2020 QCCA 1768, 2020 QCCA 1768
Opinion
Lagacé c. Gestion Michel Lagacé inc. 2020 QCCA 1768 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010253-208 (200-17-027822-188) DATE : 18 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PIERRE LAGACÉ GESTION PIERRE LAGACÉ INC. CAROL LAGACÉ GESTION C. LAGACÉ INC. REQUÉRANTS – Défendeurs c. GESTION MICHEL LAGACÉ INC. MICHEL LAGACÉ INTIMÉS – Demandeurs et LES ENTREPRISES L.T. LTÉE LES IMMEUBLES LAGACÉ INC. ASPHALTE LAGACÉ LTÉE MISES EN CAUSE – Défenderesses et LADUFO
(2009) INC.
MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nancy Bonsaint), rendu le 7 octobre 2020, qui accueille une objection à la preuve du dépôt d’un enregistrement audio [1] . [ 2 ] Le litige mu entre les parties, membres d’une même famille, concerne une demande de redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité. [ 3 ] Au treizième jour du procès, dont la durée prévue au contrat judiciaire est de quinze jours, les requérants cherchent à produire la preuve de l’enregistrement audio incomplet d’une rencontre tenue le 6 octobre 2016 regroupant les personnes au centre du litige. [ 4 ] Les intimés s’opposent à son dépôt et formulent une objection. [ 5 ] Avant de se prononcer sur celle-ci, la juge tient un « voir-dire » pour établir les raisons pour lesquelles l’enregistrement n’a pas été préalablement produit et les circonstances entourant la découverte de celui-ci. [ 6 ] De la preuve en découlant et des observations des parties devant le soussigné, il est permis de comprendre que la rencontre du 6 octobre 2016 marque le coup d’envoi des discussions portant sur la succession des entreprises des parties. [ 7 ] La conjointe du requérant Pierre Lagacé, Chantale Larocque, enregistre cette rencontre, à l’insu de tous, avec son téléphone portable. [ 8 ] Lors du « voir-dire », Chantale Larocque témoigne qu’elle est responsable de donner suite aux engagements souscrits par le requérant Pierre Lagacé pendant les interrogatoires préalables.
Parmi ces engagements, figurent un certain nombre d’enregistrements audio de rencontres tenues entre les parties. Elle explique avoir colligé les enregistrements dans son téléphone portable, en avoir fait des « copier-coller » et les avoir transmis aux avocats de la
partie adverse. [ 9 ] Au moment de préparer son témoignage, au début du mois d’octobre 2020, l’un des avocats des requérants lui demande si d’autres rencontres que celle tenue avec son avocat de l’époque ont eu lieu. Elle ne se rappelle pas, vérifie dans son téléphone portable et
découvre inopinément l’enregistrement audio de la rencontre du 6 octobre 2016 qu’elle avait oublié de remettre à l’avocat de la
partie adverse. [ 10 ] Elle reconnaît à l’instruction que l’enregistrement est incomplet. Elle se rappelle à ce sujet que la batterie de son téléphone portable est tombée à plat. De fait, l’enregistrement contient 52 minutes 49 secondes d’une rencontre qui aurait duré entre 90 et 120 minutes. *** [ 11 ] La juge maintient l’objection au dépôt de l’enregistrement audio. Elle appuie son raisonnement sur les dispositions de l’article 248 C.p.c . et sur les critères dégagés par la Cour dans l’arrêt Modes Striva inc. c.
Banque nationale du Canada [2] . [ 12 ] D’emblée, elle détermine que les explications fournies par Chantale Larocque pour justifier son « oubli » ne sont pas convaincantes.
Elle souligne que plusieurs témoignages recueillis à l’instruction ont décrit cette rencontre [3] . [ 13 ] Elle précise qu’à la différence des autres témoins, Chantale Larocque tire un avantage stratégique indéniable de la possession de cet enregistrement : [22] En somme, le Tribunal ne peut s’expliquer comment Mme Larocque, qui savait que cet enregistrement existait puisqu’elle l’avait vu dans son ordinateur au moment de procéder à un « copié-collé » des enregistrements sur une clé USB pour les procureurs de la
partie défenderesse, ne se soit pas aperçue plus tôt de son oubli ou de son erreur. [4] [Soulignement dans l’original] [ 14 ] Elle estime que les requérants ne subissent aucun préjudice puisque plusieurs témoins ont traité de la rencontre du 6 octobre 2016 à l’instruction et que Chantale Larocque pouvait aussi en témoigner devant le tribunal [5] . [ 15 ] En revanche, elle retient que les intimés subiront un préjudice puisque le dépôt en preuve de cet enregistrement audio nécessitera une contre-preuve et qu’il faudra, souligne-t-elle, réentendre presque tous les témoins des intimés. [6] . [ 16 ] Au regard de la saine administration de la justice, elle estime que l’autorisation de cette preuve audio porterait atteinte au principe d’équité et de « fair-play » inhérent à une instance civile.
Elle écrit : [34] Les parties préparent leurs dossiers de longue date, en prenant des positions et des décisions stratégiques qui tiennent compte de l’ensemble de la preuve qui se retrouve dans un dossier, et il serait inéquitable de demander à l’une des parties de défaire ce qui a été fait, alors que cela n’est plus possible. [7] [ 17 ] Elle ajoute qu’ « il n’est pas équitable, après que tous les témoins des demandeurs aient été entendus, d’apporter cette preuve à une étape si tardive » [8] .
Elle conclut la rédaction de ses motifs en insistant sur le caractère incomplet de l’enregistrement, cela étant suffisant en soi « à le (l’enregistrement) disqualifier comme preuve probante de l’ensemble des discussions qui se sont tenues le 16 octobre 2016 » [9] . *** [ 18 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appel doit répondre aux exigences de l’article 31 al. 2 C.p.c . Les requérants doivent ici établir que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable.
Je dois également scruter la demande des requérants à l’aune de l’intérêt de la justice et du respect de la règle de la proportionnalité [10] . Je prends le soin d’ajouter que ce jugement rendu en cours d’instruction concerne l’administration de la preuve, un sujet à l’égard duquel la juge jouit d’une grande discrétion. [ 19 ] Il est juste de souligner que le jugement final ne pourra remédier à l’exclusion de cette preuve de l’enregistrement audio [11] . Cause-t-il pour autant un préjudice irrémédiable aux requérants et est-il dans l’intérêt de la justice de permettre l’appel de celui-ci?
Je réponds non à ces deux questions. [ 20 ] La juge est d’avis que les requérants ne subiront aucun préjudice en refusant le dépôt en preuve de cet enregistrement audio puisque Chantale Larocque, présente lors de la rencontre, peut en témoigner de vive voix. Cette détermination de la juge, fruit de l’exercice de sa discrétion judiciaire, ne renferme aucune erreur de droit.
Et si tant est qu’il fallait déceler dans l’exclusion de cette preuve un préjudice, j’estime qu’il serait remédiable en raison du témoignage des quatre témoins, dont celui de Chantale Larocque portant sur le contenu de la rencontre. [ 21 ] La juge s’appuie également sur le fait que les explications fournies par Chantale Larocque pour justifier l’omission de transmettre l’enregistrement audio ne sont pas convaincantes. Au demeurant, sur ce seul aspect de son témoignage, tenu dans le cadre d’un « voir-dire », la juge apprécie la crédibilité de Chantale Larocque.
Cela relève également de l’exercice de sa discrétion judiciaire. Je ne peux lui en faire le reproche. [ 22 ] En outre, la juge était la mieux placée pour décider que cet enregistrement audio, incomplet, peu probant et introduit à la treizième journée d’un procès dans des conditions qu’elle s’explique mal, ne participe pas de la saine gestion de l’instance civile.
Dit autrement, elle estime que cet enregistrement audio ne contribue point à la recherche de la vérité, à l’établissement de la meilleure preuve et au respect du principe de la proportionnalité. [ 23 ] Par ailleurs, les requérants avancent que la juge a eu tort de considérer que l’écoute de l’enregistrement audio par Chantal Larocque constitue « un avantage stratégique indéniable » [12] . Je ne crois pas qu’on puisse lui en faire grief. Mais au final, cela ne rend pas pour autant déraisonnable l’exercice de la discrétion judiciaire de la juge.
[ 24 ] Somme toute, les requérants ne parviennent pas à me convaincre que le jugement entrepris leur cause un préjudice irrémédiable et que l’intérêt de la justice, de même que le principe de la proportionnalité, seraient bien servis en saisissant une formation de la Cour de leur appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler des requérants, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Guy Claude Dion Me Louis Carrière Fasken, Martineau Pour les requérants Me Frédérique Lessard Me Samuel Massicotte Me Félix Antoine Pinard-Beaudoin Stein, Monast Pour les intimés Date d’audience : 16 décembre 2020
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