2015 QCCQ 9784, 2015 QCCQ 9784
Opinion
Foucreau c. Ercolino 2015 QCCQ 9784 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016636-146 DATE : 5 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN FOUCREAU
Partie demanderesse c. DANIEL ERCOLINO & LES CONSTRUCTIONS DU SUROÎT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à l’achat d’une maison de ville de la défenderesse, Les Constructions du Suroît Inc., en février 2003, le demandeur découvre en avril 2014, suite à une inspection du Service des incendies, que le mur mitoyen coupe-feu du grenier de l’immeuble n’est pas conforme et doit être refait. [ 2 ]
Malgré plusieurs appels et une dénonciation écrite du problème (lettre P-2), la défenderesse n’a pas exécuté les travaux correctifs. [ 3 ] Le demandeur n’a pas eu le choix d’entreprendre les travaux en raison d’un avis émis par le Service d’incendies de la Ville de Châteauguay, lui intimant de faire les travaux dans un délai de 90 jours. [ 4 ] Les travaux ont été exécutés à l’automne 2014 par un entrepreneur général au coût de 1 885,59$ (facture, pièce P-4). [ 5 ] Le demandeur réclame le remboursement de cette somme résultant du défaut de la défenderesse, Les Constructions du Suroît Inc., d’avoir respecté les normes en vigueur en matière de coupe-feu, le tout selon le témoin Bernard Boyer du Service d’incendies de Châteauguay. [ 6 ] Bien qu’ayant reçu la demande par courrier certifié en date du 23 décembre 2014, les défendeurs n’ont produit aucune contestation. [ 7 ] Le demandeur n’a pas prouvé un lien de droit avec le défendeur Daniel Ercolino qui est administrateur de la défenderesse, Les Constructions du Suroît Inc., avec qui le demandeur a transigé en 2003 (contrat de vente P-7). [ 8 ] Le demandeur n’a également pas prouvé avoir droit au remboursement de deux jours de salaire (558,00$) pour s’adresser à la Cour du Québec, division des Petites créances, mais a prouvé qu’il a dû s’absenter du travail pour une journée lors de l’exécution des travaux.
Il aura droit à une somme de 275,00$ à ce titre. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; REJETTE la demande contre le défendeur Daniel Ercolino personnellement; CONDAMNE la défenderesse, Les Constructions du Suroît Inc., à payer au demandeur la somme de 2 160,59$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 23 décembre 2014 et les frais judiciaires de 106,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 28 mai 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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