2012 QCCQ 8414, 2012 QCCQ 8414
Opinion
Malo c. Barbe 2012 QCCQ 8414 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Sainte-Agathe-des-Monts « Chambre civile » N° : 715-32-000047-114 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL MALO et BERNARD LABONTÉ
Partie demanderesse c. PIERRE BARBE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chantal Malo et Bernard Labonté réclament de Pierre Barbe 7 000 $ suite à des vices cachés à la propriété achetée de ce dernier le 5 mai 2010. [ 2 ] En défense, le défendeur plaide que le problème de refoulement est dû à l'écrasement des tuyaux et à la contre-pente d'un tuyau d'égout causé par la présence de machinerie lourde qui a circulé sur le terrain des demandeurs. [ 3 ] En conséquence, le défendeur considère qu'il ne s'agit pas de vices cachés compte tenu que le vice n'existait pas au moment de la vente.
LES FAITS [ 4 ] Le défendeur habite une résidence de la rue Émond dans la ville de Mont-Tremblant depuis plus de 37 ans. [ 5 ] Le 5 mai 2010, il vend celle-ci aux demandeurs. [ 6 ] Le défendeur indique qu'il n'y a jamais eu de problème de refoulement des eaux à sa résidence.
Il indique que la propriété construite en 1973 était munie d'une fosse septique jusqu'en 1984. [ 7 ] Le 16 juillet 2010, un refoulement d'égout important survient à la résidence des demandeurs. [ 8 ] Le codemandeur Labonté communique avec le défendeur afin de s'enquérir de l'emplacement du tuyau d'égout branché à la canalisation de la municipalité. [ 9 ] Le défendeur est surpris qu'un tel refoulement soit survenu et il mentionne au demandeur que jamais en 26 ans, il n'y avait eu de refoulement à sa propriété. [ 10 ] Le demandeur communique avec un entrepreneur en excavation afin que celui-ci puisse localiser le tuyau. [ 11 ] L'entrepreneur Émond finit par localiser un tuyau.
Dans sa déclaration pour valoir témoignage, il indique : « […] Le fiche se rendait jusqu'à l'égout municipal sans rencontrer de résistance ni débloquer le système. »
[ 12 ] Il a donc communiqué avec le département des travaux publics de la ville de Mont-Tremblant et demandé à ceux-ci de vérifier s'il n'y aurait pas un problème avec la conduite principale de la municipalité. Il conclut sa déclaration en indiquant qu'après leur intervention, tout est revenu à la normale. Il a replacé le tuyau et remis le terrain en état. [ 13 ] Le défendeur confirme avoir été informé par le demandeur de la situation. Il précise s'être rendu chez le demandeur vers la fin du mois de juillet 2010.
Il témoigne avoir vu de l'équipement lourd sur la propriété du demandeur et considère que celle-ci est probablement la cause des problèmes constatés chez le demandeur. [ 14 ] Suite à l'appel de monsieur Émond, la municipalité demande à deux employés d'aller vérifier les lieux. Ceux-ci passent une caméra et sont en mesure de voir que le tuyau de la résidence des demandeurs est en contre-pente vers la propriété. [ 15 ] Bien que cette situation soit du ressort du propriétaire, la municipalité accepte, par mesure préventive, d'effectuer certains travaux à la conduite principale.
Le directeur des travaux publics de la municipalité, monsieur Davis explique que la conduite principale n'était pas bloquée.
Toutefois, comme personne de la municipalité n'était présent pour contredire l'affirmation de monsieur Émond en juillet, la municipalité a accepté d'assumer la moitié des coûts subis par le demandeur. [ 16 ] En avril 2011, un autre refoulement survient au sous-sol des demandeurs. [ 17 ] Le demandeur demande à la municipalité de l'aider à localiser la conduite. [ 18 ] La défenderesse demande donc à ses employés d'effectuer des vérifications à cet effet et les tuyaux sont rapidement localisés. [ 19 ] Un nouvel entrepreneur se présente à la résidence des demandeurs et des travaux d'excavation importants sont effectués.
Lorsque le tuyau d'égout provenant de la résidence des demandeurs est identifié, il est possible de voir que celui-ci est perforé. [ 20 ] La preuve démontre qu'il y avait effectivement une contre-pente dans le tuyau d'égout provenant de la résidence des demandeurs. [ 21 ] Monsieur Davis est ingénieur de formation.
Il explique qu'une contre-pente a pour effet que des papiers hygiéniques peuvent s'accrocher dans le tuyau et peuvent à ce moment-là, favoriser l'obstruction de celui-ci. [ 22 ] Il ajoute également que le fait que les tuyaux aient été perforés a fait en sorte que de l'eau s'en est échappée ayant pour effet d'affaiblir la capacité portante du sol devant soutenir ce tuyau. [ 23 ] Le défendeur confirme avoir été avisé par le demandeur en avril 2011 du problème.
Le demandeur l'invite également à venir voir dès le lendemain la situation en lui précisant que l'entrepreneur en excavation sera présent . [ 24 ] Toutefois, le défendeur est camionneur. Ses horaires sont particuliers et il est souvent à l'extérieur du Québec. [ 25 ] Concernant l'appel d'avril 2011, il témoigne qu'il ne pouvait être présent compte tenu qu'il était à effectuer des transports longue-distance pour des clients.
Il confirme avoir indiqué aux demandeurs de lui redonner des nouvelles. [ 26 ] En réponse, il a plutôt reçu une mise en demeure datée du 27 mai 2011 par les procureurs des demandeurs. [ 27 ] Le demandeur précise qu'à ce moment, l'ensemble des travaux était déjà complété par les demandeurs et qu'il n'a pas été en mesure d'assumer le coût des réparations comme le lui permet l'
article 1739 du Code civil du Québec . DISCUSSION ET CONCLUSION [ 28 ] Les dispositions relatives aux vices cachés sont prévues à l'
article 1726 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 29 ] Pour qu'un vice soit considéré caché, cinq conditions doivent être analysées : 1. Le vice doit posséder une certaine gravité; 2. Le vice doit être antérieur à la vente; 3. Le vice doit être inconnu de l'acheteur; 4. Le vice n'est pas apparent; 5.
Une dénonciation du vice doit être transmise au vendeur dans un délai raisonnable depuis la découverte de celui-ci. [ 30 ] L'analyse des critères mentionnée à l'
article 1726 C.c.Q. ne laisse pas de doute quant à la gravité du problème. [ 31 ] De plus, vu la nature du problème de la pente négative dans le tuyau d'égout entre la résidence des demandeurs et le collecteur principal de la municipalité, ce type de vice était inconnu tant de l'acheteur que du vendeur.
[ 32 ] De plus, ce vice n'aurait pu être constaté par un acheteur prudent et diligent. [ 33 ] Reste à savoir si le vice est antérieur à la vente. [ 34 ] Les procès civils sont régis par certaines règles de preuve qu'il importe de mentionner plus amplement ici. [ 35 ] Les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 36 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec énonce une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve. Cet
article précise en effet ce qui suit : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 37 ] Deux versions contradictoires sont en jeu.
Celle des demandeurs est à l'effet que le vice existait bien avant l'achat de la propriété et la version du défendeur précise que les demandeurs sont responsables des problèmes du tuyau compte tenu de la machinerie lourde qui aurait eu accès à son terrain et causé les problèmes constatés à la tuyauterie de l'égout. [ 38 ] Lors de sa réplique, le demandeur Labonté a fait ressortir que l'équipement lourd utilisé par le premier entrepreneur n'a pas travaillé du côté où se situait réellement le tuyau endommagé. De plus, la preuve a révélé que l'excavation était relativement profonde.
Il n'y a qu'à voir les photos pour le constater. [ 39 ] D'autre part, dès le mois d'août 2010, le problème de contre-pente est identifié par la municipalité. [ 40 ] C'est en effet celle-ci qui établit clairement que le problème découlant du tuyau en contre-pente est la cause des refoulements d'égouts. [ 41 ] Après avoir entendu l'ensemble de la preuve, le Tribunal retiendra comme cause la plus probable du refoulement d'égout la pente négative du tuyau accentuée par la perforation de celui-ci. Cette perforation a, avec le temps, contribué à l'affaiblissement du sol qui le soutenait.
Vu les dates rapprochées des deux blocages du tuyau d'égout et l'existence de la pente négative de celui-ci, ce problème existait clairement lors de la vente. [ 42 ] Le défendeur a fait valoir une autre cause possible à l'affaissement du tuyau, soit la présence de machinerie lourde sur le terrain du demandeur. Ce moyen de défense n'est pas appuyé par une preuve concrète et est carrément contredit par le demandeur. [ 43 ] Analysons maintenant la dernière condition afin que le recours des demandeurs soit recevable. [ 44 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec concernant la dénonciation d'un vice caché se lit comme suit : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 45 ] La preuve dans le présent dossier est à l'effet que le défendeur était bien informé des problèmes rencontrés par les demandeurs.
S'il avait voulu s'impliquer plus activement afin d'assumer lui-même les réparations, il aurait pu le faire sans aucun problème. [ 46 ] Ainsi, bien qu'il ait été informé de la situation, le défendeur a décidé de ne pas prendre en charge les travaux requis afin de corriger la situation. [ 47 ] Dans une récente décision de la Cour d'appel dans l'affaire Le Marché de la tuile inc. c. Frank Fata [1] , l'honorable juge Kasirer précise ce qui suit aux paragraphes 4 à 7 de sa décision : «[4] Selon la requérante, l'
article 1739 C.c.Q . est limpide : l'acheteur « doit » dénoncer le vice par écrit et, à défaut de le faire, son recours sera irrecevable. Elle plaide que la juge se méprend en acceptant un avis verbal plutôt qu'un avis écrit. Pour ce faire, la juge s'appuierait erronément sur une « opinion controversée d'un seul auteur, pourtant contredit par moult jurisprudence et doctrine ». [5] Il convient d'abord de signaler que l'opinion sur laquelle la juge s'appuie n'est pas isolée. En fait, à la lecture des autorités sur la question, on comprend que l'exigence de l'écrit à l'
article 1739 C.c.Q . doit être nuancée afin de permettre ce que les professeurs Jobin et Cumyn qualifient d'une « renonciation tacite » à l'avis écrit. [6] C'est le sens qu'il faut prêter aux motifs de la juge, notamment à son paragraphe [37]. Dans les faits, le carreleur recommandé par le vendeur se rend sur les lieux, à la demande de l'acheteur, et constate la perte alléguée. La fonction du préavis est remplie : il est possible pour le vendeur de vérifier s'il s'agit d'un vice, de mesurer l'ampleur des pertes et de choisir si, oui ou non, il faudrait réparer les tuiles. Plutôt que d'y voir un « préavis verbal », il convient de considérer que le vendeur renonce à l'avis écrit dont parle l'
article 1739 C.c.Q . [7] Quant à l'exigence de la mise en demeure, la juge écrit explicitement que la requérante « ne peut maintenant soutenir qu'elle n'était pas au courant de l'état des tuiles qu'elle a vendues » (paragr. [40]). Il y a certes un lien à faire entre le préavis de l'
article 1739 C.c.Q . et la mise en demeure généralement exigée pour les demandes en justice. Dans le contexte particulier des faits de cette affaire, on
comprend que la juge est d'avis que la requérante n'avait aucune intention de procéder à la réparation elle-même. » [ 48 ] Vu les faits de la présente affaire, le Tribunal conclut également que le défendeur n'avait aucune intention de procéder lui- même aux réparations. Conséquemment, par ses agissements, le défendeur a renoncé tacitement à recevoir l'avis écrit prévu à l'
article 1739 du Code civil du Québec . [ 49 ] Les demandeurs réclament des dommages de 8 186,57 $ réduit à la somme de 7 000 $ vu le seuil de compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 50 ] Le défendeur a fait la preuve que les demandeurs ont reçu de la municipalité une somme de 1 036 $. Il y a donc lieu d'accorder aux demandeurs un montant de 5 964 $ afin de le compenser des vices cachés affectant la propriété achetée du défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; [ 52 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 964 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 juin 2011, ainsi que les frais judiciaires de 159 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2012
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