2013 QCCA 554, 2013 QCCA 554
Opinion
Savu c. Canada (Ministre de la Justice) 2013 QCCA 554 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004338-099 DATE : 20 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) DORIN SAVU DEMANDEUR – Intéressé c. LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA INTIMÉ - Décideur ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur la demande de révision judiciaire du demandeur contre la décision du ministre de la Justice du Canada ordonnant son extradition vers la Roumanie (article 57 de la
Loi sur l’extradition ); [ 2 ] Pour les motifs du juge Denis Jacques, auxquels souscrivent les juges Yves-Marie Morissette et Nicholas Kasirer; [ 3 ] REJETTE la demande de révision judiciaire, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) Me Stéphane Handfield Lapointe & Associés, Avocats Pour le demandeur Me Christian Jarry Ministère de la Justice du Canada Pour l'intimé Date d’audience : 6 décembre 2012 MOTIFS DU JUGE JACQUES [ 4 ] Monsieur Dorin Savu demande la révision judiciaire de la décision du ministre de la Justice du Canada, l’honorable Rob Nicholson, ordonnant son extradition vers la Roumanie pour y purger une peine de 5 ans et demi de prison à la suite d’une condamnation pour fraude et fabrication de faux dans son pays d’origine.
[ 5 ] Pour la bonne compréhension de la demande, il est nécessaire de reprendre ici brièvement la chronologie des faits. * * * [ 6 ] Le 3 août 2000, monsieur Savu, né le […] 1973, est condamné en Roumanie à la suite d’accusations de fraude et d’emploi de documents contrefaits, infractions qui auraient été commises entre le 15 juin et le 31 août 1999. [ 7 ] Le 22 décembre 2000, à la suite de son pourvoi, la Cour d’appel de Roumanie annule la condamnation et ordonne la tenue d’un nouveau procès. [ 8 ] En mai 2001, avant même la tenue de ce deuxième procès, il quitte la Roumanie et arrive au Canada, accompagné de sa famille. [ 9 ] Dès son arrivée au pays, monsieur Savu revendique le statut de réfugié au sens de la Convention sur le Statut des réfugiés [1] , faisant valoir une crainte de persécution à
titre de membre de la minorité gitane (Rom) en Roumanie. [ 10 ] En juillet 2002, le demandeur obtient de la
Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) le statut de réfugié. [ 11 ] Même s’il connaît la date de la tenue du deuxième procès, le demandeur omet d’en informer la Commission. [ 12 ] Le 21 novembre 2002, à la suite du nouveau procès ordonné par la Cour d’appel de Roumanie, le demandeur est déclaré coupable in absentia d’infractions de fraude et d’emploi de documents contrefaits pour lesquels il est condamné à 5 ans et demi d’emprisonnement.
Bien que le demandeur ait été absent lors de son procès, il était représenté par un avocat. [ 13 ] La Cour d’appel et la Cour suprême de Roumanie ont rejeté les pourvois formulés par l’avocat du demandeur. [ 14 ] En avril 2004, le demandeur et les membres de sa famille acquièrent le statut de résidents permanents au Canada. [ 15 ] En juillet 2005, mai 2006 et décembre 2006, la Roumanie fait parvenir au ministre de la Justice du Canada des notes diplomatiques demandant l’extradition de monsieur Savu. [ 16 ] Le 14 mai 2007, le ministre de la Justice délivre un arrêté introductif d’instance, autorisant le représentant du procureur général du Canada à demander à la Cour supérieure du Québec l’incarcération de monsieur Savu, référant alors aux infractions canadiennes correspondant aux actes criminels commis par ce dernier en Roumanie (articles 215 et 291 du Code pénal roumain). [ 17 ] Le 19 juin 2008, le demandeur est arrêté, puis le 29 juillet 2008 libéré sous caution. [ 18 ] Le 1 er octobre 2008, le juge James L.
Brunton de la Cour supérieure, à la suite d’une preuve prima facie de la commission par le demandeur des infractions énumérées à l’arrêté introductif d’instance pour les infractions de fraude ( art. 380 C.cr . ) et d’utilisation de faux ( art. 368 C.cr. ), ordonne l’incarcération de monsieur Savu. [ 19 ] L’ordonnance d’incarcération prononcée par le juge Brunton n’est pas portée en appel, malgré que ce recours soit prévu à l’
article 49 de la
Loi sur l’extradition [2] . [ 20 ] Le 28 octobre 2008, le demandeur présente des observations au ministre, selon lesquelles il devrait refuser son extradition, étant donné le risque élevé de persécution en Roumanie, l’impact de l’extradition sur ses enfants, le fait qu’il a été condamné par défaut ainsi que sa négation des crimes allégués. [ 21 ] Le demandeur accompagne ses observations d’une preuve documentaire qui l’amène à conclure que les risques de mauvais traitements et de torture en cas d’extradition en Roumanie sont bien réels et actuels. [ 22 ] Après avoir reçu les observations du demandeur, le ministre de la Justice demande l’avis du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (MCI) quant aux risques que le demandeur pourrait encourir dans l’éventualité d’une extradition. [ 23 ] Le 30 janvier 2009, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) transmet au ministre de la Justice une analyse qui conclut en l’absence de possibilité sérieuse que monsieur Savu soit persécuté ou sujet à un risque spécifique, en cas d’extradition en Roumanie. [ 24 ] Dans l’étude soumise, CIC note les changements significatifs survenus en Roumanie depuis le départ de monsieur Savu en 2001 et, de façon plus particulière, depuis la jonction du pays à l’Union européenne le 1 er janvier 2007. [ 25 ] Le 25 février 2009, le ministre de la Justice ordonne l’extradition du demandeur, étayant les motifs de sa décision dans une lettre de 9 pages transmise à son procureur. [ 26 ] En mars 2009, le demandeur dépose un avis de demande de révision judiciaire devant cette Cour selon l’ article 57(7) de la Loi sur l’extradition , afin de faire annuler la décision du ministre d’ordonner son extradition. [ 27 ] En 2010, la Cour suprême du Canada rend deux jugements dans les affaires Németh [3] et Gavrila [4] qui précisent les règles applicables à l’extradition d’une personne ayant le statut de réfugié au Canada. [ 28 ] Dans les deux affaires, la Cour suprême décide que bien qu’il soit possible pour le ministre de la Justice d’imposer l’extradition à un réfugié, la méthode d’analyse utilisée était incorrecte, le fardeau de preuve sur l’absence de risque, en cas d’extradition, devant reposer sur le ministre de la Justice. [ 29 ] Le 29 novembre 2010, à la suite de ces deux arrêts, le ministre de la Justice offre au demandeur Savu la possibilité de lui faire
part d’observations additionnelles. [ 30 ] Les 14 janvier et 23 mars 2011, le procureur du demandeur répond à l’invitation du ministre et transmet à ce dernier un argumentaire menant à la conclusion que la demande d’extradition de monsieur Savu devrait être refusée puisque étant gitan, il risque de subir de mauvais traitements et d’être torturé, s’il devait être retourné vers la Roumanie. [ 31 ] Après avoir reçu les nouvelles observations du demandeur, le ministre de la Justice demande au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration un réexamen des risques pour le demandeur d’être extradé. [ 32 ] Le 11 mai 2011, CIC transmet au ministre de la Justice une nouvelle évaluation des risques qu’encourrait le demandeur, en cas d’extradition. [ 33 ] Le réexamen amène le ministre à conclure que, selon une balance des probabilités, monsieur Savu ne sera pas exposé en Roumanie à un risque pour sa vie ou à la torture, à des traitements cruels et inusités ou à la persécution. [ 34 ] Les 2 août et 22 novembre 2011, le demandeur présente alors d’autres observations visant à contredire les conclusions de CIC. [ 35 ] Le 28 février 2012, le ministre de la Justice signifie à l’avocat du demandeur le maintien de sa décision d’ordonner l’extradition de ce dernier. [ 36 ] Le 16 mars 2012, le demandeur dépose auprès de notre Cour un nouvel avis de demande de révision judiciaire, afin de faire annuler la décision du ministre intimé.
La décision du ministre [ 37 ] Après avoir rendu une première décision motivée le 25 février 2009, le ministre de la Justice maintient sa décision d’ordonner l’extradition de monsieur Savu dans une lettre de 14 pages transmise le 28 février 2012. [ 38 ] Dans son analyse, le ministre retient que le demandeur ne peut bénéficier des mesures de protection contre le refoulement garanties par la Convention relative au Statut des Réfugiés puisque, selon l’alinéa (1)F)b), il a des raisons sérieuses de penser que celui- ci a commis des crimes graves de droit commun en dehors du Canada avant d’y être admis comme réfugié. [ 39 ]
Malgré cette conclusion que monsieur Savu, étant exclu de la définition de réfugié, n’a pas droit à la protection contre le refoulement, le ministre examine si la situation a changé en Roumanie depuis son obtention du statut de réfugié en 2002. [ 40 ] Le ministre explique avoir procédé à son analyse, même s’il n’y était pas tenu, en présumant que monsieur Savu serait exposé à la persécution, et ce, comme s’il avait toujours le statut de réfugié au sens de la Convention. [ 41 ] Après examen, tant de la documentation et des observations soumises par le demandeur que de l’évaluation du risque obtenue de CIC, le ministre se dit convaincu que l’extradition de monsieur Savu vers la Roumanie ne l’exposera pas à la torture ou à des traitements cruels, ni ne violerait l’ article 44(1)
b) de la
Loi sur l’extradition puisque des changements importants sont survenus depuis le départ de ce dernier de la Roumanie, dont l’accession du pays à l’Union européenne en 2007. [ 42 ] Le ministre a également vérifié si l’extradition de monsieur Savu serait contraire à l’alinéa 44(1)
a) de la Loi ou si elle violerait l’article 7 de la Charte canadienne des droits qui protège le droit à la vie, à la liberté et la sécurité de la personne. [ 43 ] À cet égard, l’analyse concrète des circonstances amène le ministre à conclure que l’extradition de monsieur Savu ne serait ni injuste ni tyrannique au regard de l’ensemble des circonstances. Il conclut également que l’extradition de monsieur Savu ne porterait pas atteinte aux droits que lui garantit l’
article 7 de la Charte . [ 44 ] Le ministre ajoute dans sa réponse que monsieur Savu pourra bénéficier d’un nouveau procès en Roumanie s’il le requiert et qu’il pourra être sujet à une libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de sa peine. [ 45 ] En outre, il affirme que la peine de 5 ans et demi de prison qui lui a été imposée n’est pas inusitée et ne choquerait pas la conscience des Canadiens puisque les infractions pour lesquelles il a été condamné sont punissables au Canada d’une peine maximale de 10 et 14 ans de prison. [ 46 ] Le ministre se dit aussi convaincu que monsieur Savu ne subira pas de représailles en Roumanie du fait de sa revendication du statut de réfugié au Canada. [ 47 ] Le ministre conclut sa réponse en affirmant que rien ne justifie le Canada d’ignorer les obligations auxquelles il est tenu en vertu du traité international d’extradition le liant avec la Roumanie.
Les motifs soulevés par le demandeur [ 48 ] Au soutien de sa demande de révision judiciaire, monsieur Savu soulève trois motifs qui peuvent se résumer comme suit : • Le ministre de la Justice a commis une erreur et un excès de compétence en concluant que l’exclusion de l’alinéa (1)F)
b) de la Convention relative au Statut des Réfugiés s’applique au demandeur; • Le ministre a erré dans l’examen et l’évaluation de la preuve sur la situation des Roms en Roumanie;
• Le ministre a erré en omettant de considérer l’intérêt de ses enfants. La norme de contrôle [ 49 ] L’ article 57(7) de la
Loi sur l’extradition [5] prescrit que cette Cour a compétence exclusive pour statuer sur la demande de révision judiciaire d’un arrêté d’extradition : 57.
(1) Malgré la
Loi sur les Cours fédérales , la cour d'appel de la province où l'incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l'arrêté d'extradition pris au
titre de l'
article 40 . […]
(7) Elle peut prendre les mesures prévues au présent
article pour les mêmes motifs que la Cour fédérale peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la
Loi sur les Cours fédérales . [ 50 ] La
Loi sur les Cours fédérales [6] prévoit qu’une demande de révision judiciaire peut être présentée pour l’un ou l’autre des motifs prévus à l’ art. 18.1(4) :
(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :
a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé d’exercer ;
b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter ;
c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier ;
d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose ;
e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages ;
f) a agi de toute autre façon contraire à la loi. [ 51 ] La norme de contrôle applicable à la Cour d’appel, lorsqu’elle doit statuer sur une demande de révision judiciaire d’une décision du ministre portant sur une extradition, est exigeante et laisse peu de place à intervention. [ 52 ] À cet égard, le juge LeBel de la Cour suprême du Canada rappelait dans Lake c. Canada (ministre de la Justice) [7] les principes applicables : [34] Notre Cour a confirmé à maintes reprises que la déférence s’imposait à l’endroit de la décision du ministre de prendre ou non un arrêté d’extradition une fois le fugitif incarcéré.
Elle doit aujourd’hui déterminer quelle norme de contrôle judiciaire s’applique à l’appréciation ministérielle des droits constitutionnels du fugitif. Cette norme demeure celle de la raisonnabilité, même lorsque le fugitif fait valoir que l’extradition porterait atteinte à ses droits constitutionnels. Il ressort de la jurisprudence de notre Cour que pour assurer le respect de la Charte dans le contexte d’une demande d’extradition, le ministre doit tenir compte de considérations opposées et possède à l’égard de bon nombre de celles-ci une plus grande expertise.
L’affirmation selon laquelle les tribunaux n’interviendront que dans les cas exceptionnels où cela « s’impose réellement » traduit bien la portée du pouvoir discrétionnaire du ministre. La décision ne doit en effet être modifiée que si elle est déraisonnable ( Schmidt ) (voir l’analyse de la norme de la décision correcte et de la norme de la décision raisonnable dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , [2008] 1 R.C.S. 190 , 2008 CSC 9 ). […] [41] La norme de la raisonnabilité n’exige pas l’adhésion aveugle à l’appréciation ministérielle. Au contraire, elle admet la possibilité de plus d’une conclusion.
Il n’appartient pas à la cour de révision de substituer sa propre appréciation des considérations pertinentes. Cette cour doit plutôt déterminer si la décision du ministre se situe dans le cadre des solutions raisonnables possibles. La cour qui applique cette norme dans le contexte d’une demande d’extradition doit alors déterminer si le ministre a tenu compte des faits pertinents et tiré une conclusion susceptible de se justifier au regard de ces faits. À l’instar du juge Laskin de la Cour d’appel, j’estime que le ministre doit se prononcer en appliquant la norme juridique appropriée.
Sans l’analyse voulue, la conclusion ministérielle n’est ni rationnelle ni justifiable. Or, lorsque le ministre a choisi le bon critère, sa conclusion devrait être confirmée par la cour à moins qu’elle ne soit déraisonnable. Cette approche ne diminue pas la protection offerte par la Charte . Elle signifie tout simplement que les évaluations des droits et intérêts protégés par le par. 6(1) et l’art. 7 en matière d’extradition supposent des pondérations essentiellement dépendantes de l’appréciation des faits en cause.
L’expertise du ministre en la matière et son obligation de veiller au respect des obligations internationales du Canada le rendent plus apte à déterminer si les facteurs pertinents militent ou non en faveur de l’extradition. [ 53 ] Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit être particulièrement prudente et réservée, afin d’éviter toute ingérence indue dans un domaine où l’exécutif est bien placé pour prendre ce genre de décision. [ 54 ] À cet égard, la Cour suprême dans l’arrêt Németh rappelle que le ministre de la Justice doit concilier des obligations concurrentes dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire : (…) En application de traités internationaux et de son droit interne, le Canada s’est engagé à ne pas renvoyer les réfugiés vers la persécution qu’ils ont fuie.
Ce principe, dit du non-refoulement, est une pièce maîtresse de la protection des réfugiés. Le Canada est
également tenu, par traité et par son droit interne, d’extrader à la demande d’autres États des personnes qui doivent y être jugées ou y purger une peine. Il s’agit là d’obligations importantes mettant en jeu non seulement les engagements du Canada envers d’autres États mais également l’efficacité de l’application de la loi. [8] [ 55 ] La norme de la raisonnabilité s’applique donc en l’espèce. Ainsi, il n’appartient pas à cette Cour de substituer sa propre appréciation à celle du ministre qui a procédé à une analyse des considérations pertinentes qu’il lui revenait de plein droit d’évaluer.
La Cour doit plutôt examiner si le ministre a appliqué les critères juridiques appropriés aux questions soumises et si sa décision se situe dans le cadre de solutions raisonnablement acceptables. Analyse Premier motif Le ministre de la Justice a commis une erreur et un excès de compétence en concluant que l’exclusion de l’alinéa (1)F)
b) de la Convention relative au Statut des Réfugiés s’applique au demandeur [ 56 ] Le demandeur fait valoir que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a reconnu qu’il est à risque en Roumanie en lui accordant l’asile et qu’il bénéficie de la protection de non-refoulement prévue à la Convention . [ 57 ] L’article 33 de la Convention relative au Statut des Réfugiés, convention à laquelle le Canada est assujetti [9] , prévoit pour le réfugié une protection contre l’expulsion et le refoulement, libellée dans les termes qui suivent : 1.
Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2.
Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. [ 58 ] Cette protection contre le refoulement fondée sur la Convention s’applique à l’expulsion par extradition et profite à celui qui détient le statut de réfugié [10] . [ 59 ] Or, pour l’application de la Convention, l’article premier définit le terme « réfugié » en excluant de son application « les personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés » (art. (1)F)b). [ 60 ] En l’espèce, le ministre a conclu qu’ayant commis des crimes graves de droit commun en dehors de son pays d’accueil, monsieur Savu ne peut bénéficier de la protection de non-refoulement prévue à la Convention. [ 61 ] Le demandeur se fonde sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Jayasekara c.
Canada [11] rendu en 2009 pour soutenir que le ministre ne pouvait en arriver à cette conclusion sans tenir compte de différents facteurs, dont les circonstances atténuantes et aggravantes sous-jacentes à la déclaration de culpabilité du demandeur, pour déterminer s’il s’agit de crimes graves de droit commun. [ 62 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il a tort. [ 63 ] En 2010, dans les arrêts Németh et Gavrila , la Cour suprême s’est penchée sur la notion de crimes graves de droit commun énoncée à l’article (1)F)
b) de la Convention. [ 64 ] La Cour suprême y retient qu’un crime grave de droit commun au sens de l’article (1)F)
b) s’avère une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait été passible d’une peine d’au moins 10 ans d’emprisonnement. [ 65 ] Dans l’arrêt Németh , la Cour suprême s’exprime comme suit : Premièrement, le ministre s’est reporté à la définition de crime grave dans « le contexte de l’immigration ». Il s’agit là, à mon sens, d’une référence à l’art. 105 de la LIPR . Comme je l’ai déjà indiqué, selon cette disposition, si un arrêté d’extradition est pris contre une personne en raison d’une infraction punissable d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, cet arrêté est assimilé au rejet de la demande d’asile en application de l’exception pour crime grave de la
section Fb) de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés. Il semble donc que, dans la LIPR, le législateur ait tranché deux questions concernant la mise en œuvre de cette Convention au Canada. Il a établi, premièrement, qu’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans constitue un « crime grave de droit commun » au sens de la
section Fb) de l’article premier . (Je signale que cette approche est également compatible avec les règles régissant l’interdiction de territoire pour grande criminalité édictées à l’article 36 de la LIPR ). Deuxièmement, le législateur a établi que le critère applicable à l’incarcération pour extradition est suffisant pour satisfaite au critère des « raisons sérieuses de penser » énoncé à la
section F de l’article premier de la Convention . [12] (Soulignements ajoutés) [ 66 ] En l’espèce, le ministre avait des raisons de penser que le demandeur a commis des crimes puisque le juge Brunton de la Cour supérieure a ordonné son incarcération dans l’attente de son extradition, étant convaincu par une preuve prima facie de la commission par ce dernier des infractions de fraude et d’usage de faux visées dans l’arrêt introductif d’instance. [ 67 ] Notons que cette ordonnance n’a pas été portée en appel. Le ministre était donc bien fondé à croire à la commission des crimes.
[ 68 ] Par ailleurs, les infractions pour lesquelles le demandeur a été trouvé coupable en Roumanie, soit de fraude d’une valeur de plus de 5000 $ et d’emploi de documents contrefaits, sont passibles au Canada de peines d’emprisonnement de 14 et 10 ans respectivement. [ 69 ] Le demandeur soutient que l’assimilation d’un crime grave de droit commun à un crime punissable d’une peine de plus de 10 ans n’est valable qu’en fonction de l’article 105 LIPR [13] , soit pour une personne dont on demande l’extradition et dont la demande d’asile est toujours pendante et non pas à l’égard de celle qui possède déjà le statut de réfugié. [ 70 ] L’objectif de l’exception de l’article premier est d’exclure les auteurs de crimes graves de droit commun de la protection prévue à la Convention contre l’extradition. [ 71 ] Le demandeur ne fait valoir aucune raison valable d’accorder davantage de protection à celui qui a commis un crime grave dans son pays d’origine et qui a déjà obtenu l’asile, qu’à celui qui a commis le même crime, mais dont la demande est pendante lors de l’engagement des procédures d’extradition. [ 72 ] Le ministre s’est déclaré convaincu que les infractions pour lesquelles monsieur Savu a été condamné en Roumanie et à l’égard desquelles le juge d’extradition a ordonné son incarcération constituent des crimes graves de droit commun. [ 73 ] Cette conclusion n’est pas déraisonnable et ne justifie pas l’intervention de la Cour.
Deuxième motif Le ministre a erré dans l’examen et l’évaluation de la preuve sur la situation des Roms en Roumanie. [ 74 ] Même si le demandeur ne peut bénéficier de la protection en vertu de la Convention contre le refoulement en raison de l’exclusion pour crimes graves de droit commun, le ministre a par la suite examiné si son extradition en Roumanie devait être refusée en regard des dispositions de la
Loi sur l’extradition . [ 75 ] Pour ce faire, le ministre a convenu d’évaluer la situation du demandeur en lui conservant, pour les fins de son analyse des droits prévus à la Loi, le statut de réfugié : Dans l’arrêt Németh , la Cour suprême du Canada a dit que lorsque je suis saisi d’une demande d’extradition visant un réfugié au sens de la Convention, je dois déterminer si l’intéressé a toujours besoin de la protection accordée aux réfugiés ou si un changement de circonstances dans le pays requérant a réduit ou éliminé le risque auquel il était exposé. Bien que j’aie conclu que M.
Savu n’a pas droit à la protection découlant du principe de non-refoulement , je me suis néanmoins demandé si la situation avait changé en Roumanie depuis qu’il avait obtenu le statut de réfugié afin de déterminer si son extradition serait contraire à la Loi ou à la Charte . J’ai approché mon analyse de la perspective qu’il y a une présomption que M. Savu serait exposé à la persécution en raison de son statut de réfugié au sens de la Convention ( Németh ). [14] * * * [ 76 ] L’
article 44 de la
Loi sur l’extradition prescrit ce qui suit : 44.
(1) Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que :
a) soit l’extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances;
b) soit la demande d’extradition est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou le statut de l’intéressé, ou il pourrait être porté atteinte à sa situation pour l’un de ces motifs.
(2) Il peut refuser d’extrader s’il est convaincu que les actes à l’origine de la demande d’extradition sont sanctionnés par la peine capitale en vertu du droit applicable par le partenaire. [ 77 ] Dans l’arrêt Németh , la Cour suprême établit clairement qu’un changement de circonstances dans le pays d’origine du réfugié peut entraîner la perte de la protection, même après que la qualité de réfugié lui a été reconnue [15] . [ 78 ] Au terme d’une analyse approfondie des dispositions pertinentes, le juge Cromwell expose dans cet arrêt les règles applicables à une demande d’extradition d’une personne détenant le statut de réfugié en regard de l’article 44(1)
b) L.E. qui constitue, selon la Cour, le principal instrument législatif de mise en œuvre des obligations de non-refoulement du Canada : Voici un résumé de mes conclusions sur l’application de l’al. 44(1)
b) lorsque l’intéressé a qualité de réfugié au Canada et que l’État requérant est le pays à l’égard duquel cette protection lui a été accordée. 1. Il y a lieu de procéder à l’examen requis par l’al. 44(1)
b) lorsque la décision du ministre en matière d’extradition vise une personne ayant qualité de réfugié au Canada et que l’État requérant est le pays à l’égard duquel cette protection a été accordée au réfugié. 2. Le refus d’extradition est obligatoire si le ministre est convaincu que les conditions ayant donné lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié existent toujours et s’il n’est pas démontré que l’intéressé était ou est devenu inadmissible à revendiquer cette qualité.
Bref, l’extradition en contravention des obligations de non-refoulement imposées au Canada par la Convention relative aux réfugiés peut porter atteinte à la situation de l’intéressé au sens de l’al. 44(1) b ). 3. La date pertinente pour l’examen de la question de savoir si l’intéressé continue de pouvoir se réclamer du régime de protection des réfugiés et, conséquemment, de la protection contre le refoulement, et de la question de savoir si les conditions existant dans l’État requérant ont changé, pour l’application de l’al. 44(1) b ), est la date de la demande d’extradition.
4. En l’absence de preuve contraire établie suivant la prépondérance des probabilités, la qualité de réfugié de l’intéressé établit qu’il pourrait être porté atteinte à sa situation pour un motif interdit au sens de l’al. 44(1)
b) si celui-ci était extradé. Le réfugié n’a pas à démontrer que les circonstances ayant donné lieu à l’octroi de l’asile existent toujours dans l’État requérant ou qu’il continue de quelque autre manière d’avoir droit à l’asile. 5. Pour déterminer si l’intéressé a cessé d’avoir droit à l’asile par suite de changement de circonstances, le ministre doit consulter le MCI au sujet des conditions existant dans l’État requérant. 6.
Dans l’examen requis par l’al. 44(1) b ), le ministre est soumis à une obligation d’équité exigeant notamment qu’il communique à l’intéressé la preuve existant contre lui, qu’il lui fournisse une possibilité raisonnable de la contester ainsi que de présenter sa propre preuve. [16] [ 79 ] La Cour suprême explique, tout comme elle l’avait fait dans l’arrêt Lake , que l’
article 44 de la
Loi sur l’extradition est axé sur la protection des droits de la personne et recoupe la protection accordée selon l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prescrit que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. [ 80 ] Le demandeur soutient que le ministre n’a pas tenu compte de la preuve au dossier, notamment celle faisant état de la persécution envers les Roms en Roumanie, que les centres de détention n’y respectent pas les normes internationales, que le système de justice y est corrompu et que les mauvais traitements ainsi que les risques de torture y sont bien réels et actuels. [ 81 ] Dans sa décision, le ministre évalue la situation des Roms en Roumanie alors qu’il s’exprime comme suit : Vous soutenez que conformément aux alinéas 44(1)
a) et 44(1)
b) de la Loi et à l’
article 7 de la Charte , je dois refuser l’extradition de M. Savu vers la Roumanie. Vous soutenez également que malgré l’entrée de la Roumanie au sein de l’UE en 2007, les conditions des Roms en Roumanie ont peu changé depuis que la CISR lui a accordé le statut de réfugié en 2002; les autorités roumaines poursuivent leurs persécutions envers le peuple Rom; les organisations gouvernementales devant mettre fin à la discrimination sont inefficaces et leurs impartialité et compétence sont douteuses; et le système de justice roumaine est corrompu.
Vous soutenez que la volonté politique de changer n’existe tout simplement pas en Roumanie. Vous faites valoir qu’en raison de l’appartenance de M. Savu au groupe ethnique des Roms, il fera face à un risque réel et important de mauvais traitements, de discrimination, de persécution et/ou de torture de la part des autorités roumaines en cas d’extradition en Roumanie (…) Selon l’évaluation faite par CIC, des changements importants sont survenus en Roumanie depuis 2001; plus particulièrement, le pays a accédé à l’UE en janvier 2007.
Pour joindre l’UE, la Roumanie a dû harmoniser ses lois et ses institutions à celles de l’UE, en plus de satisfaire à de nombreuses exigences. L’UE surveille de près les progrès de la Roumanie et son respect des conditions d’accession. L’évaluation de CIC explique comment, en 2005, le gouvernement roumain et huit autres gouvernements européens ont lancé la Décennie pour l’intégration des Roms, une initiative visant à éliminer les discriminations et à combler les écarts inacceptables qui existent entre les Roms et le reste de la société.
Selon un rapport des progrès publié en décembre 2007 par l’Alliance civique des Roms de Roumanie, le gouvernement roumain a fait des progrès importants dans les secteurs des soins de santé et de l’éducation offerts aux Roms, mais doit poursuivre son travail afin de remédier au manque chronique d’emplois et de logements.
Notamment, l’évaluation de CIC indique que le gouvernement roumain a pris des mesures importantes afin d’améliorer le comportement des policiers et les conditions carcérales, en enquêtant et en poursuivant les policiers et autres représentants qui enfreignent la loi; en ayant recours à des médiateurs roms de manière à faciliter la communication entre les Roms et les autorités roumaines; en participant, de concert avec les organismes non gouvernementaux (ONG), à l’amélioration des conditions carcérales, et en modernisant les prisons actuelles de sorte à atténuer le problème de la surpopulation et à améliorer les conditions de vie.
L’évaluation de CIC précise que dix années ont passé depuis que M. Savu a quitté la Roumanie. D’ailleurs, les cas de violence et de discrimination mentionnés par M. Savu dans sa demande de statut de réfugié sont survenus il y a plus de dix ans. L’évaluation de CIC note que dû au passage du temps, il est peu probable que les difficultés auxquelles il serait confronté s’il était extradé en Roumanie aujourd’hui constituent de la persécution et l’exposent à un risque pour sa vie, à la torture ou à une peine cruelle et inhabituelle. L’évaluation de CIC indique qu’il est possible que la vie soit difficile pour M.
Savu s’il devait retourner en Roumanie, mais que la preuve documentaire démontre qu’au cours des dernières années, le pays s’était efforcé de mettre fin aux actes de discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique, comme en témoignent les nombreuses agences gouvernementales et les ONG qui viennent en aide aux Roms, y compris le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD), le Centre rom d’intervention et d’études sociales (CRISS), et l’Agence nationale pour les Roms.
Bien que la situation semble s’améliorer lentement, plusieurs changements significatifs, concrets et durables sont survenus dans le pays depuis que M. Savu a obtenu le statut de réfugié en 2002. Après avoir analysé la situation en Roumanie, ainsi que la situation personnelle de M. Savu, CIC a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Savu ne sera pas exposé personnellement à une menace à sa vie, à un risque de torture ou à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités au sens de l’article 97 de la LIPR . De plus, il n’existe aucune possibilité sérieuse ou raisonnable que M.
Savu fasse l’objet de persécution pour l’un ou plusieurs des motifs prévus par la Convention qui sont énumérés à l’article 96 de la LIPR . En plus de conclure qu’aucun motif valable ne permet de croire que M.
Savu risque d’être torturé ou de faire l’objet de traitements ou peines cruels ou inusités s’il retourne en Roumanie, l’évaluation de CIC fait remarquer que la Constitution roumaine garantit l’indépendance judiciaire et l’exercice par les juges de cette indépendance, le droit à un avocat et la présomption d’innocence jusqu’à ce que la cour ait rendu un jugement final sont reconnus en droit, et le droit d’appel du défendeur. [17] [ 82 ] Après examen, le ministre retient l’évaluation de CIC et les rapports qui y sont annexés et se déclare convaincu qu’en raison des changements intervenus dans son pays d’origine, l’extradition du demandeur n’est pas tyrannique ou injuste :
(…) Pour les motifs exposés ci-après, je suis convaincu qu’il y a eu un changement de circonstances important en Roumanie depuis2002, année où la CISR a accordé à M. Savu le statut de réfugié au sens de la Convention. J’estime qu’il ressort de l’évaluation de CIC dans son ensemble, y compris les rapports qui y sont joints, que la Roumanie est unedémocratie constitutionnelle qui a fait des progrès considérables depuis le départ de M. Savu en 2001. Son admission à l’UE en 2007 esten soi une indication de ce progrès.
Comme le note l’évaluation de CIC, l’UE exige des États membres qu’ils répondent à un certainnombre de critères. Les pays de l’UE doivent souscrire au principe de la primauté du droit, veiller à la stabilité des institutions quigarantissent la démocratie, respecter les droits de la personne, et respecter et protéger les minorités.
La Roumanie a pris les mesuresnécessaires pour satisfaire à ces critères (…) Pour tous les motifs énoncés précédemment, et plus particulièrement à la lumière des garanties supplémentaires visant à protéger lesdroits des réfugiés en Roumanie depuis que le pays a joint l’UE en 2007, je suis convaincu que l’extradition de M. Savu vers laRoumanie ne l’exposerait pas à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités, ni ne violerait l’alinéa 44(1)
b) de la Loi. J’ai également examiné la question de savoir si l’extradition de M. Savu serait contraire à l’alinéa 44(1)
a) de la Loi ou si elle violeraitl’article 7 de la Charte. L’alinéa 44(1)
a) de la Loi prévoit que je dois refuser l’extradition d’une personne si je considère qu’elle serait « injuste ou tyranniquecompte tenu de toutes les circonstances ». Il s’agit effectivement d’une codification de mon obligation de considérer les exigences de laCharte et, plus particulièrement, de déterminer si l’extradition violerait les principes de justice fondamentale garantis par l’article 7 de laCharte. En d’autres termes, je dois déterminer si l’extradition de M.
Savu vers la Roumanie choquerait la conscience des Canadiens etserait simplement inacceptable compte tenu des arguments que vous avez présentés (États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7 , [2001] 1R.C.S. 283). Dans toutes les circonstances, je suis convaincu que l’extradition de M. Savu ne serait pas injuste ou tyrannique, au sens de l’alinéa44(1)
a) de la Loi, ni ne violerait l’article 7 de la Charte.[18] [83] Le ministre de la Justice pouvait certes requérir l’opinion de CIC.
D’ailleurs, dans l’arrêt Németh, pour déterminer si lesconditions ont changé dans le pays d’origine depuis l’octroi de l’asile ou du statut de réfugié, la Cour suprême explique qu’il en a mêmel’obligation. [84] La Cour suprême souligne dans ce même arrêt que le ministre, en consultation avec le MCI, et l’État requérant sont tous deuxbeaucoup mieux placés qu’un réfugié visé par une demande d’extradition pour présenter la preuve que la situation a changé[19]. [85] En l’espèce, le ministre a préféré l’analyse ainsi que la conclusion du MCI aux observations et aux documents transmis par leprocureur du demandeur. [86] Il appartenait au ministre d’évaluer le risque que présente l’extradition du demandeur à la lumière des informations qui luiétaient rendues disponibles, et ce, dans le respect des dispositions de la Loi, ce qu’il a fait. [87] Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la documentation transmise par le demandeur au ministre est en grande
partie antérieureà l’accession de la Roumanie à l’Union européenne, en 2007. [88] En outre, la documentation qu’il a fait parvenir est de portée générale.
Aucune preuve ni information n’a été fournie quant auxmauvais traitements que le demandeur, personnellement, pourrait subir en Roumanie. [89] Dans l’arrêt Németh, la Cour suprême rappelle que ce fardeau repose sur celui qui conteste l’extradition : Il a été jugé, dans ce contexte, que si une personne dont l’extradition est demandée prétend courir un risque de persécution propre àrendre l’extradition contraire au principe de justice fondamentale et, par suite, injuste ou tyrannique, elle a le fardeau de démontrer,suivant la prépondérance des probabilités, qu’elle sera victime de persécution et que cela choquera la conscience de la sociétécanadienne.[20] [90] Plus récemment, dans l’arrêt Reinales[21], notre Cour concluait aussi de la même façon : Il revient toutefois à la personne qui craint le traitement qui lui sera réservé par l’État requérant, de démontrer, suivant la prépondérancedes probabilités, qu’elle en sera personnellement victime ou que cela choquera la conscience de la société canadienne.
Des preuvesconcrètes et personnalisées son exigées par les tribunaux; les preuves de nature générale ne sont pas suffisantes. [91] En l’espèce, je suis d’avis que l’évaluation faite par le ministre de la situation en Roumanie, en fonction des informations qu’ildétenait, ainsi que les conclusions auxquelles il est arrivé, sont raisonnables, eu égard aux faits et aux règles de droit applicables.
Troisième motif Le ministre a erré en omettant de considérer l’intérêt de ses enfants [92] Le demandeur affirme que ses enfants, deux filles âgées respectivement de 13 et 8 ans, seront directement affectées parl’ordonnance d’extradition qui le vise et que le ministre n’a pas suffisamment tenu compte de leur intérêt pour en arriver à sesconclusions. [93] Il souligne que, selon l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant[22], l’intérêt supérieur de l’enfant doit être uneconsidération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent. [94] S’appuyant sur l’arrêt Baker c.
Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[23], il soutient que la décision du
ministre ne laisse pas voir qu’il a été « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt de ses enfants. [ 95 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 96 ] La Convention relative aux droits de l’enfant n’a pas d’application directe au Canada, puisqu’elle n’a pas été mise en vigueur par le Parlement.
Malgré ce fait, les valeurs qui y sont exprimées devraient tout de même être prises en compte par le décideur [24] . [ 97 ] En l’espèce, la décision du ministre vise avant tout le demandeur, bien qu’elle emporte aussi des effets incidents sur ses enfants. [ 98 ] Même s’il s’agit d’une considération pertinente, le seul fait d’avoir des enfants ne constitue pas en soi un motif de refuser l’extradition demandée par un pays lié au Canada par un traité.
Si tel était le cas, ce seul fait d’avoir des enfants empêcherait toute extradition, indépendamment de sa justification. [ 99 ] Les conséquences sur les enfants du demandeur ne peuvent empêcher son extradition que si elles la rendent injuste ou tyrannique, choquante pour la conscience ou simplement inacceptable, et ce, compte tenu de tous les facteurs, incluant ceux qui penchent en faveur de l’extradition. [ 100 ] Dans sa réponse du 25 février 2009, le ministre souligne que les personnes accusées d’actes criminels au Canada ne peuvent échapper à la poursuite au motif que celle-ci risquerait d’avoir des conséquences graves pour les personnes à charge de leur famille. [ 101 ] Même si l’extradition de monsieur Savu causera probablement certaines difficultés pour ses enfants, le ministre se dit d’avis que celle-ci n’est pas injuste ou tyrannique : Même s’il est regrettable que les enfants de M.
Savu seront privés de la présence de leur père s’il est retourné en Roumanie, à mon avis, M. Savu ne devrait pas échapper à l’extradition vers la Roumanie pour y purger sa peine sur le fondement des besoins de ses enfants vu que les contrevenants au Canada doivent généralement purger leur peine peu importe l’incidence négative que cela entraîne sur leur famille. Par ailleurs, une peine de cinq ans et six mois n’est pas une peine indûment longue et ne fera pas en sorte que M. Savu sera séparé en permanence de sa famille. Les autorités de la Roumanie ont indiqué que M.
Savu, en vertu de l’article 59 du Code pénal de la Roumanie, sera admissible à la liberté conditionnelle après avoir purgé deux tiers de la peine. Par conséquent, je suis d’avis qu’il n’a pas été établi que l’extradition de M. Savu, eu égard à sa situation personnelle, serait injuste ou tyrannique ou « viole[rait] notre sens de la justice fondamentale au point de faire pencher la balance à l’encontre de la décision d’extrader » ( États-Unis c.
Burns [25] ). [26] [ 102 ] Le ministre souligne que la mère des enfants de monsieur Savu est résidente permanente au Canada depuis 2004 et qu’elle vit avec les enfants dans la province de Québec. [ 103 ] Le demandeur ne fait valoir aucun argument spécifique démontrant une fragilité particulière des enfants qui justifierait le ministre de le traiter différemment d’un canadien envoyé en prison, emportant la même conséquence de le séparer de ses enfants. [ 104 ] En l’espèce, même si le ministre n’a pas retenu l’argument formulé par le demandeur relatif aux conséquences sur ses enfants d’une éventuelle extradition, il en a tenu compte. [ 105 ] Dans les observations formulées à la suite de la décision du ministre du 25 février 2009, le demandeur ajoute qu’une fois extradé en Roumanie, il lui sera impossible, alors qu’il est résident permanent au Canada, d’y revenir puisqu’il n’aura plus aucun statut au pays. [ 106 ] Sans apporter de réponse à l’hypothèse soulevée, le ministre convient qu’il y a une possibilité que tel soit le cas, puisque monsieur Savu n’est pas un citoyen canadien.
Mais l’extradition ne devient pas injuste ou tyrannique pour autant. À cet égard, il affirme : Je suis conscient que les préoccupations de M. Savu du fait qu’on pourrait lui refuser une demande de retour au Canada sont des éléments pertinents dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire ( États-Unis d'Amérique c.
Burns, supra ), mais je ne suis pas persuadé que ces circonstances justifient que je refuse de respecter les obligations internationales et issues de traités du Canada. [27] [ 107 ] Eu égard à ce qui précède, je ne peux conclure que le ministre n’a pas été réceptif, attentif et sensible à la situation des deux filles du demandeur et aux conséquences sur elles de l’extradition. [ 108 ] Tel que mentionné précédemment, il n’appartient pas à notre Cour de substituer notre propre appréciation à l’analyse par le ministre des considérations pertinentes. [ 109 ] La décision du ministre se situe dans le cadre de solutions raisonnables possibles et ne justifie pas notre intervention. [ 110 ] En conséquence, je propose de rejeter la demande de révision judiciaire du demandeur.
DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
Loading document…