2011 QCCA 483, 2011 QCCA 483
Opinion
US Nutraceuticals, l.l.c., (Valensa International) c. Acasti Pharma Inc. 2011 QCCA 483 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021444-112 ( 500-17-055103-090 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 mars 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT US NUTRACEUTICALS, LLC, DBA VALENSA INTERNATIONAL Me Alexandre Brosseau-Wery KUGLER KANDESTIN PARTIES INTIMÉES AVOCATE ACASTI PHARMA INC. NEPTUNE TECHNOLOGIES & BIORESSOURCES INC. Me Julie Desrosiers Me Marc-André Nadon FASKEN MARTINEAU DuMOULIN
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 24 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE GUY COURNOYER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h49 : Début de l’audience. 9h51 : Argumentation par Me Brosseau-Wery. 10h00 : Argumentation par Me Desrosiers. 10h28 : Réplique de Me Brosseau-Wery. 10h33 : Suspension. 10h58 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre un jugement prononcé par la Cour supérieure, le 24 janvier 2011, qui rejette sa requête en exception déclinatoire. [ 2 ] Pour la requérante, la requête introductive d'instance met en cause un droit réel, de sorte qu'il s'agirait d'une action réelle ou, tout au plus, mixte, vu qu'elle contient aussi une conclusion en dommages.
Selon elle, les tribunaux québécois n'ont pas compétence, puisque les biens visés, dont, d'une part, la propriété intellectuelle est consacrée par les «S tandard Operating Procedures » et d'autres documents, et, d'autre part, la nature relève également d'une allégation de copropriété à l'égard d'une demande de brevet, sont situés en Floride.
[ 3 ] Elle reproche au juge de première instance de ne pas avoir tranché cette question, de sorte que son jugement serait erroné en droit et devrait être infirmé par la Cour. [ 4 ] Pour leur part, les intimées admettent que la requête se qualifie sous l'article 29 C.p.c., mais estiment que les fins de la justice ne requièrent pas d'autoriser le pourvoi, au motif que l'appel serait voué à l'échec. [ 5 ] Pour elles, le juge a tenu compte de l'ensemble des circonstances et la conclusion donnant effet à la clause d'élection de for, incluse dans l'entente intitulée « Product Use and Trademark License », ne peut être remise en question. S'il est vrai que Acasti Pharma inc. n'est pas
partie à cette entente, il n'en demeure pas moins, comme l'indique le juge, qu'il y a eu « joint venture » et que toutes les transactions sont inter reliées, de sorte que toutes les parties s'entendaient sur la compétence des tribunaux québécois. [ 6 ] Les intimées plaident qu'il s'agit d'une action personnelle à caractère patrimonial, comme l'a nécessairement décidé le juge de première instance, ce qui en l'espèce, permet de conférer compétence aux tribunaux québécois.
Elles cherchent tout simplement, disent-elles, à ce que la requérante respecte ses engagements, exécute ses obligations et les indemnise à hauteur de leurs dommages. Nous ne sommes donc pas en présence d'une action réelle. [ 7 ] Il est vrai que le juge de première instance ne tranche pas de façon spécifique l'argument soumis par la requérante en ce qui a trait à la nature de l'action.
À mon avis, toutefois, cela ne change rien, puisque ses conclusions factuelles et la preuve qui lui a été présentée au stade de l'exception déclinatoire ne permettent pas de retenir cet argument, pour les motifs invoqués par les intimées.
Bref, la requérante ne démontre l'existence d'une erreur qui pourrait justifier l'intervention de la Cour. [ 8 ] Quant à la question du forum non conveniens , la requérante ne fait pas voir non plus en quoi le juge de première instance aurait commis une erreur. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , j'estime que les fins de la justice ne requièrent pas que j'autorise l'appel et la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…