2020 QCCQ 7798, 2020 QCCQ 7798
Opinion
Chartrand c. Ouellette 2020 QCCQ 7798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020937-139 DATE : 23 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIEN CHARTRAND [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeur c.
JACQUES OUELLETTE [...] Gatineau (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Chartrand réclame 2 967,01 $ de monsieur Ouellette en dommages suite au vol de sa fournaise. [ 2 ] Monsieur Ouellette nie avoir volé la fournaise. [ 3 ] Un jugement par défaut a été rendu contre monsieur Ouellette le 5 novembre 2018, pour lequel il demande une rétractation. QUESTIONS EN LITGE
i) Est-ce que le défendeur a droit d’obtenir la rétractation du jugement rendu par défaut? ii) Si oui, le Tribunal doit déterminer si le recours intenté par monsieur Chartrand est prescrit? iii) Si non, est-ce que monsieur Chartrand s’est déchargé de son fardeau de preuve et a démontré selon la balance des probabilités tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve. iv) Est-ce que le défendeur a droit d’obtenir la rétractation du jugement rendu par défaut? [ 4 ] La demande en rétractation de jugement formulée par le défendeur doit se conformer aux exigences prescrites à l’article 346 du Code de procédure civile qui est rédigé ainsi : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 5 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [1] [ 6 ] De plus, comme la demande de rétractation de jugement constitue une dérogation, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive. [2] [ 7 ] Mais le Tribunal doit également évaluer la demande eu égard à l’article 17 du Code de procédure civile qui protège le droit d’être entendu et qui est rédigé ainsi : 17.
Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans
que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution.
Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. [ 8 ] Voulant privilégier la stabilité et la paix offertes par le système judiciaire, le législateur a donc strictement encadré le droit à la rétractation de jugement. [3] [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal en vient à la conclusion que le pourvoi en rétractation doit être accueilli puisqu’il y a des motifs suffisants pour rétracter le jugement. [ 10 ] Dans un premier temps, le défendeur a été empêché de répondre pour une cause jugée suffisante, puisqu’il n’a pas reçu la procédure, après avoir été notifié par la voie des journaux. [ 11 ] Après avoir obtenu une rétractation de jugement et produit sa contestation, le défendeur reçoit l’avis d’audition le même jour que celle-ci.
Il n’a donc pas pu se présenter à la Cour. [ 12 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le défendeur a été empêché de faire ses représentations. [ 13 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est accueilli. ii) Le Tribunal doit maintenant déterminer si le recours intenté par monsieur Chartrand est prescrit? [ 14 ] Le demandeur réclame du défendeur un montant de 2 967,01 $ en dommages suite au vol de sa fournaise. [ 15 ] La preuve présentée devant le Tribunal est contradictoire. [ 16 ] Le défendeur nie avoir volé la fournaise du demandeur. [ 17 ] La preuve démontre que le vol aurait eu lieu le 9 octobre 2007. [4] [ 18 ] Le recours en dommages du demandeur se prescrit par 3 ans. [5] [ 19 ] Selon la trame factuelle retenue par le Tribunal, le recours de la demanderesse se prescrit le 9 octobre 2010, soit 3 ans après l’incident. [ 20 ] Le recours est effectivement entrepris par le demandeur devant la cour du Québec, Division des petites créances, le 8 mars 2013, après l’expiration du délai de prescription. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande puisque le recours entrepris est prescrit. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal n’a pas à répondre aux autres questions en litige. [ 23 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 24 ] En l’espèce, vu la trame factuelle présentée, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2020
Loading document…