2023 QCCA 1006, 2023 QCCA 1006
Opinion
Droit de la famille — 231394 2023 QCCA 1006 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030466-239 ( 550-12-029012-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). DATE : Le 8 août 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE G… A… Me ISABEL PRUD'HOMME ( Centre communautaire juridique de L'Outaouais ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… F… Me GEORGES BOROS Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel. ( Article 21(4) de la
Loi sur le divorce ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 10 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du Juge. 10 h 46 Question du Juge concernant la position de la
partie intimée quant à la requête de la
partie requérante en prolongation du délai d’appel et réponse de Me Boros. La
partie intimée conteste la requête en prolongation du délai d’appel. Argumentation de Me Prud’Homme.
10 h 50 Question du Juge concernant le soulèvement de l’erreur de calcul pour le délai d’appel en matière de divorce (
Loi sur le divorce ) et réponse de Me Prud’Homme. Me Prud’Homme reprend son argumentation. 10 h 53 Argumentation de Me Boros. 11 h 00 Question du Juge concernant le cheminement du dossier en appel pour l’audition au fond fixée au 23 novembre 2023 et réponses des avocats. 11 h 01 Réplique de Me Prud’Homme. 11 h 02 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en prorogation du délai d’appel d’un jugement rendu le 2 février 2023 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier), lequel statue sur les modalités accessoires au divorce des parties, notamment quant au partage du patrimoine familial et à la société d’acquêts. [ 2 ] La déclaration d’appel est déposée le 22 mars 2023, soit 18 jours en retard [1] . Depuis cette date, le dossier suit son cheminement.
L’intimé présente une demande en rejet d’appel le 17 avril, qui ne soulève pas la tardiveté de l’avis d’appel. La requête est rejetée sans audience et sans frais le 12 mai. L’appelante produit son exposé le 2 août et l’audition de l’appel est prévue le 23 novembre. La question du délai est soulevée par le greffe dans le but de régulariser le dossier avant l’audition. [ 3 ] L’ art. 21(4) de la
Loi sur le divorce me permet de statuer sur cette requête : 21
(4) Une cour d’appel ou un de ses juges peuvent, pour des motifs particuliers, et même après son expiration, proroger par ordonnance le délai fixé par le paragraphe (3). 21
(4) An appellate court or a judge thereof may, on special grounds, either before or after the expiration of the time fixed by subsection (3) for instituting an appeal, by order extend that time. [ 4 ] Pour accéder à sa requête, la requérante doit me fournir des explications adéquates pour justifier son retard à interjeter appel en plus de me convaincre que celui-ci a des chances raisonnables de succès [2] . [ 5 ] À mon avis, ces deux conditions sont ici satisfaites. [ 6 ] Le retard s’explique par le fait que l’avocate de la requérante s’est fiée à la date de l’avis de jugement et non à la date du jugement.
De plus, la requérante a agi avec diligence. Elle n’a reçu copie du jugement que le 6 mars 2023, donc après l’expiration du délai d’appel, et elle dépose son avis d’appel le 22 mars 2023, deux semaines plus tard, en raison du temps nécessaire pour obtenir un mandat de l’aide juridique. Je considère ces explications adéquates pour justifier le retard. [ 7 ] D’autre part, une formation de la Cour a considéré que l’appel était suffisamment sérieux pour rejeter la demande en rejet présentée par l’intimé. [ 8 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 9 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel; [ 10 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 2 février 2023 par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau, dans le dossier portant le numéro 550-12-029012-100, jusqu’au 23 mars 2023; [ 11 ] DÉCLARE que, compte tenu de la prorogation du délai d’appel, la déclaration d’appel de la requérante a été déposée dans les délais et l’appel a été régulièrement formé; [ 12 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du dossier. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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