2018 QCCA 1711, 2018 QCCA 1711
Opinion
Commission scolaire de Montréal c. Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de Montréal (SPPMEM-CSQ) 2018 QCCA 1711 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027784-180 (500-17-098777-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 octobre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL Me MARC ANDRÉ BOUCHER (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU MILIEU DE L’ÉDUCATION DE MONTRÉAL (SPPMEM-CSQ) Me MAUDE LYONNAIS BOURQUE (Fédération des prof. de l'éducation du Québec, CSQ) MIS EN CAUSE PIERRE DAVIAULT, en sa qualité d’arbitre de grief ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 1 er août 2018 par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 48 Début de l’audience. Argumentation de Me Marc André Boucher.9 h 55 Argumentation de Me Maude Lyonnais Bourque.10 h 01 Réplique de Me Boucher.10 h 04 Suspension de l’audience.10 h 14 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rejetant la requête avec les frais de justice – voir page 3.10 h 16 Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] La demande de permission est régie par l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c. La requérante doit soulever une question qui méritel’attention de la Cour ».
Ainsi l’appel projeté doit, notamment, soulever une question de principe, une question nouvelle ou une questionde droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 3 C.p.c.). [2] Dans un premier temps, je note que la question en litige, si la requérante a raison de l’énoncer comme elle le fait, semble avoirété tranchée dans l’arrêt Viger c. Québec (Tribunal administratif), (QC CA), 2000 RJQ 2209 (CA) que la requérantecite elle-même dans ses autorités.
Cette démarche rigoureuse de Me Boucher dans l’exposé du droit mérite d’être soulignée.Évidemment, elle ne sert pas tout à fait ses fins, mais j’estime que la requête doit davantage être rejetée pour la raison qui suit. [3] La requérante ne me convainc pas que la question soulevée dépasse ici le simple intérêt des parties. La requérante rechercheencore en appel la réformation de la décision arbitrale alors que l’erreur doit être celle commise par la Cour supérieure.
La question dufardeau de la preuve, telle que formulée et cela dit avec égards, déforme en question de droit ce qui n’était, devant l’arbitre, qu’unequestion de fait relevant clairement de son expertise. Cet aspect est pleinement analysé par le juge de la Cour supérieure qui conclut quela décision est raisonnable, l’arbitre étant justifié de conclure ainsi en fonction de la preuve : Commission scolaire de Montréal c.Daviault, 2018 QCCS 3368, par. 40-46. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [4] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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