2023 QCCQ 8790, 2023 QCCQ 8790
Opinion
Protection de la jeunesse — 234351 2023 QCCQ 8790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003971-235 DATE : 28 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2023 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] X est un poupon de tout juste deux mois. Sa mère ignorait sa grossesse jusqu’au moment de l’accouchement. Elle a consommé différentes drogues pendant cette période. L’enfant a testé positif aux amphétamines et aux méthamphétamines à sa naissance.
Il est sans filiation paternelle établie. [ 2 ] Le Tribunal a confié le poupon en famille d’accueil avec des contacts supervisés avec sa mère lors de l’audience sur mesures provisoires le 3 mai. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence. Comme mesures de protection, elle recommande le maintien du poupon en famille d’accueil avec des contacts supervisés à la fréquence de deux fois par semaine avec la mère et des mesures d’aide pour les six prochains mois.
La famille d’accueil assiste à l’audience via les moyens technologiques. [ 4 ] La mère reconnaît le motif d’intervention et se dit consciente qu’elle a besoin d’aide. Elle demande néanmoins le retour immédiat de son fils auprès d’elle avec le support de l’intervenante. [ 5 ] L’avocat qui représente le poupon accepte le motif de compromission étant donné la preuve documentaire et l’accord de la mère. Il se déclare en accord avec les mesures proposées par la Directrice étant donné l’extrême vulnérabilité de son jeune client. Il précise que la mère doit continuer de développer ses capacités parentales.
Il souligne ses grands efforts, soit notamment son assiduité aux visites et sa collaboration. [ 6 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quel milieu de vie assure la réponse aux besoins du poupon pour les six prochains mois? [ 7 ] Le poupon est confié en famille d’accueil et pourra bénéficier de contacts supervisés avec sa mère à la fréquence minimale de deux fois par semaine. La mère doit maintenir sa stabilité et sa sobriété et développer ses capacités parentales. [ 8 ] La mère a eu une vie difficile. Elle a perdu un enfant mort-né il y a une quinzaine d’années.
Elle a connu une enfance difficile, accumulant les placements en famille d’accueil, ce qui la rend méfiante face à la Directrice et au milieu d’accueil. La mère vient de sortir d’une période d’itinérance. Elle a reconnu s’être fait mourir à petit feu suivant la perte de son bébé il y a quinze ans. Elle admet avoir consommé du speed depuis cette période. Elle tente de diminuer sa consommation et soutient être capable de cesser complètement sans recours à l’aide externe. Elle illustre avoir fumé du crack entre l’âge de 15 et 19 ans et avoir réussi à cesser cette consommation par elle-
même. [ 9 ] La mère participe positivement à toutes les visites supervisées. Elle confirme sa présence comme demandé, arrive à l’avance, se laisse accompagner et applique les conseils proposés par l’éducatrice de milieu. La mère a cependant besoin d’accompagnement pour apprendre les soins de base. L’éducatrice lui a proposé de participer au groupe A, dont une prochaine cohorte doit débuter en septembre. La mère accepte ce service. [ 10 ] La mère demeure dans un appartement de deux pièces et demie. Quand l’éducatrice est allée sur les lieux, c’était propre, bien que ce soit petit.
La mère a fait une demande pour obtenir une habitation à loyer modique afin d’avoir plus d’espace. [ 11 ] Certains facteurs de risque demeurent présents en dépit de la mobilisation impressionnante de la mère. Celle-ci vit des difficultés de toxicomanie depuis plusieurs années. Elle a fait de l’aveuglement volontaire et a omis de participer à un suivi de grossesse alors qu’elle reconnaît qu’elle avait le ventre rond. Elle témoigne avoir diminué sa consommation quand « elle a vu sa grosse bedaine ». Elle a tout de même consommé des joints de cannabis, de la « wax » et du « speed ».
La mère minimise les impacts de sa consommation de drogue pendant la grossesse. Sa sobriété est récente. La mère soutient que son fils va l’aider à rester sobre. C’est une bien lourde responsabilité à remettre à un enfant aussi jeune. [ 12 ] La mère a vécu des périodes d’itinérance et a intégré son logement actuel en août 2022. Elle a été hospitalisée en psychiatrie en 2019 suivant une ordonnance judiciaire. Elle a déjà fait des psychoses toxiques dans le passé et a reçu un diagnostic de trouble psychotique primaire. Elle ne bénéficie pas d’un suivi en lien avec sa santé mentale.
Ses difficultés personnelles n’ont pas été adressées par le biais d’un suivi thérapeutique. Elle a également eu une crise cardiaque, pour laquelle les suivis médicaux n’ont pas été actualisés. [ 13 ] Jusqu’à tout récemment, la mère éprouve de la difficulté à assumer ses propres besoins de base. Elle ne répond pas à ses propres besoins au niveau des soins de santé, omettant de prendre rendez-vous pour un suivi de grossesse, tout en sachant qu’elle vivait une grossesse à risque vu ses antécédents et son âge.
Elle a vécu de grandes difficultés personnelles et d’important soucis de santé tant au niveau physique que mentale. Elle a omis de s’occuper d’elle-même en dépit de signes évidents de grossesse, et a continué de consommer. Le risque de lui retourner l’enfant alors que sa stabilité est toute récente est beaucoup trop grand compte tenu de la gravité de sa problématique de consommation, et de l’immense vulnérabilité de son fils âgé de quelques semaines. La mère doit maintenir sa sobriété et sa stabilité, notamment en comprenant les causes sous-jacentes de sa consommation pour pouvoir s’y attaquer.
Elle a vécu d’importantes difficultés personnelles, de grandes souffrances et plusieurs pertes qui ont un impact sur son rôle de mère. Le Tribunal l’encourage à trouver un espace thérapeutique pour se confier sur ces terribles épreuves. Les contacts supervisés sont essentiels pour assurer la sécurité de l’enfant tout en outillant la mère à mieux s’en occuper. Le Tribunal encourage la mère à continuer ses efforts.
Sa mobilisation des deux derniers mois est remarquable. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s’impliquant au plan d’intervention proposé par la Directrice; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat de la mère Date d’audience : 28 juin 2023
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