2014 QCCQ 8849, 2014 QCCQ 8849
Opinion
McDonagh (Ex-Terminateur JM) c. 9192-9786 Québec inc. 2014 QCCQ 8849 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132343-122 DATE : 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES MCDONAGH, (f.a.s.n. L'EX-TERMINATEUR J.M.) 308, D'Alma Blainville (Qc) J7B 2A5 Demandeur c. 9192-9786 QUÉBEC INC. et MOHAMED ALLANI 4600 boul.
Des Grandes Prairies Montréal (Qc) H1R 1A1 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs exposés verbalement à l'audience, pris par enregistrement numérique et résumés ci-après, le Tribunal rend jugement séance tenante comme suit : [ 1 ] La
partie défenderesse, quoique dûment convoquée et appelée, fait défaut de se présenter ce jour en salle d'audience. Le Tribunal entend donc la cause ex parte . [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une action sur compte par laquelle le demandeur, président de l'entreprise d'extermination demanderesse depuis 1989, réclame de la défenderesse la somme de 4 196,26$ pour des services rendus à la demande et au bénéfice de celle-ci. [ 3 ] Dans une contestation conjointe, les défendeurs prétendent qu'il n'y a aucun lien de droit entre eux et le demandeur. [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il appartient à la
partie demanderesse de démontrer par preuve prépondérante le bien fondé de ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 5 ] CONSIDÉRANT le contrat de service intervenu entre l'entreprise du demandeur et la défenderesse le 24 juillet 2011 concernant l'extermination de punaises dans les trente-six logements qui appartiennent à celle-ci, le tout tel qu'il appert de la pièce P-1 déposée au dossier de la Cour; [ 6 ] CONSIDÉRANT le chèque de la défenderesse au montant de 4 101,30$ (P-4) portant la mention « Effet refusé »; [ 7 ] CONSIDÉRANT que malgré la mise en demeure P-3 du 19 août 2011, la défenderesse refuse toujours de respecter son obligation contractuelle et de payer la valeur des services rendus telle que prévue au contrat P-1; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le représentant de la défenderesse, le défendeur Mohammed Allani, a à plusieurs reprises tenté de cacher son identité et de se faire passer pour un autre, et a nié également connaître la société défenderesse, le tout afin de se soustraire à ses obligations; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'une telle attitude constitue de l'abus de droit et une fraude civile permettant de soulever le voile corporatif
et de rejoindre ainsi le défendeur personnellement; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait de la preuve tant documentaire que testimoniale offerte par le demandeur; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a démontré le bien fondé de sa réclamation; [ 12 ] CONSIDÉRANT l'absence de preuve du côté des défendeurs; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation du demandeur; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 4 196,26$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 176$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2014
Loading document…