2023 QCCQ 869, 2023 QCCQ 869
Opinion
Protection de la jeunesse — 23117 2023 QCCQ 869 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019717-222 VILLE A, le 23 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2012 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confié à son père. [ 3 ] Le litige concerne d’abord les modalités de garde et, subsidiairement, les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère. [ 4 ] Dans un premier temps, la mère demande au Tribunal de lui confier la garde de X alors qu’il vit provisoirement chez son père depuis le mois de mai 2022. [ 5 ] X et son père sont en accord avec les modalités de garde proposées par le DPJ. [ 6 ] Au sujet des modalités de contacts entre l’enfant et sa mère, l’intervenante sociale propose ce qui suit :
f) Que les contacts physiques mère-enfant soient suspendus;
g) Que l’intervenante sociale puisse autoriser une reprise de contacts mère-enfant si la situation le permet en fonction notamment des
conditions suivantes : 1. Que la mère ait débuté un suivi au niveau de sa consommation; 2. Que la mère ait débuté un suivi au niveau de sa santé mentale; 3. Que la mère participe au préalable à deux (2) rencontres psychosociales; 4. Que la mère prenne des engagements quant au déroulement des contacts;
h) Advenant une reprise des contacts mère-enfant, qu’ils s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, aux conditions suivantes : 1. Que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool; 2. Que la mère ne tienne aucun propos dénigrant à l’égard de l’enfant, du père ou du DPJ;
i) Que les contacts téléphoniques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, pour une durée de quinze (15) minutes et à la condition que la mère soit abstinente de drogues et d’alcool et à la condition que la mère ne tienne aucun propos dénigrant à l’égard de l’enfant, du père ou du DPJ; [ 7 ] Puisque la mère réclame le retour de X auprès d’elle, on aura compris qu’elle conteste les modalités de contacts que propose le DPJ.
Si l’enfant est maintenu auprès de son père, madame désire des accès plus généreux à son fils. [ 8 ] D’autre part, par l’intermédiaire de son avocat, la mère soutient que le pouvoir que souhaite se voir octroyer le DPJ concernant les modalités de contacts outrepasse ce que permet la Loi. J’y reviendrai. [ 9 ] De son côté, l’enfant souhaite des contacts physiques avec sa mère une fois par semaine, pour une durée de deux heures et demie.
Il demande aussi au Tribunal de prévoir deux contacts téléphoniques par semaine d’une durée de 20 minutes. [ 10 ] L’avocate de X est aussi d’avis que la demande du DPJ au sujet des modalités de contacts proposée par le DPJ est un pouvoir qui ne peut lui être délégué. Elle plaide que le terme « notamment » utilisé au paragraphe
g) des conclusions accorde au DPJ un pouvoir discrétionnaire qui appartient au Tribunal. [ 11 ] Selon un courant jurisprudentiel largement suivi, le Tribunal a la compétence exclusive pour déterminer les droits de contacts entre les enfants et leurs parents et en fixer les modalités. [ 12 ] Dans Protection de la jeunesse – 098, l’honorable juge Jean Frappier s’exprime ainsi [1] : « [42] Le Tribunal doit principalement déterminer si la Cour du Québec a, en vertu de l’article 91 al. 3, compétence exclusive pour autoriser ou déterminer les droits d’accès ou les contacts entre les parents et leurs enfants et en fixer les modalités ou si, au contraire, elle peut, au lieu de rendre une ordonnance en cette matière, recourir à l’article 91 (1) (
n) et, après avoir retiré aux parents l’exercice des droits d’accès qui serait un attribut de l'autorité parentale, confier cet attribut à la directrice, laquelle, même au cas de désaccord, aurait ainsi le pouvoir délégué de déterminer les droits d’accès et d’en fixer les modalités. […] [47] Après avoir considéré l’esprit, l’économie de la Loi et le fait que le législateur a pris soin, à toutes les étapes, de départager les pouvoirs de la Cour du Québec et ceux de la directrice, le Tribunal estime que l’article 91 al. 3, qui se retrouve au
chapitre de l’intervention judiciaire, attribue à la Cour du Québec un pouvoir exclusif d’ordonnance concernant les mesures à prendre lorsqu’elle décide que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Primeau, arrivent à la conclusion que l’article 91 al. 3 de la Loi, en l’absence d’une disposition expresse, ne peut donner à la Cour du Québec la discrétion de déléguer à la directrice le pouvoir décisionnel de statuer sur le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents (droit d’accè
s) selon les modalités que celle-ci pourrait déterminer et que l’article 91 (1) (
n) ne peut avoir pour effet ultime de confier à la directrice, en cas de désaccord, le soin de déterminer, en dernier ressort et sans audition, les droits d’accès des parents à leurs enfants et d’en fixer les modalités. C’est donc avec raison que plusieurs juges de la Cour du Québec, soit les juges Gaumond, Sirois, Dubois, Gervais, Proulx, Bernier, Bergeron et Primeau, arrivent à la conclusion que l’article 91 al. 3 de la Loi, en l’absence d’une disposition expresse, ne peut donner à la Cour du Québec la discrétion de déléguer à la directrice le pouvoir décisionnel de statuer sur le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents (droit d’accè
s) selon les modalités que celle-ci pourrait déterminer et que l’article 91 (1) (
n) ne peut avoir pour effet ultime de confier à la directrice, en cas de désaccord, le soin de déterminer, en dernier ressort et sans audition, les droits d’accès des parents à leurs enfants et d’en fixer les modalités. » (Reproduction intégrale) LES FAITS [ 13 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents, lesquels ont mis un terme à leur relation environ un an après sa naissance.
[ 14 ] Après la rupture du couple parental, la mère a assumé la garde de l’enfant et le père s’est prévalu de droits d’accès une fin de semaine sur deux. [ 15 ] Notons cependant qu’entre les années 2019 et 2021, ce sont les grands-parents maternels qui ont assumé la garde de X en raison notamment du problème de dépendance à l’alcool de la mère. L’enfant a réintégré le domicile de sa mère en mars 2021. [ 16 ] La situation de l’enfant a été signalée au DPJ le 31 janvier 2022. [ 17 ] Le 4 mai 2022, X a été retiré de son milieu familial maternel et confié à son père le 6 mai 2022.
Suivant un jugement provisoire prononcé à cet effet, l’enfant a été maintenu auprès de son père jusqu’à la tenue de la présente instruction. [ 18 ] Et puis, le 2 décembre 2022, madame la juge Nathalie Lavoie a ordonné la suspension des contacts physiques entre l’enfant et sa mère. Deux contacts téléphoniques par semaine ont été autorisés. [ 19 ] La preuve révèle que la mère souffre d’un problème de dépendance à l’alcool depuis plusieurs années.
Elle consomme au moins une bouteille de vin par jour alors qu’elle assume la responsabilité de son fils. [ 20 ] Par le passé, madame s’est soumise à différentes mesures d’aide visant à s’affranchir de son problème de dépendance, hélas en vain. [ 21 ] La mère s’adonne également à une consommation occasionnelle de cannabis. [ 22 ] À l’occasion de son témoignage, la mère est formelle; sa consommation d’alcool n’est pas problématique.
Elle explique qu’il s’agit d’un moyen pour elle de contrôler ses symptômes anxieux. [ 23 ] À un autre chapitre, l’état de santé mentale de la mère apparaît fragile. [ 24 ] Madame est envahie par ses émotions et ses humeurs sont variables. L’intervenante sociale a été témoin des nombreux emportements de la mère alors qu’elle passe de la tristesse à la colère et manifeste de l’agressivité.
En de telles circonstances, elle tient des propos orduriers et injurieux. [ 25 ] X est exposé à ces emportements de la mère. [ 26 ] Au début du mois de mai 2022, l’état de la mère s’est détérioré. [ 27 ] Les 4, 6 et 8 mai 2022, les policiers sont intervenus auprès de madame en raison de ses comportements erratiques. [ 28 ] Le 8 mai 2022, elle a été reconduite à l’hôpital. L’intervenante sociale résume ainsi les circonstances de l’hospitalisation [2] : « Le 8 mai, une autre intervention policière auprès de la mère a été nécessaire.
Lors de cette intervention, il est rapporté que : « A a beaucoup de tics, cligne des yeux, mouvement de la bouche incontrôlé, plisse les yeux, bouge la tête rapidement et elle gesticule. Elle me dit bien se sentir, mais ses voisins l’inquiètent. […] Elle est aussi convaincue que ses voisins lui ont volé son chat. Elle me dit qu’elle est déjà allée dans cette maison et suite à cela elle croit qu’ils ont enterré des enfants dans leur jardin et c’est la raison qui explique la présence de mouche […] ».
À la suite de cette intervention, la mère a été dirigée à l’urgence psychiatrique de l’hôpital A, où elle est demeurée en garde préventive. Les différents documents médicaux font état d’un trouble psychotique non spécifique à propos délirants, persécutoires et désorganisés. Il est indiqué que la psychose aurait été induite de façon probable par une consommation de cannabis régulière. Le 11 mai 2022, elle a été transférée à l’Institut A ([Institut A]).
Le 12 mai 2022, malgré les recommandations des psychiatres qui recommandaient son maintien en établissement, le tribunal ne l’a pas autorisé, de sorte que la mère a quitté le centre hospitalier contre l’avis médical et elle a également refusé le suivi externe qui lui a été suggéré. » (Texte reproduit intégralement) [ 29 ] Lors de son témoignage, la mère affirme ne souffrir d’aucun problème de santé mentale.
De façon répétitive, elle dira que ses difficultés sont attribuables à une voisine avec qui elle entretient des relations conflictuelles. [ 30 ] Tel que mentionné précédemment, les contacts physiques entre X et sa mère sont suspendus depuis le 2 décembre 2022. [ 31 ] Cette suspension de contacts a été rendue nécessaire en raison des comportements erratiques de la mère. En effet, madame tenait des propos dénigrants à l’endroit du père et de l’intervenante sociale. Elle tenait aussi semblables propos à l’endroit de X. De façon générale, la mère réagissait de façon agressive lorsqu’elle était contrariée.
Si elle faisait face à un imprévu, elle était convaincue être victime d’un complot. Finalement, le discours de madame était confus et à saveur paranoïaque. [ 32 ] Pour les motifs précédemment exposés, la présence d’agents de sécurité était nécessaire lors des contacts. [ 33 ] En ce qui concerne les contacts téléphoniques, ils sont, selon l’intervenante sociale, peu nourrissants pour l’enfant. D’autre part, après ces contacts, X adopte un langage ordurier, est irrespectueux et a tendance à s’isoler. [ 34 ] Il faut savoir par ailleurs que l’enfant est vulnérable.
En mai 2022, il s’est soumis à une évaluation psychologique dans le contexte d’une détérioration marquée de son fonctionnement en milieu scolaire. Cette évaluation a conclu à des difficultés d’adaptation avec perturbation des conduites. La psychologue a émis certaines recommandations, dont celle d’éviter d’exposer X aux préoccupations des adultes et lui offrir un encadrement ferme et bienveillant. [ 35 ] Au terme de l’évaluation qu’elle a complétée en juin 2022, l’intervenante sociale conclut ainsi au sujet de la situation de l’enfant [3] :
« Concernant la problématique de négligence sur le plan éducatif, nous sommes d’avis que les faits sont fondés et qu’ils placent X en situation défavorable pour son développement, mais aussi pour sa sécurité. En effet, il apparaît clair que celui-ci a manqué de surveillance de la part de la mère et qu’il a été exposé à des attitudes parentales non appropriées au sein du milieu maternel. En ce qui a trait au risque sérieux de négligence, l’évaluation est claire quant à un problème de toxicomanie et de santé mentale de la mère.
Bien que nous n’ayons pas été en mesure d’identifier les substances consommées en raison du refus de la mère de se soumettre à des tests de dépistage, la consommation d’alcool et de cannabis est reconnue, bien que madame demeure évasive quant à la quantité et la fréquence. Enfin, en ce qui concerne la situation de mauvais traitement psychologique, nous sommes d’avis qu’elle est également fondée et place l’enfant en situation de compromission, notamment sur le plan de sa santé psychologique et de son intégrité affective.
Faits fondés, sécurité et développement compromis L’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène a conclure à l’existence d’une situation sérieuse qui place X en besoin de protection considérant : - La récurrence des problématiques personnelles de la mère; - L’absence de reconnaissance des difficultés personnelles par la mère; - L’absence de démarches personnelles effectuées par la mère; - La faible implication de la mère quant aux contacts avec X; - Les impacts comportementaux et affectifs observés chez l’enfant.
En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38, alinéa b) 1 iii, b) 2 et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. » (Reproduction intégrale) [ 36 ] La preuve soutient l’opinion exprimée par l’intervenante sociale. [ 37 ] Dans ce contexte, le retour de X auprès de sa mère ne peut être envisagé dans un avenir prévisible étant donné que cette dernière nie souffrir des problèmes clairement mis en lumière dans le cadre de la présente instruction. [ 38 ] Faut-il maintenir la suspension des contacts entre X et sa mère et d’en permettre la reprise aux conditions que propose l’intervenante sociale ? [ 39 ] Dans un premier temps, la soussignée est d’avis, comme le soutiennent l’avocate de l’enfant et celui de la mère, que le pouvoir que recherche le DPJ quant à l’élaboration des modalités d’accès en est un que le Tribunal ne peut lui déléguer.
L’utilisation du terme « notamment » au paragraphe
g) des conclusions amène nécessairement à conclure ainsi. De plus, le fait de contraindre la mère à prendre des engagements au sujet du déroulement des contacts selon les directives du DPJ est aussi un pouvoir que ne peut lui être délégué. [ 40 ] D’autre part, le fait d’autoriser le DPJ à permettre une reprise de contacts à la condition que la mère débute des suivis concernant sa dépendance à l’alcool et ses difficultés au sujet de sa santé mentale signifie, dans le contexte de la preuve administrée lors de l’audience, que les contacts demeureront suspendus.
En effet, puisque la mère nie toute difficulté de dépendance et de santé mentale, il est improbable qu’elle s’engage dans un processus de réhabilitation. [ 41 ] Cela dit, le Tribunal estime nécessaire, dans l’intérêt de X, de maintenir des contacts physiques avec sa mère. Le bien-être de l’enfant sera préservé dans la mesure où la mère respectera toutes les conditions qui seront déterminées par le présent jugement et que le DPJ pourra mettre un terme au contact si elle contrevient aux modalités élaborées. [ 42 ] Quant aux contacts téléphoniques, il y a lieu de maintenir la suspension.
D’abord, l’enfant ne semble pas profiter de ces contacts et manifeste des réactions après qu’ils sont terminés. De plus, il s’avère complexe pour la personne qui supervise ces contacts d’évaluer dans quel état est la mère lors de ces contacts. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38b) 1° iii, 38b) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que l’enfant soit confié à son père;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 46 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) PERMET la reprise des contacts physiques entre l’enfant et sa mère, à la condition que cette dernière participe au préalable à trois rencontres psychosociales;
g) que, par la suite, les contacts mère-enfant soient établis après entente entre les parties et, à défaut de telle entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par lui, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, aux conditions suivantes : 1. Que la mère soit abstinente de drogues et d’alcool; 2. Que la mère soit arrivée à l’heure du début du contact; 3. Que la mère ne tienne aucun propos intimidant à l’endroit de la personne qui supervise le contact et les agents de sécurité; 4.
Que la mère ne tienne aucun propos violent ou pose un geste de violence; [ 47 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à mettre fin au contact si la mère fait défaut de respecter l’une ou l’autre des conditions énumérées au paragraphe h); [ 48 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie, santé mentale);
i) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 50 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Émilie Bernard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chloé Houle-Johnson pour l’enfant Me Fabien Jean pour la mère Me Denis Duchesne pour le père cb/
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