2015 QCCQ 862, 2015 QCCQ 862
Opinion
9275-3771 Québec inc. c. Masnet Plus inc. 2015 QCCQ 862 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026950-145 DATE : Le 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9275-3771 QUÉBEC INC. Demanderesse c. MASNET PLUS INC. et.
Marco CASSANDRA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9275-3771 Québec inc. (ci-après nommée « 9275 ») réclame 7 000 $ à Masnet Plus inc. (ci-après nommée « Masnet ») et à son administrateur, Marco Cassandra. 9275 soutient que Masnet a résilié, sans motif, le contrat de service d’entretien ménager liant les parties. La somme réclamée correspond au profit qu’elle a perdu en n’exécutant pas le contrat durant toute la durée initialement prévue. [1] [ 2 ] Masnet conteste la demande.
Elle invoque son droit de résilier unilatéralement et sans motif le contrat de service qu’elle a conclu avec 9275 en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec . À l’audience, elle reconnaît devoir 875,36 $ à 9275, somme qui correspond à la valeur des services rendus par 9275 entre la date du dernier paiement et la date de résiliation du contrat. [ 3 ] Marco Cassandra conteste lui aussi la demande. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute justifiant de le tenir personnellement responsable des actes posés en agissant comme administrateur et dirigeant de Masnet. QUESTION EN LITIGE 9275 a-t-elle droit à la somme de 7 000 $ qu’elle réclame à Masnet et à Marco Cassandra?
CONTEXTE [ 4 ] Masnet a obtenu le contrat d’entretien ménager du C.L.S.C. de Parc-Extension situé sur la rue Hutchison à Montréal. Masnet décide de confier l’exécution de ce contrat en sous-traitance et approche 9275 pour lui confier le contrat. [ 5 ] Par l’entremise de son dirigeant Patricio Martinez, 9275 conclut un premier contrat de sous-traitance avec Masnet pour une durée de 30 jours. Ce premier contrat couvre le mois de septembre 2013. Le 24 septembre 2013, les parties conviennent d’un deuxième contrat de service d’une durée de 12 mois à compter du 1 er octobre 2013 jusqu’au 30 septembre 2014.
Par ce contrat, 9275 s’engage à fournir des services d’entretien ménager à Masnet pour la somme de 5 500 $ par mois, avant taxes. [ 6 ] Le 6 janvier 2014, après quatre mois de services, Masnet informe 9275, par message texte, qu’elle résilie le contrat. Il reste neuf mois à écouler au contrat. [ 7 ] La preuve révèle que le surintendant du C.L.S.C. de Parc-Extension a exprimé certaines insatisfactions quant à la qualité des services rendus par 9275.
Selon Marco Cassandra qui représente Masnet, ces insatisfactions ont fait l’objet de plusieurs avis verbaux avant la résiliation du contrat. [ 8 ] Marco Cassandra explique que Masnet utilise régulièrement des sous-traitants dans le cadre d’un contrat de service conclu en vertu des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . Il s’agit d’un modèle d’affaires qui permet à Masnet de réduire ses coûts et qui lui assure une certaine souplesse vu le mécanisme prévu à l’
article 2125 du Code civil du Québec permettant la résiliation unilatérale du contrat, sans motif.
[ 9 ] 9275 soutient que Masnet et son dirigeant, Marco Cassandra, ont agi de mauvaise foi et que rien ne justifiait la résiliation du contrat dans les circonstances. Elle invoque aussi le fait que le contrat de service est à durée déterminée et a été résilié neuf mois avant la date prévue pour sa terminaison. [ 10 ] 9275 réclame sa dernière facture du 29 janvier 2014, soit 875,56 $.
Elle réclame aussi la perte de profit qu’elle subit en raison de la résiliation unilatérale du contrat, sans motif. [ 11 ] 9275 estime que Mario Cassandra doit être aussi tenu personnellement responsable des conséquences de la résiliation unilatérale du contrat, sans motif. ANALYSE ET DÉCISION 9275 a-t-elle droit à la somme de 7 000 $ qu’elle réclame à Masnet et à Marco Cassandra? [ 12 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 13 ] Les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec stipulent ce qui suit : « 2125 .
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise . 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser .
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [nos soulignements] [ 14 ] En sa qualité de cliente, Masnet peut résilier unilatéralement, et sans motifs, le contrat conclu avec 9275. La Cour d’appel du Québec a décidé que la fixation d’un terme dans un contrat de service ne peut être considérée comme une renonciation par le client à son droit de résilier unilatéralement le contrat en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec . [2] [ 15 ] La conclusion recherchée par 9275 est basée sur sa prétention que Masnet n’avait pas le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat de service conclu entre les parties. Or, cette prétention est mal fondée. [ 16 ] 9275 n’a droit qu’au remède prévu à l’
article 2129 du Code civil du Québec , soit la valeur des services impayés qui ont été exécutés avant la date de résiliation unilatérale du contrat. [ 17 ] À l’audience, Masnet a reconnu devoir à 9275 la somme de 875,36 $. Le Tribunal donne acte à cette reconnaissance de dette dans les conclusions du présent jugement. [ 18 ] Le Tribunal estime que la preuve ne permet pas de conclure à la responsabilité personnelle de Marco Cassandra. En conséquence, le recours intenté contre lui est rejeté. [ 19 ] 9275 a droit au remboursement de ses frais limités à ceux exigibles pour une demande de 875,36 $, soit 125 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. PREND ACTE de l’aveu judiciaire de Masnet Plus inc. à l’effet qu’elle reconnaît devoir 875,36 $ à 9275-3771 Québec inc. CONDAMNE Masnet Plus inc. à payer à 9275-3771 Québec inc. la somme de 875,36 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 janvier 2014, date de la mise en demeure P-6, plus les frais de la demande limitée à la somme de 125 $. REJETTE la demande en ce qui concerne Marco Cassandra, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 2 février 2015
Loading document…