2018 QCCA 1243, 2018 QCCA 1243
Opinion
Hydro-Québec c. Construction Polaris inc. 2018 QCCA 1243 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027638-188 (500-17-079663-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS HYDRO-QUÉBEC Me OLIVIER KOTT- Absent Me HORIA BUNDARU- Absent ( Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉ AVOCATS CONSTRUCTION POLARIS INC.
Me SIMON GRÉGOIRE- Absent Me KARINE FAHMY- Absent ( Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 avril 2018 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal (Art.31 al.2 et 357 C.p.c. ) Requête en suspension de l’instance (Art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC.18
AUDITION 15 h 30 Continuation de l’audition du 25 juillet 2018. Les parties ont été dispensées d’être présentes à l’audition. PAR LA JUGE : Jugement- voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Hydro-Québec, demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A. Pinsonnault), au terme de la première phase d’une instance scindée.
Elle demande également la suspension de la deuxième phase de l’instance en Cour supérieure. [ 2 ] Ce jugement annule une convention de transaction au montant de 10 millions de dollars conclue avec l’intimée Construction Polaris inc. dans le contexte d’un contrat de construction du tronçon de la route d’accès au projet du complexe hydroélectrique de la Romaine. Le juge conclut que le consentement de l’intimée aurait été vicié par la crainte d’un préjudice sérieux, soit une faillite imminente. [ 3 ] Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel obéit aux critères de l’article 31 C.p.c.
À la lecture du jugement et au vu des allégations de la requête, j’estime que ce jugement décide en
partie du litige et que les questions soulevées par la requérante méritent d’être soumises à la Cour, d’autant plus que l’enjeu est important.
Il y a donc lieu d’accorder la permission de faire appel. [ 4 ] En ce qui concerne la seconde phase de l’instance scindée en Cour supérieure, la requérante soumet qu’elle doit être suspendue en attendant le sort de l’appel du jugement rendu à l’égard de la première phase, puisque ce dernier aura une incidence sur la seconde. [ 5 ] L’intimée s’oppose à une telle suspension et me suggère plutôt de suspendre l’appel en attendant que la seconde phase de l’instance soit terminée en Cour supérieure, à l’instar de l’approche évoquée le juge Émond, alors qu’il siégeait à cette Cour, dans l’affaire Droit de la famille – 161983 : [28] Si l’appel d’un jugement rendu sur le fond d’une instance scindée est maintenant sujet à un appel immédiat, cela ne signifie pas pour autant qu’un tel appel doive, dans tous les cas, se dérouler ou être entendu avant le jugement mettant fin à l’instance.
Suivant les circonstances propres à chaque espèce, et considérant les larges pouvoirs de gestion dévolus au juge d’appel (art. 367 n.
C.p.c .), il n’est pas exclu que celui-ci puisse, après avoir accordé la permission demandée, suspendre le déroulement de l’appel jusqu’au jugement mettant fin à l’instance s’il lui paraît que la justice serait ainsi mieux servie. [29] En ce sens, le droit nouveau paraît offrir une alternative additionnelle qui sied bien aux principes directeurs de la procédure civile. [1] [ 6 ] Selon l’intimée, la seconde phase d’instance sera requise, quelle que soit l’issue du jugement de la Cour d’appel et il est fort à parier que le second jugement fera également l’objet d’un appel.
À nouveau, elle réfère aux propos du juge Émond, cette fois dans l’affaire 9214-2462 Québec inc. c Asselin : [10] Considérant que dans toutes les éventualités, le litige relatif au montant de la créance payable à l’intimé fera l’objet d’une contestation qui nécessitera la continuation du procès [peu importe le sort de l’appel];
[11] Considérant ce contexte, il me paraît préférable de terminer l’exercice entrepris en première instance afin que l’appel portant sur le jugement dont il est fait appel et, le cas échéant, celui [qui pourrait être logé contre celui qui sera] rendu pour fixer le montant de la créance due à l’intimé, procèdent en une seule étape. [2] [ 7 ] L’intimée ajoute qu’une suspension de la seconde phase du procès fera par ailleurs perdurer le préjudice économique que subit son client qui attend de recouvrer les coûts supplémentaires réclamés par voie judiciaire depuis 2013.
Elle soumet que la durée de la deuxième phase de l’instance ne se trouvera pas sensiblement augmentée par le fait de terminer l’instance en Cour supérieure, puisque plusieurs des postes de dommages se recoupent, à son avis. De plus, la disponibilité des témoins pourrait être compromise si l’instance en Cour supérieure n’est pas suspendue alors que la plupart des témoins approchent l’âge de la retraite, alors que deux ans s’écouleront vraisemblablement avant de connaître le dénouement de l’appel.
À la lumière de ces considérations, la suspension de l’instance en Cour supérieure s’avère, selon elle, contraire aux principes de proportionnalité et d’accessibilité à la justice, de même qu’à sa saine administration. [ 8 ] Si je ne suis pas insensible aux arguments présentés par l’intimée, j’avoue avoir du mal à les réconcilier avec les prétentions diamétralement opposées d’Hydro-Québec, qui plaide que le débat de la deuxième phase et l’étendue de la preuve administrée seront fort différents, une fois connu le sort de l’appel.
Selon la requérante, si l’annulation de la transaction est maintenue, l’intimée devra faire la preuve de l’ensemble des coûts réclamés sur le projet, de même que des dommages de 27 450 000 $ qui sont réclamés en lien avec l’atteinte illicite de ses droits. Or, au cas contraire, l’intimée devra limiter sa preuve aux seuls postes prévus à la convention de transaction, lesquels sont beaucoup plus limités et ne comprennent pas les coûts d’impact qui sont exclus.
Selon la requérante, l’étendue et le nombre d’expertises requises varieront en fonction du sort de la convention de transaction en appel. [ 9 ] La requérante souligne que l’approche qu’elle préconise, par la suspension de l’instance en Cour supérieure, est conforme au jugement Nadeau qui a prononcé la scission. [ 10 ] L’intimée plaide que ce jugement aurait ordonné la scission d’instance malgré sa contestation, sur la base d’affirmations de la requérante qui se sont avérées fausses, à savoir que le jugement sur la validité de la transaction mettrait fin à l’instance et qu’il n’impliquerait qu’une preuve
sommaire. [ 11 ] Or, s’il est vrai que le juge Nadeau prend pour acquis qu’une preuve
sommaire sera présentée au cours de la première phase de l’instance, ce qui ne semble pas avoir été le cas, il évoque toutefois la possibilité que le jugement ne mette pas fin à l’instance lorsqu’il mentionne : « On a déjà examiné plus haut tous les avantages dont les parties et le système de justice vont tirer de la résolution d’abord de la validité de la transaction.
Tous vont profiter d’une décision qui soit décidera de la fin de l’affaire, soit de la suite partielle ou totale du dossier. » (paragraphe 33). [ 12 ] Il semble indéniable qu’un refus de suspendre l’instance en Cour supérieure obligerait le juge à administrer une preuve plus étendue de manière à couvrir l’ensemble des enjeux de départ de la requête introductive d’instance comme si la scission d’instance n’avait jamais été accordée.
Elle le forcerait également à rendre un jugement qui devra nécessairement se décliner en différents scénarios selon le sort possible de l’appel, ce qui, tous le conviendront, est à tout le moins inusité. [ 13 ] Il lui faudrait en effet traiter de la légitimité de l’ensemble des coûts et des dommages réclamés par l’intimée à Hydro-Québec, sans tenir compte de l’effet de la convention de transaction dans l’éventualité où son annulation serait maintenue en appel, en plus d’aborder l’analyse de la convention de la transaction et son interprétation et déterminer la légalité des coûts réclamés en fonction de son libellé et des exceptions qui y sont prévues. [ 14 ] Or, le premier volet deviendrait inutile si l’appel du premier jugement est accueilli.
Le second exercice le serait tout autant, advenant le rejet de l’appel. [ 15 ] En définitive, le refus de suspendre les procédures de première instance, tel que proposé par l’intimée, ne m’apparaît pas souhaitable et me semble contraire au principe de proportionnalité et d’économie de la justice.
À mon avis, il contribuerait à accaparer inutilement les ressources judiciaires. [ 16 ] Dans un tel contexte, j’estime qu’il y a lieu de suspendre l’instance en Cour supérieure en attendant le sort de l’appel et de déférer la gestion de l’instance d’appel au juge de cette Cour chargé d’une telle gestion, vue la durée de l’audience de plus de dix (10) jours en Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 18 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 20 avril 2018 par le juge Michel A.
Pinsonnault; [ 19 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance en attendant le sort de l’appel; [ 20 ] DÉFÈRE la gestion de l’instance d’appel au juge de cette Cour chargé de la gestion des instances d’appel en matière civile; [ 21 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
[1] 2016 QCCA 1314 , paragr. 28 et 29 . Voir au même effet Gagnon c. 9084-2907 Québec inc . , 2016 QCCA 1426 , paragr. 13 et 14 .
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