2012 QCCQ 9952, 2012 QCCQ 9952
Opinion
Protection de la jeunesse — 124804 2012 QCCQ 9952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001232-101 DATE : Le 16 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 1994 , Adolescente-intimée - et - A résidant au […], Ville A, […], district A, B , (décédé).
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le soussigné. [ 2 ] L'adolescente admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] La mère est absente. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le 10 novembre 2010, l'honorable Yvan Cousineau déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis et ordonne son hébergement en famille d'accueil pour six mois. [ 6 ] Le 22 juin 2011, monsieur le juge Daniel Perreault ordonne l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Il écrit au paragraphe 7 de ce jugement : « 7. L'adolescente se développe bien malgré sa situation familiale. Elle a su faire sa place dans une famille d'accueil qui désire s'impliquer auprès d'elle.
Malgré que cela ne soit pas facile, elle fait tranquillement son deuil de sa relation avec sa mère, mais maintient des contacts avec sa famille élargie. Elle a des projets pour son futur. Elle sait qu'elle peut se fier sur sa famille d'accueil pour la guider dans ses choix de vie.
Elle se sent soutenue, acceptée et aimée par les gens de son milieu d'accueil. » [ 7 ] La DPJ a déposé une requête en révision datée du 9 février 2012, demandant le retrait de certains attributs de l'autorité parentale et le maintient des conclusions de l'ordonnance du 22 juin 2011 soit entre autres, le placement de X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Elle allègue dans cette procédure que « l'adolescente est responsable, autonome et elle évolue bien en famille d'accueil » , ce
qui est admis par l'adolescente. [ 8 ] Le 14 mars 2012, le soussigné révise l'ordonnance du 22 juin 2011, retire à la mère certains attributs de l'autorité parentale et maintient le placement de X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 9 ] La DPJ et l'adolescente reconnaissent que la sécurité et le développement de X demeurent compromis. [ 10 ] La preuve révèle que la mère et l'adolescente n'ont eu aucune communication entre elles depuis octobre 2010.
La mère ne manifeste aucun intérêt pour sa fille. [ 11 ] La DPJ demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 14 mars 2012 afin que l'adolescente puisse aller demeurer dans l'appartement de son copain.
Elle propose un suivi social. [ 12 ] D'ailleurs, dans les faits, madame C, une employée du Centre jeunesse confirme que l'adolescente vit déjà avec son copain depuis le 1 er juillet 2012, et ce, avec la bénédiction de la DPJ. [ 13 ] Ainsi, la DPJ, se croyant au-dessus des lois et des jugements de la Cour, n'a pas respecté la décision du Tribunal qui confiait l'adolescente à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité, mesure qu'elle avait elle-même demandée dans l'intérêt de l'adolescente. [ 14 ] Quels faits nouveaux sont survenus depuis cette ordonnance du 14 mars 2012 qui justifierait le Tribunal de modifier les mesures ordonnées à ce moment? [ 15 ] La preuve n'en révèle aucun.
Par contre, le statut juridique de l'adolescente fut modifié le 6 août 2012, puisqu'elle a obtenu un jugement d'émancipation de la Cour supérieure. [ 16 ] La situation de l'adolescente n'a pas changé. Elle fréquente un copain depuis juin 2011 et fonctionne bien en famille d'accueil. Au niveau scolaire, elle a de la difficulté sur le plan académique. Elle n'a pas réussi son secondaire V et doit s'inscrire à l'école aux adultes. [ 17 ] Quant à son émancipation, ce nouveau statut n'a pas d'incidence sur la juridiction de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. X demeure une enfant, tel que défini à l'article 1
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse « une personne âgée de moins de 18 ans ». [ 18 ]
Malgré les récents droits acquis par l'adolescente, dont celui d'établir son propre domicile selon l'
article 171 du Code civil du Québec , celle-ci demeure toujours assujettie à la
Loi sur la protection de la jeunesse , puisqu'elle est mineure. [ 19 ] Le Tribunal doit s'assurer de protéger l'adolescente aussi longtemps que la
Loi sur la protection de la jeunesse lui accorde cette juridiction, soit jusqu'à sa majorité. [ 20 ] La requérante, madame [intervenante 1] n'a pas témoigné pour démontrer en quoi il serait dans l'intérêt de l'adolescente de ne plus demeurer en famille d'accueil. Madame C, qui n'a aucune connaissance personnelle du dossier, avait l'ingrate tâche d'accompagner l'avocate de la DPJ à
titre de figurante. Elle a témoigné pour la forme, sans pouvoir relater aucun élément pertinent admissible en preuve concernant l'orientation préconisée par la DPJ. [ 21 ] Ni l'adolescente ni son ami n'ont témoigné. [ 22 ] La preuve est plutôt ténue concernant la situation financière de l'adolescente et le type de supervision que la DPJ entend lui procurer et elle ne démontre pas qu'il est dans son intérêt de vivre sans encadrement précis. [ 23 ] La preuve offerte ne démontre pas de changement significatif permettant au Tribunal de réviser le jugement du 14 mars 2012.
Elle n'établit pas qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente de ne plus demeurer en famille d'accueil et qu'il est maintenant plus approprié qu'elle vive en appartement avec son copain, et ce, malgré son désir de changer de milieu de vie. [ 24 ] De surcroît, cette mesure n'apparaît pas non plus dans celles offertes à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 25 ] L'honorable Jean-Louis Léger de la Cour supérieure, concernant la compétence de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, énonce ceci : [1] « Pour ce qui est de l'étendue des pouvoirs du tribunal lorsque la "sécurité et le développement de l'enfant est compromis" on doit s'en reporter à l'article 91 de la loi. Ces pouvoirs y décrits sont-ils limitatifs à leur seule énumération ou s'ils peuvent faire l'objet d'interprétation élargie ? S'appuyant sur la définition développée par le juge Tôth, l'on doit conclure à pouvoirs restrictifs et limitatifs.
C'est d'ailleurs à cette conclusion que Me Jean-François Boulais à l'intérieur de ses annotations de la
Loi sur la protection de la jeunesse arrive. » [ 26 ] Monsieur le juge Léger fait référence à la décision du juge Tôth qui précise : [2] « Le Tribunal de la jeunesse et un tribunal créé par la loi ou, comme le disait dans le jargon judiciaire, un tribunal statutaire. Comme tel, il n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la loi. Il n'a pas de pouvoirs inhérents. » […] « Les décisions du Tribunal de la jeunesse doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant dans le respect de ses droits, mais dans les limites de la juridiction du Tribunal.
L'article 3 n'est pas attributif de juridiction. » […]
« Le juge, quant à lui, doit suivre la loi telle qu'elle est édictée par le législateur et, s'il doit l'interpréter, il doit le faire selon les règles du droit établies. » […] « Les juges sont obligés d'appliquer la loi telle qu'elle existe et non telle qu'ils la désireraient parfois [3] . Le regretté juge Bissonnette écrivait : Le juge doit se soumettre à la règle de droit. Il ne peut y déroger. L'ordre social et la justice même lui imposent cet impérieux devoir. À tous égards, il en est le serviteur, pour ne pas dire l'esclave. […] En un mot, cette action du juge, c'est l'application concrète de la loi. » [ 27 ] À plusieurs occasions, la jurisprudence a établi que la
Loi sur la protection de la jeunesse ne permettait pas au Tribunal d'accorder une mesure non spécifiée à l'article 91 dont celle de permettre qu'un adolescent ou adolescente demeure dans un appartement. [ 28 ] L'honorable Guy Ringuet, de la Cour du Québec, à qui la DPJ suggérait de permettre une tentative de réinsertion en appartement supervisé, a plutôt « confié l'adolescent à une famille d'accueil, choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, conformément à la mission d'un centre de protection de l'enfance de la jeunesse. » [ 29 ] Au paragraphe 41 de son jugement, il écrit [4] : « Le Tribunal demande à la personne autorisée par le directeur si l'appartement qu'il a trouvé est une mesure qu'on retrouve à l'article 91 de la Loi.
La réponse donnée sans hésitation est non. La mesure donnée à l'adolescent par le Directeur et recommandée au Tribunal n'est pas un établissement ou un organisme au sens des articles 91g), 91j) et 1.
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. » [ 30 ] Sur ce même point, monsieur le juge André Sirois a rendu en 2005, une décision non équivoque : [5] « L'adolescente rêve de vivre de façon autonome en appartement. Le Tribunal lui a rappelé qu'en aucun cas la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ne peut l'autoriser à vivre dans un appartement de façon autonome.
L'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est clair. Le Tribunal, lorsqu'il déclare la sécurité et le développement d'un enfant compromis peut confier celui-ci à ses parents, à une tierce personne, à une famille d'accueil, à un centre de réadaptation, à un centre hospitalier ou à un organisme. En aucun cas les pouvoirs accordés au Tribunal en vertu de l'article 91 de la loi permettent d'autoriser un adolescent à vivre en appartement.
Cette décision appartient aux parents en vertu des prescriptions prévues au Code civil du Québec. » [ 31 ] Ainsi, permettre à l'adolescent de vivre en appartement, tel que suggéré par l'avocate de la DPJ, ne constitue pas une option légale puisque le Tribunal n'a pas la compétence pour l'accorder. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la présente requête; [ 33 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Langelier, représenté par madame Léandre Dubé-Laberge, stagiaire Avocat pour l'adolescente Madame A Mère Date d’audience : 8 août 2012
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