaignant est crédible. Son récit est limpide, convaincant et empreint de vérité. 5.
Conclusion [ 39 ] En conséquence, je conclus que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable la base factuelle reconnue lors du plaidoyer de culpabilité conformément aux faits relatés par le plaignant, excepté qu’il y a eu trois séances de photos prises de lui posant nu et non quatre durant l’été 2005.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] RETIENT la déposition du plaignant aux fins de la détermination de la peine. [ 41 ] DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction libellée à la dénonciation amendée. [ 42 ] MODIFIE la date des événements en cause pour se lire : « Entre le 1 er juillet 2005 et le 31 août 2005 […] ».
__________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Suzanne Hébert Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Robert Bellefeuille Pour l’accusé Dates d’audiences : 14 janvier, 15 avril, 8 octobre et 11 décembre 2014; 19 janvier et 12 mai 2015
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