2020 QCCA 1146, 2020 QCCA 1146
Opinion
Gagné c. Procureur général du Québec 2020 QCCA 1146 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010203-203 (350-17-000034-192) DATE : 11 septembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS GAGNÉ REQUÉRANT - défendeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ - demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Philippe Cantin) [1] , lequel rejetait ses moyens d’irrecevabilité fondés sur la chose jugée [2] . [ 2 ] Le contexte de l’affaire est essentiellement le suivant. [ 3 ] Le 6 décembre 2017, des policiers exécutent un mandat de perquisition visant l’immeuble résidentiel dont le requérant est propriétaire.
Ils y découvrent une installation sophistiquée et dissimulée, destinée à la production de cannabis. Lors de la perquisition, un plant de cannabis, du matériel servant à la production de cannabis, des graines, des documents, de l’argent comptant et des armes sont saisis. [ 4 ] Le 19 décembre suivant, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, (l’honorable Hubert Couture), ordonne ex parte le blocage de l’immeuble ou du produit de sa vente. Cette ordonnance est rendue en vertu de l’
article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [3] ( la « LRCDAS »). [ 5 ] Le 5 novembre 2018, deux chefs d’accusation sont portés contre le requérant, soit : production d’une substance interdite (art. 7(1)
a) et
b) de la
Loi sur les drogues ) et possession de biens criminellement obtenus ( art.354(1) du Code criminel ). [ 6 ] Le 26 février 2019, l’intimé Procureur général du Québec (« PGQ ») dépose au greffe de la Cour supérieure, Chambre civile, district de Beauce, une Demande introductive d’instance en confiscation civile en vertu de l’article 4 de la
Loi sur la confiscation, l’administration et l’affection des produits et instruments d’activités illégales [4] ( la « LCAAPIAI ») . [ 7 ] Au terme de négociations entre l’avocate du requérant et celui du Directeur des poursuites criminelles et pénales, une entente intervient le ou vers le 11 mars 2019, suivant laquelle (
i) le ministère public retirera les deux chefs d’accusation précités en contrepartie d’un plaidoyer de culpabilité du requérant à un chef d’accusation moindre de possession simple d’une substance interdite, et (ii) les parties soumettront des observations communes sur la peine en vue d’une absolution inconditionnelle. Le requérant allègue que cette entente, ou « plea bargaining », incluait aussi la renonciation irrévocable de la PGQ à requérir la confiscation de l’immeuble par quelque moyen procédural que ce soit.
J’y reviendrai. [ 8 ] Le 11 mars 2019, à la suite d’une « demande présentée par écrit [5] » par l’intimé, la juge Trudel, de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, annule l’ordonnance de blocage précitée rendue ex parte le 19 décembre 2017 par le juge Couture. Deux des quatre « CONSIDÉRANT » de cette brève ordonnance d’annulation sont libellés de la façon suivante : 3. CONSIDÉRANT que la requérante n’entend pas procéder à une demande de confiscation; 4.
CONSIDÉRANT que l’ordonnance de blocage est désormais sans utilité à l’égard de l’immeuble et que son inscription sur le Registre foncier n’est, par conséquent, plus requise; [ 9 ] Le 6 mai 2019, la demande introductive d’instance en confiscation civile précitée est signifiée au requérant. [ 10 ] Ce dernier réplique en notifiant sa demande d’irrecevabilité fondée sur la chose jugée.
Il y invoque un moyen principal et un moyen subsidiaire, soit : - que l’ordonnance du 11 mars 2019 de la juge Trudel annulant l’ordonnance de blocage rendue par le juge Couture le 19 décembre 2017 revêt, compte tenu de ses motifs, l’autorité de la chose jugée entre les parties et rend de ce fait irrecevable la demande en confiscation civile de l’intimé;
- subsidiairement, que l’entente, ou « plea bargaining », intervenue entre les parties le ou vers le 11 mars 2019 concernant le retrait des chefs d’accusation d’origine pour un chef moindre et des observations communes sur la peine incluait aussi parmi ses conditions la renonciation irrévocable de l’intimé à requérir la confiscation de l’immeuble, que ce soit par le mécanisme prévu à la LRCDAS fédérale ou par celui de la LCAAPIAI québécoise, cette entente constituant une transaction revêtant elle aussi, et en soi, l’autorité de la chose jugée suivant l’
article 2848 C.c.Q. [ 11 ] Le 10 juillet 2020, le juge rejette ces deux moyens d’irrecevabilité. [ 12 ] Il conclut d’abord que, suivant la loi même, le « blocage » d’un bien et sa « confiscation » sont des concepts et étapes distincts, emportant des effets différents, et que, pour cette raison, l’objet que poursuit l’intimé par sa demande de confiscation civile en litige n’est pas le même que celui qu’il poursuivait par la demande qu’il a présentée à la juge Trudel afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance de blocage rendue à l’origine par le juge Couture.
En l’absence de cette identité d’objets entre les deux demandes, le juge rejette le moyen d’irrecevabilité principal du requérant, fondé sur les effets de l’ordonnance d’annulation de la juge Trudel. [ 13 ] Le juge note par ailleurs ce qui suit concernant les deux« CONSIDÉRANT » précités contenus aux motifs de l’ordonnance d’annulation de la juge Trudel : [46] Il est vrai que les considérants du jugement rendu par la juge Trudel indiquent « que la requérante n’entend pas procéder à une demande de confiscation » et que « l’ordonnance de blocage est désormais sans utilité […] ».
Par contre, ces mentions ne sont pas la démonstration que la juge Trudel a considéré les arguments des parties sur la confiscation.
Tout au plus, ces considérants du jugement pourraient être indicateurs d’une entente entre les parties, ce qui fait l’objet de la question 2. [Je souligne] [ 14 ] Quant au moyen subsidiaire du requérant, fondé sur la transaction qui serait intervenue entre les parties et par laquelle l’intimé aurait renoncé à demander la confiscation de l’immeuble, le juge le rejette aussi, mais s’en explique ainsi : [48] Comme moyen subsidiaire, le défendeur soutient qu’une entente a été conclue entre les parties à l’occasion de son plaidoyer de culpabilité et que son absolution vise à exclure toute forme de confiscation de sa résidence, que ce soit en vertu de la LRCDAS ou toute autre loi. [49] Pour soutenir sa position, le défendeur insiste sur le libellé du paragraphe 3 du jugement de la juge Trudel et qui stipule que la « requérante (la procureure générale du Québec) n’entend pas procéder à une demande de confiscation ». [50] Entre les parties, la transaction a l’autorité de la chose jugée .
La transaction est donc l’équivalent d’un jugement. [51] Il est possible que les considérants retrouvés aux paragraphes 3 et 4 du jugement de la juge Trudel soient, ou non, le reflet d’une entente entre les parties afin d’exclure toute forme de confiscation de la résidence du défendeur.
Toutefois, au stade préliminaire du moyen d’irrecevabilité, cette preuve n’a pas été faite . [52] L’entente entre les parties, dans le cadre du recours pénal, n’a pas été consignée dans un écrit et les acteurs qui ont été alors impliqués ne sont pas encore venus témoigner . [53] Dans ce contexte, en l’absence d’une preuve quant à la teneur de l’entente intervenue entre les parties, le Tribunal doit rejeter, au stade préliminaire, la demande en irrecevabilité . [Je souligne; références omises] [ 15 ] Le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement rendu en cours d’instance en soumettant (
i) qu’il décide en
partie du litige, (ii) qu’il lui cause un préjudice irrémédiable et (iii) que les questions qu’il soulève intéressent l’intérêt public [6] . [ 16 ] Qu’en est-il ? - Analyse Certains principes [ 17 ] L’article 31 alinéa 2 C.p.c. régit les conditions d’octroi d’une permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. [ 18 ] Selon une jurisprudence établie, un tel jugement qui rejette un moyen d’irrecevabilité n’est pas, règle générale, susceptible d’appel. En effet, il ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudicie irrémédiable à une
partie puisqu’il ne lie pas le juge du fond [7] . [ 19 ] Il existe par ailleurs des cas « aussi rares que restreints [8] » où la permission d’appeler d’un jugement qui rejette un moyen d’irrecevabilité sera accordée, soit lorsque le débat porte sur une absence de compétence, la litispendance, la chose jugée ou encore sur une question de droit nouvelle qu’il est impératif pour la Cour de résoudre immédiatement dans l’intérêt public [9] . [ 20 ] Cela dit, bien qu’un jugement rendu en cours d’instance rejetant un moyen d’irrecevabilité fondé sur la chose jugée puisse être susceptible d’appel, encore faut-il que la permission d’appeler serve les fins de la justice : [6] En principe, un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel au sens de l’article 31 C.p.c. et la permission d’appeler n’est pas généralement accordée.
Il existe des exceptions à cette règle, notamment lorsque le débat soulève une question liée à la chose jugée. Cela étant, même si on soulève une question de chose jugée, le juge saisi de la demande pour permission
d’appeler doit tout de même s’assurer que l’appel envisagé servirait les fins de la justice. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [10] [Je souligne] Application [ 21 ] La requête pour permission d’appeler du requérant présente plusieurs failles et je conclus qu’il y a lieu de la rejeter. [ 22 ] D’abord, par sa demande présentée à la juge Trudel aux fins de l’annulation de l’ordonnance de blocage rendue par le juge Couture en 2017, l’intimé ne recherchait pas le même « bénéfice juridique immédiat [11] » que celui qu’il souhaite obtenir par sa demande de confiscation civile en litige.
Contrairement au blocage d’un bien ordonné par un tribunal compétent en vertu de la LRCDAS , qui n’emporte que des effets conservatoires, sa confiscation en vertu de la LCAAPIAI québécoise vaut
titre de l’État sur ce bien et en a tous les effets [12] . L’ordonnance de blocage rendue en vertu de l’
article 14 de la LRCDAS interdit quant à elle à toute personne de disposer du bien ou d’effectuer toute autre opération sur les droits qu’elle détient sur lui, sans toutefois en transférer la propriété à l’État [13] .
Le paragraphe 14 (9), notamment, de cette même loi illustre la distinction et le clivage entre les effets du blocage d’un bien et ceux de sa confiscation. [ 23 ] Ainsi, en l’espèce, par sa demande d’annulation présentée à la juge Trudel l’intimé renonçait aux effets du blocage de l’immeuble ordonné par le juge Couture, alors que par sa demande de confiscation civile il souhaite que la propriété de l’immeuble soit transférée à l’État.
Les objets de l’une et l’autre des demandes sont donc aux antipodes et non identiques comme en a conclu le premier juge. [ 24 ] Même en considérant que l’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs implicites et étroitement liés au dispositif d’un jugement ou d’une ordonnance [14] , les « CONSIDÉRANT » précités contenus dans les motifs de la juge Trudel, rendus dans l’instance criminelle, ne permettent pas à eux seuls de conclure à l’existence d’une transaction entre les parties selon laquelle l’intimé renonçait irrémédiablement à requérir la confiscation civile de l’immeuble en litige. [ 25 ] Cela étant, ce moyen d’irrecevabilité principal du requérant participe-t-il de ces questions nouvelles qu’il est impératif pour la Cour de résoudre au stade préliminaire dans l’intérêt public? [ 26 ] Je ne le crois pas. [ 27 ] D’abord, il importe de rappeler d’emblée que suivant la jurisprudence de la Cour une telle exception, qualifiée de « corridor étroit », est réservée à des cas tout à fait particuliers et à de rares circonstances, et qu’elle doit donc être interprétée et appliquée de façon stricte [15] . [ 28 ] Deuxièmement, on ne parle pas en l’espèce d’une question nouvelle à proprement parler, mais plutôt de l’application aux faits de principes connus en matière de chose jugée. [ 29 ] Troisièmement, j’estime que le requérant ne satisfait pas les deuxième et troisième conditions d’existence d’une « question nouvelle et d’intérêt public », que la juge Gagné rappelait dans Gingras c.
Simard [16] : [16] Au sujet de cette dernière exception, le juge André Rochon écrit : Le dernier cas est une exception récente réservée à des cas très particuliers . Elle doit être interprétée et appliquée de façon stricte, lorsque les conditions suivantes sont réunies : • La question nouvelle se rattache à un litige de droit public, à une disposition de droit substantiel, ou encore se conjugue aux autres exceptions déjà reconnues; • L’intérêt public est manifeste .
Même si la question soulevée est nouvelle et intéressante, elle n’entrera pas dans cette exception si, par exemple, elle s’inscrit dans le contexte d’un débat privé entre actionnaires ou si les faits sont trop particuliers au dossier; • Il est impératif pour la Cour d’appel de trancher immédiatement la question pour éviter un préjudice irrémédiable .
La volonté d’éviter un procès inutile est un argument rhétorique qui ne satisfait généralement pas ce critère, surtout quand on le soupèse avec la gravité du préjudice qui résulterait d’un rejet prématuré d’une action [Les caractères gras sont dans le texte ; je souligne] [ 30 ] En l’espèce, et d’une part, la question que soulève le requérant s’inscrit dans un dossier dont le contexte et les faits sont fort particuliers. J’ajoute au surplus que ce contexte et ces faits n’ont pas encore fait l’objet d’une preuve complète. J’y reviendrai d’ailleurs plus loin.
D’autre part, le rejet du moyen d’irrecevabilité principal du requérant ne lui cause pas un préjudice irrémédiable compte tenu, pour les motifs qui suivent, qu’il pourra tout de même administrer une preuve au fond concernant l’existence et les modalités de la transaction qu’il allègue. [ 31 ] Qu’en est-il maintenant de la deuxième question soulevée par le requérant au soutien de sa requête pour permission d’appeler?
Selon lui, je le rappelle, la chose jugée découlerait en soi, et indépendamment des effets de l’ordonnance d’annulation de la juge Trudel, de la transaction qu’il allègue avoir conclue avec l’intimé et qui prévoirait la renonciation par ce dernier à demander la confiscation de l’immeuble, et ce, que ce soit par le mécanisme prévu par la LRCDAS fédérale, en vertu de laquelle le blocage de l’immeuble avait été ordonné à l’origine, ou par celui de la confiscation civile prévue à la LCAAPIAI québécoise. [ 32 ] Je conclus qu’il n’y a pas davantage lieu d’accorder au requérant la permission d’appeler de la décision du juge Cantin de rejeter cet argument subsidiaire d’irrecevabilité. [ 33 ] En effet, cette décision ne décide pas en
partie du litige et ne lui cause pas un préjudice irrémédiable.
[ 34 ] Tel que le démontrent clairement les passages de ses motifs, que j’ai cités aux paragraphes 11 et 12 du présent jugement, le juge a conclu avec raison qu’il ne pouvait faire droit à l’argument subsidiaire du requérant au stade préliminaire, en laissant toutefois la porte ouverte à ce que ce dernier fasse la preuve de la transaction qu’il allègue devant le juge qui sera saisi de la demande en confiscation civile de l’intimé au fond. [ 35 ] En somme, les moyens d’irrecevabilité que le requérant a soumis au premier juge constituent en fait des variations sur le même thème, soit l’existence d’une transaction liant les parties, intervenue le ou vers le 11 mars 2019 à l’occasion du « plea bargaining » et selon laquelle l’intimé aurait renoncé irrévocablement à demander la confiscation de l’immeuble, et ce, que ce soit par la procédure prévue par la LRCDAS fédérale ou par celle de la LCAAPIA provinciale. [ 36 ] Le requérant a invité le premier juge à constater l’existence de cette transaction aux motifs de l’ordonnance de la juge Trudel ou, subsidiairement, à y conclure lui-même à partir des circonstances, l’autorité de la chose jugée devant découler selon lui de l’un ou l’autre de ces scénarios. [ 37 ] Or, là où le bât blesse aux fins de l’analyse des moyens d’irrecevabilité proposés par le requérant à ce stade-ci de l’instance civile, et ce qu’a relevé avec raison le juge aux paragraphes 46, puis 51 à 53, de son jugement, c’est que les termes de la transaction alléguée par le requérant, et que nie incidemment avec véhémence l’intimé, n’ont pas encore été prouvés, que ce soit, par exemple et le cas échéant, par la production au dossier de la transaction elle-même, de la demande écrite présentée par l’intimé à la juge Trudel, ou encore par témoins.
Incidemment, l’argument de l’avocate du requérant devant le soussigné que les ententes en matières criminelles sont distinctes de celles en matière civile en ce qu’elles ne peuvent jamais être consignées par écrit peut refléter son expérience personnelle, ou une pratique courante, mais semble contredit par l’
article 11 , alinéa 2, de la
Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales [17] . [ 38 ] Considérant l’ensemble des circonstances, accorder la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance en l’espèce sur la base de l’exception de la chose jugée s’impose d’autant moins que la question soulevée par le requérant, pour intéressante qu’elle soit, pourra être mieux résolue par le juge chargé de l’instruction de la demande de confiscation civile de l’intimé au fond.
Ce dernier, avec le bénéfice d’une preuve complète et de l’entier contexte de l’affaire, pourra en effet examiner de façon plus efficace la question de la chose jugée, le rejet du moyen d’irrecevabilité du requérant par le juge Cantin au stade préliminaire ne l’empêchant pas de l’invoquer à nouveau au procès. J’ajoute que le requérant a encore à sa disposition, de façon préliminaire et après un interrogatoire préalable au besoin, ou au fond, l’outil parfois utile de la requête en rejet régie par les articles 51 et s.
C.p.c., à laquelle ces mêmes dispositions lui permettent de joindre des demandes de remèdes additionnels. [ 39 ] Une saine administration de la justice commande donc que l’affaire procède plus avant en Cour supérieure plutôt que d’en saisir la Cour à ce stade. [ 40 ] Advenant un appel au fond, la Cour pourra alors se prononcer sur la question de la chose jugée, s’il y a lieu, à la lumière d’un dossier complet, ce qui n’est pas le cas actuellement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 41 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 42 ] AVEC les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Marie-Ève Fleury Beauchemin, Fleury Pour le requérant Me Marie-Ève Pelletier Lavoie, Rousseau Pour l’intimé Date d’audience : 10 septembre 2020
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