2010 QCCQ 6680, 2010 QCCQ 6680
Opinion
Coulombe c. Association des chauffeurs d'autobus Matanais inc. 2010 QCCQ 6680 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE «Division des petites créances» No : 125-32-001961-091 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELIN COULOMBE
Partie demanderesse c. ASSOCIATION DES CHAUFFEURS D'AUTOBUS MATANAIS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Michelin Coulombe, poursuit son syndicat, la
partie défenderesse, Association des chauffeurs d'autobus Matanais Inc., pour un montant de 2 000 $ et ventile les montants de la façon suivante : - 738,58 $ pour des frais d'avocat; - 1 261,42 $ en dommages et intérêts et perte de jouissance de la vie. [ 2 ] Lors d'une réunion syndicale, la
partie demanderesse aurait indiqué qu'il y aurait des coupures du transport scolaire par autobus alléguant détenir cette information d'une source sûre. Il a nommé ladite source comme étant le régisseur des transports de la Commission scolaire des Monts et des Marées. [ 3 ] Après cette réunion, le syndicat a fait les vérifications auprès de cette personne. Elle a nié en premier lieu les informations données par la
partie demanderesse et deuxièmement de lui avoir donné ce genre d'information. [ 4 ] La
partie demanderesse a reçu de son employeur une lettre d'avertissement. Elle a décidé de consulter un avocat afin de répondre à la lettre d'où le présent recours d'être remboursé de ces frais. Dans un deuxième temps, il demande des dommages et intérêts qui n'ont pas été entendus par le tribunal compte tenu de l'objection préliminaire du syndicat. [ 5 ] L'objection préliminaire du syndicat est en vertu de l'article 47.2 du Code du travail . En effet, selon le syndicat, la requête n'est pas présentable devant les petites créances puisqu'elle n'a pas été portée en arbitrage. [ 6 ] Si la
partie demanderesse prétend qu'elle a dû recourir aux services d'un avocat parce que le syndicat l'a diffamé en allant voir l'employeur et reportant les propos tenus à la réunion. La Cour du Québec, chambre des petites créances ne peut être saisie du dossier. [ 7 ] Si la
partie demanderesse considère qu'elle a dû aller voir un avocat pour se défendre face aux mesures disciplinaires, il n'y a aucune preuve que le syndicat a refusé de telles représentations ou aucune sentence arbitrale concluante à cet effet. [ 8 ] Le tribunal considère donc que la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances n'a pas juridiction pour trancher la situation de la
partie demanderesse. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audience : 14 décembre 2009
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