2019 QCCA 1624, 2019 QCCA 1624
Opinion
Droit de la famille — 191954 2019 QCCA 1624 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028398-196 ( 405-04-006718-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… F... Me MYKIE ST-ARNAUD ( Hinse Tousignant & Associés Avocats S.E.P. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F… P... Me CATHERINE FOURNIER ( Bernier Fournier inc. ) En appel d’un jugement rendu le 21 mai 2019 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure , district de Drummond . DESCRIPTION : Requête verbale pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 07 Début de l’audition.
Identification des avocats. 12 h 07 Argumentation de Me St-Arnaud sur la question posée par la Cour : le jugement qui accueille un moyen d'irrecevabilité partielle et rejette une portion de la demande en justice (l'instance se poursuivant pour le reste) est-il susceptible d'appel de plein droit ou sur permission? 12 h 08 Me St-Arnaud demande de présenter, verbalement ou par écrit, une requête pour permission d’appeler hors délai en vertu de l’article 363 C.p.c. 12 h 15 Argumentation de Me Fournier. 12 h 17 Me St-Arnaud présente une requête verbale pour permission d’appeler en vertu de l’article 363 C.p.c. 12 h 17 Argumentation de Me St-Arnaud. 12 h 24 Argumentation de Me Fournier. 12 h 33 Réplique de Me St-Arnaud. 12 h 34 Suspension. 12 h 46 Reprise. 12 h 47 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appel a été irrégulièrement formé.
Le jugement qui rejette une demande d’irrecevabilité partielle est, en effet, un jugement rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c . [1] et l’article 412 C.p.c . ne contient rien qui justifierait en l’espèce de faire exception à cette règle. [ 2 ] Cela étant, l’appelante a été autorisée, séance tenante, à présenter une demande verbale pour permission d’appeler hors délai, procédé auquel l’avocate de l’intimé ne s’est pas opposée. [ 3 ] Ayant considéré les observations de part et d’autre, la Cour estime que la requête pour permission d’appeler hors délai remplit les conditions de l’article 363 C.p.c . et, en l’espèce, de l’article 31 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 5 ] ACCORDE la permission d’appeler hors délai; [ 6 ] REJETTE la requête en rejet, devenue sans objet; [ 7 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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