2012 QCCQ 9294, 2012 QCCQ 9294
Opinion
Protection de la jeunesse — 124754 2012 QCCQ 9294 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-016205-056 DATE : Le 11 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère-intimée B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 11 juillet 2012. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 25 novembre 2009 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: : 2.1 La famille d’accueil chez qui est hébergé le jeune s'est séparée il y a quelque temps; 2.2 X a été maintenu auprès de la mère d'accueil; 2.3 Il appert que madame C (mère d'accueil) ne répond plus aux critères du CJ[A] pour être reconnue à
titre de famille d’accueil; 2.4 Des mesures de redressement ont été mises en place auprès de madame C mais celles-ci n'ont pas porté fruit; 2.5 Madame C minimise les difficultés rencontrées dans son rôle de mère d'accueil; 2.6 X a vécu beaucoup d'instabilité auprès de madame C; 2.7 Il appert de l'évaluation psychologique de X que la mère d'accueil n'apporte pas le sentiment de sécurité dont il a besoin;
2.8 La mère est toujours incapable de prendre en charge son fils; 2.9 Une nouvelle famille d’accueil a été trouvée et X pourrait intégrer cette nouvelle famille d’accueil de façon progressive, et ce, pour y être intégré de façon définitive pour le début des classes; [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confié à une autre famille d'accueil, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission le tout pour une période d'une (1) année, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, conteste les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse et souhaite reprendre l'enfant ce jour, considérant la fermeture annoncée de la famille d'accueil de madame C, tel qu'il appert du procès-verbal du 11 juin 2012; [ 6 ] Le père, bien qu'absent lors de l'audience, a par la voix de son procureur, fait savoir à la Cour qu'il partage la position de la mère, tel qu'il appert du procès-verbal du 11 juin 2012; [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l'enfant a mentionné que l'enfant souhaite demeurer dans sa famille d'accueil actuelle (madame C), qu'il considère comme sa famille, tel qu'il appert du procès-verbal du 11 juin 2012; [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1: Rapport d’étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 8 septembre 2011; D-2: Rapport d'évaluation psychologique de l'enfant, rédigé par madame Virginie Gravel, psychologue, daté du 18 mai 2011; D-3: Complément d'évaluation psychologique de l'enfant, rédigé par madame Virginie Gravel, psychologue, daté du 3 janvier 2012 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-4: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 18 janvier 2012; D-5: Rapport rédigé conjointement par madame [intervenante 2], intervenante sociale et madame [intervenante 3], éducatrice, daté du 19 janvier 2012; D-6: Rapport daté du 28 mai 2012, rédigé par madame [intervenante 4], chef de service, Ressources A, faisant état de la situation présente concernant madame C et les motifs de la fermeture de la ressource (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la mère a versé au dossier les pièces suivantes: M-1: Rapport du Dr Caricevic daté du 17 aout 2011; M-2: Rapport du psychologue Daniel Fortier daté du 10 avril 2011; M-3: Lettre de Monsieur D Pasteur; M-4: Note d'évolution du Dr Odette Bernazzani datée du 4-02-2010; M-5: Jugement de l'honorable Nicole Bénard, Cour supérieure, 31 mai 2012; [ 10 ] L'enquête a débuté devant la soussignée le 14 septembre 2011 et s'est déroulée sur une période de plusieurs mois.
Elle s'est terminée le 11 juillet 2012, date à laquelle, le Tribunal rendait sa décision sur le fond du litige et ordonnait certaines mesures, tout en se réservant le droit d'ajouter aux mesures concernant le statut de la personne à qui l'enfant était confié. LES FAITS [ 11 ] Il convient de rappeler que le 25 novembre 2009, le Tribunal ordonnait l'hébergement de X (alors âgé de 6 ans) en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et ordonnait qu'il soit maintenu dans la famille d'accueil où il se trouvait depuis août 2005, soit celle de madame C et de son conjoint E.
Cette famille d'accueil avait été désignée par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) pour recevoir l'enfant, et il s'y trouvait déjà depuis l'âge de 20 mois. [ 12 ] Cette décision avait été rendue nécessaire puisque la preuve démontrait que durant toute la période de placement jusqu'alors, la mère n'avait pas pris les mesures attendues d'elle et n'était toujours pas en mesure d'assumer la garde de l'enfant X, ni celle de son frère aîné.
De plus la preuve démontrait qu'il était peu probable que ni la mère, ni le père ne pourraient assumer la garde des enfants dans un avenir prévisible. [ 13 ] Cette décision accueillait la demande de la DPJ d'ordonner l'hébergement de l'enfant et de son frère en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective. [ 14 ] Dans sa preuve, la procureure de la DPJ avait établi que X et son frère évoluaient bien dans cette famille d'accueil et elle avait fait entendre monsieur E, qui avait témoigné à l'effet que sa conjointe et lui étaient prêts à recevoir l'enfant et son frère jusqu'à leur majorité.
[ 15 ] Enfin, cette décision était dans l'esprit du Tribunal, conforme aux dispositions de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) qui prévoit que le Tribunal doit rendre dans pareil cas, «une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente .» (le surligné est de la soussignée) [ 16 ] Le 17 août 2011, la DPJ dépose une requête en révision de l'ordonnance du 25 novembre 2009, ainsi qu'une requête en hébergement obligatoire provisoire, présentable le lendemain et demandant que X soit placé dans une nouvelle famille d'accueil. [ 17 ] Le 18 août 2011, le juge Gaëtan Zonato entend la requête en hébergement obligatoire provisoire qu'il rejette au motif principal qu'il avait des réserves à déplacer l'enfant de sa famille d'accueil sur une base intérimaire, et qu'il s'agissait plutôt d'un débat qui devait se tenir au mérite devant la soussignée. [ 18 ] Il convient de souligner que l'enfant X avait été informé de la demande de la DPJ et qu'il exprimait ne pas vouloir être déplacé de sa famille d'accueil. [ 19 ] L'enquête au mérite (art.95 LPJ) a débuté devant la soussignée le 14 septembre 2011 et s'est poursuivie les 25 janvier, 11 juin et 11 juillet 2012. [ 20 ] La DPJ demande de déplacer X (9 ans) de la famille d'accueil où il est hébergé depuis l'âge de 20 mois, et où il devait demeurer jusqu'à sa majorité, pour le placer dans une nouvelle famille d'accueil. [ 21 ] La mère demande que l'enfant lui soit confié.
Le père appuie la mère dans sa demande. [ 22 ] Quant à X, il dit vouloir demeurer dans sa famille d'accueil tout en souhaitant avoir plus de contacts avec sa mère. [ 23 ] Ces différentes positions soulèvent les questions suivantes: LES QUESTIONS EN LITIGE 1) La situation des parents permet-elle le retour de l'enfant dans son milieu parental? 2) Si le retour de l'enfant dans son milieu parental n'est pas possible, y a-t-il lieu de déplacer l'enfant de son milieu de vie actuel? 1) LA SITUATION DES PARENTS PERMET-ELLE LE RETOUR DE L'ENFANT DANS SON MILIEU PARENTAL? [ 24 ] Abordant la 1 ère question, la preuve démontre que quant au père de X, celui-ci n'en demande pas la garde.
Il n'est pas présent à l'audience et fait savoir par son procureur qu'il appuie la position de la mère qui elle, demande que l'enfant lui soit confié. [ 25 ] Il importe par ailleurs de souligner que le père a toujours été absent de la vie de l'enfant, sauf durant une brève période où il avait exprimé à l'intervenante sociale son désir de prendre la garde de X et de son frère et où il les avait visités à [l’organisme A], aux 2 semaines de juillet à novembre 2007. Il a quitté en décembre 2007 pour un séjour au [pays A], et n'a pas revu ses deux enfants après son retour, ni depuis.
Cet épisode a marqué X, tel qu'il en sera fait mention plus loin. [ 26 ] Cette situation d'abandon paternel existait au moment du prononcé de la décision du 25 novembre 2009, et force est de constater qu'elle n'a guère changé. [ 27 ] Quant à la situation de la mère, il convient de rappeler que X et son frère vivaient avec elle au moment de leur placement, lequel est devenu nécessaire en raison principalement des problèmes de santé mentale de celle-ci.
Madame a eu par la suite un 3 ème enfant (de père différent) dont elle n'a pas la garde. [ 28 ] La preuve démontre que la mère n'aurait pas eu d'épisodes psychotiques au cours des dernières années et qu'il n'y a pas lieu pour elle de poursuivre un suivi psychiatrique selon la «Note d'évolution» signée par la psychiatre Dr Odette Bernazzani datée du 4 février 2010 (M-4). [ 29 ] Par ailleurs, madame s'est soumise à une évaluation psychologique effectuée par le psychologue Daniel Fortier, dont le rapport daté du 10 avril 2011 est déposé en preuve par la mère (M-2). [ 30 ] Dans ses conclusions, le psychologue se prononce comme suit: «Certains éléments suggèrent une fragilité toujours présente au
chapitre de la gestion des situations relationnelles et sociales qui sont à même de faire l'objet d'analyses ou d'interprétations erronées. Le tout doit évidemment être mis en relation avec cette très nette propension qu'affiche madame A à vouloir nier ou minimiser certaines difficultés qu'elle a pu avoir. Malheureusement, le type d'approche ne permet guère de croire à une réelle ou significative remise en question de la part de madame A face aux divers événements et à ce qui a conduit au placement de ses enfants.
De ce fait, madame reste plus vulnérable à une répétition du passé, ne nous rassure guère sur la qualité du support qu'elle est à même d'aller chercher advenant certains signes de détérioration de sa condition psychologique, ceci pas plus que sur son ouverture à accepter d'éventuelles interventions personnelles ou sociales. À cela, s'ajoute toute la difficulté corrélative à bien percevoir le vécu et les besoins de ses enfants dans un cadre où les contacts sont ténus, voire inexistants depuis plusieurs mois ce qui compliquera sans doute beaucoup une éventuelle réintégration.
Bref, et même si madame ne semble pas être essentiellement démunie à tous points de vue, nous aurions souhaité une plus grande
ouverture de sa part ainsi qu'une meilleure reconnaissance des difficultés passées ou susceptibles de se présenter, ceci afin d'offrir un cadre où l'on puisse espérer qu'une intervention de support ait quelques chances de succès. Dans l'immédiat, c'est donc dire qu'il est très difficile pour nous de donner notre aval à un projet de retour des trois enfants chez madame A tel qu'elle le souhaite. Au mieux, nous ne pouvons qu'espérer ici qu'elle puisse reprendre certains contacts sous accompagnement et qui pourront peut-être évoluer, le cas échéant et selon la progression, vers une part de normalisation.
Enfin, madame A aura avantage à faire preuve de plus d'ouverture personnelle et de davantage de recul autocritique, ceci afin qu'elle puisse amorcer une démarche réelle de remise en question qui pourrait alors la faire progresser positivement comme mère, notamment en regard de l'identification des besoins de ses enfants.» (les passages surlignés sont de la soussignée) [ 31 ] Il est en preuve que la mère est inconstante dans ses contacts avec X. Ainsi en 2010, elle a refusé les contacts offerts pendant une période de 5 mois, puisque ceux-ci devaient être supervisés, ce qu'elle n'acceptait pas.
Elle a repris les contacts en octobre 2010 selon les modalités proposées. [ 32 ] Selon la preuve, les contacts sont présentement établis à raison d'une visite par mois et un contact téléphonique par semaine. Les visites mensuelles avec la mère sont prévues en alternance un mois avec X seulement, et le mois suivant avec X en compagnie de son frère aîné. Cette modalité aurait pour but de donner à chaque enfant du temps privilégié avec sa mère, mais également de permettre à la mère de mieux connaître chaque enfant.
Il est en effet rapporté que la mère a tendance à donner plus d'attention au frère aîné au détriment de X. La mère n'est pas d'accord avec cette modalité et préférerait voir ses deux enfants ensemble à chacune des visites mensuelles. [ 33 ] La DPJ demande de plus à la mère de confirmer le lundi avant 17.00h qu'elle sera présente à la visite du jeudi, à défaut de quoi la visite est annulée. L'intervenante justifie cette exigence du fait que la mère a souvent manqué une visite ou annulé sans préavis.
La mère a manqué également des visites parce qu'elle voulait voir les deux enfants ensemble et que la visite avait été prévue avec X seulement. [ 34 ] À l'audience du 11 juillet 2012, la preuve démontre que la mère n'avait pas eu de visite avec X depuis le 19 avril 2012.
La visite du mois de mai 2012 a été annulée parce que la mère n'a pas confirmé dans le temps voulu; celle de juin n'a pas été fixée parce que la mère ne s'est pas présentée à la rencontre avec l'intervenante sociale et celle de juillet, prévue pour le lendemain de l'audience, avait déjà été annulée parce que la mère n'avait pas confirmé dans le temps alloué. [ 35 ] Le Tribunal comprend qu'il est néfaste pour X de vivre l'anxiété de se préparer à une visite sans savoir si sa mère sera présente ou pas, d'où la demande que la mère confirme sa présence.
Toutefois l'aménagement de cette exigence, avec comme résultante en cas de défaut, l'annulation de la visite mensuelle sans autre contrepartie, apparaît au Tribunal se faire au détriment de X. [ 36 ] En effet, X se trouve par le fait de cette modalité à être privé de la chance de voir sa mère pendant tout un mois.
Il vit ainsi tristesse, déception et sentiment d'abandon, ce que cette exigence a justement pour but d'éviter, selon l'explication qui est donnée. [ 37 ] En conclusion et en réponse à la 1 ère question à savoir si la situation des parents, en l'occurrence celle de la mère, permet le retour de l'enfant dans son milieu parental, avec compassion et respect pour la mère, le Tribunal estime que ce retour n'est pas possible. [ 38 ] L'ensemble de la preuve démontre que la situation de la mère s'est stabilisée en ce qu'elle n'a pas connu d'autres épisodes psychotiques, qu'elle ne nécessite plus de suivi psychiatrique, qu'elle occupe le même logement depuis plusieurs années et qu'elle est impliquée auprès de son église où elle y trouve réconfort ainsi qu'une vie sociale.
La preuve démontre par contre que la situation de la mère n'a pas évolué au point de pouvoir envisager un retour de l'enfant auprès d'elle. Ce constat s'impose de l'ensemble de la preuve, et particulièrement de l'évaluation psychologique de Daniel Fortier. [ 39 ] Par ailleurs, bien que la mère ne soit pas en mesure de se voir confier la garde de son fils, il convient d'aménager autrement les contacts entre elle et X. X, qui est âgé de 9 ans, réclame plus de contacts avec sa mère.
Le Tribunal trouve injustifié que l'enfant soit pénalisé et privé d'un contact mensuel avec sa mère parce que celle-ci ne confirme pas 3 jours à l'avance qu'elle entend être présente.
Le Tribunal comprend qu'une confirmation puisse être souhaitable, mais trouve déraisonnable que l'absence de confirmation puisse entraîner pour X une privation de visite pour tout le mois suivant. [ 40 ] Le Tribunal demande donc à la DPJ de revoir les modalités de contacts entre X et sa mère à cet égard. 2) SI LE RETOUR DE L'ENFANT DANS SON MILIEU PARENTAL N'EST PAS POSSIBLE, Y A-T-IL LIEU DE DÉPLACER L'ENFANT DE SON MILIEU DE VIE ACTUEL? [ 41 ] Tel que mentionné, la DPJ demande au Tribunal de réviser l'ordonnance du 25 novembre 2009 et d'ordonner que X soit déplacé de sa famille d'accueil où il vit depuis l'âge de 20 mois pour le confier à une nouvelle famille d'accueil qu'il ne connaît pas. [ 42 ] Au soutien de sa demande, la DPJ soumet que X vit beaucoup d'instabilité dans son milieu d'accueil du fait que le couple C-E s'est séparé en 2010, que madame C a des difficultés financières, qu'elle manque de transparence et de collaboration dans ses rapports avec les intervenants sociaux et que le lien de confiance entre elle et le Centre jeunesse s'en trouve affecté. [ 43 ] La DPJ soumet également qu'à cause de cette instabilité du milieu d'accueil et de l'anxiété qui en résulte pour lui, X a développé des problèmes de comportement et de l'insécurité affective.
Les mesures mises en place n'ayant pas porté fruit, la DPJ conclut qu'un changement de famille d'accueil s'impose. [ 44 ] Dès l'audience du 14 septembre 2011, la procureure de la DPJ demande le déplacement immédiat de X. Elle fait entendre madame [intervenante 4], chef de service du Service A du Centre jeunesse A, lequel service est responsable des familles d'accueil. Le témoin fait état des difficultés que son service rencontre avec la famille d'accueil de madame C, particulièrement depuis le printemps 2010, alors que le couple C-E s'est séparé. La famille d'accueil hébergeait à cette époque quatre (4) enfants.
Madame [intervenante 4] rapporte une période d'instabilité suite à cette séparation, notamment des difficultés financières qui ont entraîné une interruption de l'électricité dans la famille d'accueil. Elle reproche à madame C de ne pas avoir fait part à son intervenante-ressource des problèmes
qu'elle vivait, ces informations ayant été rapportées par les enfants. Durant les mois qui ont suivi, deux (2) des quatre (4) enfants ont été déplacés, dont le frère aîné de X qui réagissait beaucoup au départ de monsieur E en ayant des comportements d'agressivité à l'endroit de madame C.
Les deux (2) autres enfants, dont X, ont été maintenus dans la famille d'accueil puisqu'il est observé quant à X, qu'il y reçoit réponse à ses besoins. [ 45 ] Suite au dévoilement de ses difficultés financières, madame C s'est engagée à corriger la situation en suivant un plan de redressement conclu avec le Service de madame [intervenante 4] à l'hiver 2010. [ 46 ] Toujours dans son témoignage, madame [intervenante 4] explique que le 4 août 2011, un comité présidé par elle-même a procédé à la réévaluation du milieu d'accueil de madame C.
Il a été alors décidé que le Centre jeunesse ne lui confierait plus d'autres enfants et que les 2 enfants qui s'y trouvaient, dont X, y seraient maintenus. Si, pour des raisons cliniques , ces enfants devaient être déplacés, la ressource serait alors fermée «par attrition». [ 47 ] Depuis cette date, madame [intervenante 4] rapporte que le deuxième enfant a été déplacé dans une autre famille d'accueil et qu'il ne reste plus que X, dont on demande ce jour le déplacement. Au départ de X, la famille d'accueil de madame C sera fermée, précise-t-elle, mais à l'heure actuelle, elle demeure ouverte.
Elle ajoute que ce n'est que s'il se produisait une situation d'urgence grave, tel un abus physique ou autre type d'abus, qu'alors la famille d'accueil serait fermée. [ 48 ] C'est là toute la question dont le Tribunal est saisi, y a-t-il lieu de déplacer X? Les «raisons cliniques» justifient-elles pareil déplacement? [ 49 ] Cette preuve n'ayant pas encore été présentée devant le Tribunal lors de cette première journée d'audience, le statu quo est maintenu, l'enfant demeure confié à la famille d'accueil de madame C et l'enquête est continuée à une date ultérieure. [ 50 ] L'enquête se poursuit le 25 janvier 2012.
À cette date X est entendu. Il déclare vouloir demeurer dans sa famille d'accueil qu'il considère comme sa famille, tout en demandant plus de contacts avec sa mère, tel que mentionné plus haut. [ 51 ] La procureure de la DPJ fait également entendre la psychologue Virginie Gravel qui a effectué une 1 ère évaluation psychologique de X datée du 18 mai 2011, et un complément d'évaluation datée du 3 janvier 2012.
Les rapports d'évaluation sont produits en preuve (D-2 et D-3). [ 52 ] Il ressort du témoignage et des rapports de la psychologue, déclarée témoin expert, que X est un enfant qui est très sensible aux situations d'abandon et de rejet, qui a l'impression de ne pas avoir été choisi par sa mère et d'avoir été abandonné par son père. Il met beaucoup d'emphase sur l'importance d'être obéissant, responsable et raisonnable.
Il aurait également été déstabilisé par la séparation du couple de la famille d'accueil et insécurisé par l'interruption des contacts avec sa mère, d'autant que ces événements se seraient produits durant la même période. [ 53 ] Dans son complément d'évaluation (D-3) qui avait pour objectif d'évaluer le lien entre X et sa mère d'accueil madame C, la psychologue écrit: «X nous est apparu très agité lors de cette rencontre, tout comme lors des précédentes (13, 28 avril et 4 mai 2011).
Son manque de collaboration était manifeste, présentant un conflit de loyauté important face à sa famille d'accueil, ainsi qu'une grande insécurité relative à son possible déplacement .[…] X est aux prises avec des angoisses importantes d'abandon et une crainte d'avoir lui-même provoqué son rejet de la part de ses parents naturels.
Il va de soi qu'un déplacement pourrait être lourd de conséquences pour X qui se verra confirmer ses peurs les plus profondes .» (le surligné est de la soussignée) [ 54 ] Par ailleurs, la psychologue poursuit: « D'un autre côté, malgré la longueur de son placement chez madame C, celui-ci semble encore aux prises avec une insécurité importante, un sentiment constant de danger, une impression de devoir prendre soin seul de lui-même, voire des autres, ainsi qu'avec un manque de confiance quant à la force de son lien avec sa famille d'accueil (peur d'être abandonné en raison de ce qu'il est).
Bien que son vécu précoce puisse avoir laissé des traces difficiles à estomper, voire permanentes, il aurait été possible de s'attendre, suite à un long placement auprès d'adultes sensibles, bienveillants et compétents au niveau parental, à une plus grande sécurité interne chez X .» [ 55 ] La psychologue conclut son rapport comme suit: «Madame C pourrait avoir une disponibilité et une sensibilité parentale instable. Les difficultés pourraient également appartenir à X qui semble vivre un défi quotidien sur le plan de l'attachement.
L'équilibre permettant un fonctionnement harmonieux de cette dyade nous paraît précaire, tant de la part de Madame que de celle de X.
Quoiqu'il en soit, nos observations nous permettent de prétendre des conséquences marquées pour chacune des solutions envisageables (déplacement vs maintien), mais ne nous permettent pas de nous prononcer à savoir laquelle représenterait un moindre mal pour cet enfant .» (le surligné est de la soussignée) [ 56 ] La psychologue Gravel dit de X qu'à 8½ ans, il souffre d'un trouble de l'attachement cristallisé, que l'évaluation met en lumière des choses en place depuis longtemps et qu'il est difficile de savoir jusqu'à quand remonte le trouble de l'attachement.
S'il est lié à la famille d'accueil ou à sa mère. [ 57 ] À la question posée par le Tribunal à savoir si un déplacement pourrait remédier ou ajouter à ce problème, la psychologue répond que, s'il s'agissait de sa famille biologique, elle ne le déplacerait pas. Par ailleurs, si on déplaçait X, il faudrait avoir des garanties de succès. «Il faut que la nouvelle famille d'accueil en vaille vraiment la peine.» précise-t-elle dans son témoignage. [ 58 ] Aucune preuve substantielle n'a été faite à cet égard.
L'intervenante a mentionné qu'une famille d'accueil a été identifiée pour recevoir X, qu'il s'agit d'une femme vivant seule qui héberge deux autres enfants, mais sans plus de détails. [ 59 ] Plusieurs autres témoins sont entendus ce 25 janvier 2012, dont l'intervenante aux Ressources [intervenante 2]. Elle produit un
rapport co-signé par le chef de service [intervenante 4], daté du 19 janvier 2012 (D-5), où il est écrit en référence aux soins que reçoit X dans la famille d'accueil de madame C: «Au cours des semaines, nous pouvons observer que madame C assume seule son rôle parental auprès de X. Elle répond bien aux besoins de base et aux besoins physiques de X. Madame assume les soins de santé et suivis médicaux tels que demandés avec régularité. Elle assume et supervise les devoirs et devant les lacunes académiques elle va solliciter l'aide d'un professeur privé pour supporter X vers la réussite.
X est inscrit à deux activités de loisirs soit le kickboxing et le soccer. De plus, madame a fait les démarches nécessaires afin que X puisse participer à un camp de soccer avec l'équipe A durant la période des fêtes.» [ 60 ] On y lit en conclusion: « Nous sommes en présence d'un milieu qui a connu de multiples difficultés à rencontrer son mandat depuis son accréditation. Depuis plusieurs années, les difficultés personnelles sont récurrentes (problèmes de santé, problèmes conjugaux, difficultés financières, le manque de transparence avec les intervenants).
Force est de constater que le milieu n'a pas été en mesure de tenir ses engagements et de nous rassurer sur sa capacité de rétablir une stabilité à long terme.
Lors de la prochaine situation qui porterait un préjudice à l'enfant, nous envisagerons une fermeture définitive de la ressource .» (le surligné est de la soussignée) [ 61 ] Encore une fois, la preuve n'étant pas close, l'enquête est continuée à une date ultérieure et les mêmes mesures demeurent en vigueur. [ 62 ] Le 11 juin 2012, lors de la continuation de l'audience, la procureure de la DPJ fait réentendre, madame [intervenante 4] qui témoigne à l'effet que le Service des Ressources du Centre jeunesse A a pris la décision de fermer la famille d'accueil de madame C.
Cette décision a été prise sans attendre la décision du Tribunal sur la question du maintien ou du déplacement de X, et contrairement aux témoignages et documents produits à cet égard devant le Tribunal. [ 63 ] Madame [intervenante 4] produit un rapport daté du 4 juin 2012 (D-6) dans lequel il est fait état des «multiples difficultés à rencontrer son mandat depuis son accréditation» qu'aurait connues madame C. Selon ce rapport, la famille d'accueil C-E a été accréditée en 2005, et X et son frère aîné ont été les premiers enfants confiés à cette famille d'accueil en août 2005.
À la page 2 du rapport on peut lire: «Dès les premiers mois de suivi, on note des difficultés à encadrer et à offrir la stimulation nécessaire. À cet égard, un suivi éducatif a été offert à la famille, qui s'est poursuivi de façon presque continue depuis 2005. Notons en effet que les difficultés à encadrer, mettre des routines et des limites, offrir des lunchs adéquats, voir à l'hygiène, investir les espaces des enfants, leur procurer des jouets et des activités stimulantes selon leur niveau d'âge, sont récurrentes.
Notons que, par ailleurs, la famille s'est toujours montrée ouverte à ce suivi malgré le peu de permanence des progrès parfois réalisés.» [ 64 ] Le Tribunal est étonné de ces propos sur les difficultés rencontrées depuis l'accréditation de cette famille en 2005 et donc depuis le placement de X et de son frère en août 2005.
En effet, lors de l'enquête qui a mené à l'ordonnance du 25 novembre 2009, la DPJ demandait le placement de l'enfant et de son frère jusqu'à leur majorité respective, faisant valoir qu'ils se trouvaient tous deux dans la famille d'accueil C-E depuis plusieurs années, qu'ils y recevaient réponse à tous leurs besoins physiques et affectifs, et qu'ils avaient développé des liens très forts avec les membres de cette famille.
Le projet de vie proposé alors était de les y maintenir et monsieur E avait même témoigné de son engagement et de celui de sa conjointe à ce faire. [ 65 ] Par ailleurs, madame [intervenante 4] ne soulève dans son témoignage aucune situation nouvelle qui causerait préjudice à X, mais plutôt une redite des mêmes reproches qui ont mené à la décision du 4 août 2011 de fermer la famille d'accueil par attrition. [ 66 ] Cette décision du Centre jeunesse A de fermer la famille d'accueil C, alors que X s'y trouve encore, entraîne des conséquences financières pour madame C.
En effet, elle se voit ainsi privée des prestations mensuelles normalement dévolues à une famille d'accueil, au montant de $1100.00, pour ne recevoir que des allocations de «Réseau d'entraide» totalisant $628.00 par mois. [ 67 ] Or, les difficultés financières de madame C étaient précisément un point que, de l'avis du Service des Ressources, elle devait travailler à corriger. [ 68 ] Il importe de préciser que madame C s'est présentée devant le Tribunal à plus d'une reprise au cours de la présente enquête pour réitérer son désir et son engagement à continuer de s'occuper de X qu'elle dit bien intégré dans sa famille.
Elle a précisé qu'elle continuerait à s'occuper de lui, qu'elle soit considérée famille d'accueil ou pas. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 69 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient que X est un enfant de 9 ans qui dès l'âge de 20 mois a été retiré de son milieu familial, après avoir vécu de la négligence et une absence de soins adéquats de la part de sa mère, elle-même aux prises avec de graves problèmes de santé mentale.
Son père était absent de sa vie et non impliqué. [ 70 ] Il a alors été placé dans la famille d'accueil C-E choisie par le Centre jeunesse A, où il a été maintenu et qui est devenue sa famille. C'est le projet de vie qui a été proposé par la DPJ et sanctionné par le Tribunal le 25 novembre 2009 lorsqu'il a conclu qu'un retour de X dans son milieu familial n'était pas possible. [ 71 ] Les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont claires. [ 72 ]
L'article 91.1 stipule que lorsque le retour de l'enfant dans sa famille n'est pas possible dans les délais prévus, le tribunal doit alors rendre une ordonnance «qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente».
[ 73 ]
L'article 92 stipule: « Lorsque le tribunal ordonne l'exécution d'une mesure à l'égard d'un enfant, il confie la situation de l'enfant au directeur qui voit alors à l'exécution de la mesure. Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées.
Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.» [ 74 ] Dans son jugement du 25 novembre 2009, la soussignée avait longuement élaboré sur l'importance qu'il y avait lieu d'accorder au projet de vie d'un enfant, afin d'éviter pour lui des déplacements subséquents, lesquels entraînent souvent des troubles de l'attachement chez l'enfant.
Un trouble de l'attachement, on le sait, se traduit par des difficultés graves au niveau relationnel et du comportement, lesquelles peuvent affecter l'enfant toute sa vie. [ 75 ] Cette ordonnance énonçait clairement que le projet de vie de X était qu'il soit maintenu dans la famille d'accueil C-E jusqu'à sa majorité. Cette ordonnance sanctionnait la recommandation de la DPJ selon qui X avait créé des liens forts dans cette famille d'accueil. Cette famille d'accueil devenait dès lors «sa» famille.
La directrice de la protection de la jeunesse devait voir à l'exécution de cette mesure, c'est-à-dire, voir à ce qu'il y soit maintenu. [ 76 ] De l'avis du Tribunal, il ressort de la preuve que dès que les déboires de la famille d'accueil (séparation du couple, difficultés financières) ont été portés à l'attention de la DPJ et du Service des Ressources du Centre jeunesse, les efforts ont été employés plus à fermer la ressource qu'à stabiliser la situation et à tenter de préserver le placement de X dans «sa» famille d'accueil. [ 77 ] Selon le témoignage de madame [intervenante 4], la décision de fermer la famille d'accueil, tout en maintenant les 2 enfants qui s'y trouvaient, a été prise le 4 août 2011.
Cette décision prévoyait que la famille d'accueil serait fermée «par attrition», c'est-à-dire au départ des enfants restants, qui eux, ne quitteraient que si des besoins cliniques en indiquaient la nécessité. Départ qui, dans le cas de X n'avait pas été vu comme nécessaire à ce moment-là. [ 78 ] Or, dès le 17 août 2011, la DPJ déposait une requête demandant le retrait immédiat de X de sa famille d'accueil, alléguant qu'une nouvelle famille d'accueil avait été trouvée pour lui et qu'il pourrait y être intégré pour le début des classes.
De plus, X avait été informé de cette décision par son intervenante sociale. [ 79 ] Selon le témoignage et les rapports d'évaluation de la psychologue Virginie Gravel, X souffre d'un trouble de l'attachement. La psychologue parle de «défi de l'attachement». Elle ne peut préciser à quand remonte ce problème, ni si c'est le lien avec sa mère ou avec la famille d'accueil qui est en cause.
Par contre, c'est un enfant qui est particulièrement sensible aux situations d'abandon et de rejet, et qui vit une grande insécurité face à un possible déplacement de sa famille d'accueil actuelle. [ 80 ] Le Tribunal croit utile de rappeler que la psychologue écrit dans son rapport (D-3) aux pages 5-6: «Il va de soi qu'un déplacement pourrait être lourd de conséquences pour X qui se verra confirmer ses peurs les plus profondes.» [ 81 ] La psychologue Gravel précise dans son témoignage, que s'il s'agissait de la famille de l'enfant, elle ne le déplacerait pas.
Elle ajoute que si l'on déplaçait X, il faudrait que ce déplacement présente des garanties de succès, et que la nouvelle famille d'accueil «en vaille vraiment la peine». [ 82 ] Or, rien dans la preuve n'est à cet effet. [ 83 ] Par contre, il a été démontré que madame C répond aux besoins de base et aux besoins physiques de X; elle assume les soins de santé et suivis médicaux de l'enfant avec régularité; elle supervise ses devoirs et voit à lui procurer l'aide d'un tuteur pour pallier à ses difficultés scolaires; elle voit également à ce qu'il soit inscrit à des activités sportives parascolaires qui sont d'intérêt pour lui. [ 84 ] Au surplus, madame C désire continuer à s'occuper de X et X demande à demeurer auprès d'elle. [ 85 ] C'est pourquoi, et même si la situation n'est pas parfaite, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de X d'être maintenu dans la famille de madame C.
X étant un enfant qui présente un «défi de l'attachement», il appert que tant X que madame C auront besoin d'aide et d'un suivi serré pour pallier aux difficultés qui sont susceptibles de se présenter et qui pourraient fragiliser son placement. LÉSION DE DROIT [ 86 ] Lors du prononcé de sa décision le 11 juillet 2012, le Tribunal s'était réservé le droit d'ajouter lors de son jugement écrit, aux mesures prononcées séance tenante.
Ces mesures portent sur le milieu d'accueil auquel le Tribunal a confié X dès le 25 novembre 2009 et ont pour but de favoriser le maintien de son placement. [ 87 ] Dans l'appréciation du Tribunal, il ressort de l'ensemble de la preuve, que la DPJ avait décidé dès le mois d'août 2011 que la famille d'accueil de madame C devait être fermée et que X devait être retiré de ce milieu.
Tous ses agissements subséquents ont eu pour objectif cet aboutissement, et ce, sans égards pour l'effet que cela pourrait produire sur X. [ 88 ] Ici encore, comme cela a été le cas pour les contacts avec la mère, les moyens mis en place n'ont fait que créer pour l'enfant l'effet anxiogène que l'on disait vouloir éviter. [ 89 ] De plus, ces décisions et agissements ont été faits, dans l'esprit du Tribunal, de façon outrancière et sans égards pour le processus judiciaire en cours autour justement de cette question de la nécessité de le déplacer ou pas. [ 90 ] Le 11 juin 2012, lors de l'audience, le Tribunal est informé que la Directrice de la protection de la jeunesse a procédé à la fermeture de la famille d'accueil de madame C où l'enfant est hébergé.
De ce fait, madame C, qui n'a aucune obligation alimentaire
envers l'enfant , s'est vue couper presque la moitié des prestations qu'elle recevait pour répondre aux besoins de l'enfant.
La preuve a démontré que ces prestations mensuelles passaient de $1100.00 à $628.00 [ 91 ] Il est en preuve que madame C a, dans le passé, éprouvé des difficultés financières et que c'est là un des reproches que le Service des Ressources du Centre Jeunesse A retenait contre elle. [ 92 ] Le Tribunal estime que par cette décision et en réduisant ainsi les prestations mensuelles reliées à sa garde, la situation de X s'est trouvée fragilisée et que le Centre jeunesse a contribué de ce fait à compromettre sa sécurité et de son développement. [ 93 ] Dans les circonstances, le Tribunal en vient à la conclusion que les droits de X ont été lésés par le Centre jeunesse A, au sens de l'article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et que cette situation doit être corrigée. MESURES DE CORRECTION [ 94 ] Il y a quelques années, dans une affaire où ses parents n'étaient pas en mesure d'assumer sa garde, un adolescent avait été confié à un oncle et une tante à qui le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) laissait entendre qu'ils pourraient être reconnus famille d'accueil.
Le DPJ avait tardé à donner suite à cet engagement, pour finalement fermer le dossier au motif que les besoins de l'adolescent étaient rencontrés chez son oncle et tante et que sa sécurité et son développement n'étaient donc pas compromis. [ 95 ] L'adolescent a contesté cette décision du DPJ et l'affaire a été portée devant la Chambre de la jeunesse. Le juge Michel Dubois a statué que les droits de l'adolescent avaient ainsi été lésés au sens de l'article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Pour corriger la situation, le juge a ordonné que le DPJ verse à l'oncle et tante, une somme mensuelle équivalente à celle que recevrait une famille d'accueil. Ces prestations devaient servir à rencontrer les besoins de l'adolescent qui se considérait un fardeau financier pour son oncle et sa tante qui n'étaient pas très fortunés. [ 96 ] Cette décision a été portée en appel devant la Cour supérieure qui confirma la décision du juge Dubois.
Dans sa décision, le juge Paul-Marcel Bellavance écrit: «Le présent dossier se rapproche beaucoup plus, je le soumets, à une évaluation réparatrice d'un cas de responsabilité civile. En permettant aux juges du Tribunal de la jeunesse de conclure que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés par un établissement, on permet à ces juges d'examiner tous les impacts dont l'impact monétaire qu'une décision fautive a pu avoir sur l'adolescent et son entourage, en l'occurrence l'oncle et la tante de l'adolescent.
Ce dernier a d'ailleurs expliqué au juge de première instance sa gêne du fait que sa famille d'accueil de facto l'héberge à leurs frais. Il ne faut pas ouvrir les digues pour rechercher systématiquement une compensation monétaire pour les personnes lésées. Ce n'est pas le but principal de l'article 91 in fine qui vise d'abord, je le soumets, les corrections prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il faut être prudent durant cette nouvelle période de ressources financières et humaines limitées que l'on va connaître, d'après moi, pendant longtemps, et il ne faut pas oublier que si le législateur est généreux dans le vocabulaire utilisé dans les lois régissant les organismes du filet social (on retrouve souvent le terme «doit» dans les lois), le gouvernement est moins généreux, réalité obligeant, dans l'attribution des ressources à ces mêmes organismes.
Mais que dans un cas d'espèce comme celui-ci, alors que l'on a déterminé clairement qu'après un premier et un deuxième signalement, deux personnes, un oncle et une tante, ont agi sous l'impression qu'ils seraient indemnisés, l'ordonnance de correction choisie par le juge Dubois était appropriée et en lien avec la lésion (un laxisme qui a mené à la fermeture du dossier) constatée et dans les limites de ses pouvoirs, d'autant plus que c'est, somme toute, la seule correction qui était envisageable. Elle est très raisonnable et conforme dans sa formulation, aux coûts d'une famille d'accueil régulière.
Il n'est pas question ici de dommages-intérêts ou de dommages exemplaires. En agissant de la sorte, le juge Dubois ne s'est pas donné un pouvoir général de contrôle et de surveillance. Il n'a qu'exercé le pouvoir «statutaire» particulier de correction que lui donne l'article 91 in fine sans faire d'accroc à son obligation de respecter le rôle des intervenants.
Avec égards pour l'opinion contraire, si le législateur permet à la Chambre de la jeunesse d'examiner la conduite des organismes, c'est-à- dire, d'en être en quelque sorte le «vérificateur» de leur façon de traiter et de gérer les dossiers, et en l'absence de d'autres articles de loi, tel l'article 62 indiquant la marche à suivre dans certaines situations, il faut donner au pouvoir de correction, en cas de lésions, une interprétation énergique, de nature à dissuader les actes similaires chez les autres organismes, tout en évitant de verser dans l'activisme judiciaire.» [1] [ 97 ] Le Tribunal est d'avis que ces préceptes s'appliquent à la situation sous étude.
Le Tribunal estime que puisqu'elle continue de se voir confier X, madame C devrait continuer de recevoir les mêmes prestations que lorsqu'elle s'est vue confier l'enfant au départ. [ 98 ] Aussi, afin de corriger la présente situation qui lèse les droits de X, le Tribunal conclut que les prestations que recevait madame C pour héberger X à
titre de famille d'accueil doivent être rétablies de façon rétroactive au mois de juin 2012. De plus, ces prestations devront continuer à lui être versées tant et aussi longtemps que l'enfant lui sera confié. [ 99 ] Il y a lieu également de voir à prodiguer à madame C et à X les services d'un éducateur de milieu et un suivi intensif, afin de s'assurer que tous les besoins de X soient rencontrés en temps opportun, compte tenu de ses fragilités liées à son trouble de l'attachement. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 100 ] ACCUEILLE la requête; [ 101 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE [ 102 ] MAINTIENT l'enfant dans la famille de madame C; [ 103 ] RECOMMANDE à la Directrice de revoir le statut de la famille de madame C; [ 104 ] ÉTABLIT les contacts mère-enfant comme suit: - Ces contacts seront fixés à minimalement un (1) contact aux quatre (4) semaines; - Le contact du mois de juillet (2012) devra être repris; - Si la mère ne se présente pas à un contact, elle devra confirmer 24 heures à l'avance afin de bénéficier du contact suivant; si ce contact est annulé pour cause de non-confirmation, une autre visite devra lui être offerte à l'intérieur d'une période d'un (1) mois; [ 105 ] ORDONNE que les modalités de contact entre la mère et l'enfant, incluant les visites avec un (1) enfant plutôt qu'avec l'enfant en compagnie de son frère, se fassent après entente entre les parties; [ 106 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère d'avoir une (1) visite sur deux (2) avec les deux (2) enfants et l'autre visite avec X seulement, dans le but de lui offrir du temps privilégié ; [ 107 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, incluant un suivi éducatif et thérapeutique aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 108 ] AUTORISE la Directrice à signer tout consentement nécessaire aux besoins de l'enfant, lorsque dans l'impossibilité de rejoindre la mère dans un délai raisonnable ou en cas de refus injustifié; [ 109 ] ORDONNE à la Directrice d'aviser la mère de tous les consentements ainsi donnés en son nom; [ 110 ] DÉCLARE que les droits de X ont été lésés par le Centre jeunesse A, au sens de l'article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse, et que cette situation doit être corrigée. [ 111 ] À
TITRE DE CORRECTION, ORDONNE que les prestations que recevait madame C pour héberger X à
titre de famille d'accueil soient rétablies de façon rétroactive au mois de juin 2012.
Ces prestations devront continuer à lui être versées tant et aussi longtemps que l'enfant lui sera confié; [ 112 ] ORDONNE que des services d' un éducateur de milieu et un suivi intensif soient prodigués à X et à madame C; [ 113 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant; [ 114 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q.
M e Réjeanne Gagnon Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Guy-Luc Grondin Procureur de l'enfant M e Guylaine Plourde Procureure de la mère M e Alain Beausoleil Procureur du père Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 11 juillet 2012
ML/mlm
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