2015 QCCQ 7597, 2015 QCCQ 7597
Opinion
Protection de la jeunesse — 15244 2015 QCCQ 7597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000466-141 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X né le [...] Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de l’enfant se séparent en avril 2014, dans un contexte de violence conjugale.
La mère assume alors la garde de l’enfant, dont la situation est déjà signalée à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] L’évaluation de la situation révèle alors que les deux parents sont fragiles au plan de leur santé mentale et connaissent des problèmes d’impulsivité. [ 3 ] En septembre 2014, les parties conviennent d’une entente sur des mesures volontaires qui confie l’enfant à la mère. [ 4 ] En novembre, la mère est hospitalisée pour une psychose. Elle se soumet alors à des tests de dépistage qui révèlent qu’elle consomme diverses drogues.
La mère reconnaît par la suite qu’elle consomme, à l’époque, des speeds sur une base pratiquement quotidienne depuis quelques mois. Depuis son court séjour à l’hôpital, elle affirme toutefois ne plus consommer. [ 5 ] Le père, pour sa part, prend soin de l’enfant depuis l’hospitalisation de la mère. Monsieur a également deux autres enfants, dont il exerce la garde partagée. Il réside chez ses parents qui le soutiennent dans son rôle de père et dans les tâches quotidiennes qui en découlent. [ 6 ] Le père prévoit demeurer chez ses parents, du moins pour les prochains mois.
Les grands-parents, pour leur part, sont prêts à héberger le père et l’enfant aussi longtemps que nécessaire. [ 7 ] Le père collabore aux interventions de la DPJ. Toutefois, en raison de l’horaire de travail du père, l’intervenante a très peu été en mesure de l’observer en présence de l’enfant. Elle se questionne également sur le niveau de maturité du père. Ce dernier affirme toutefois à l’audience qu’il est disposé et en mesure d’assumer ses responsabilités. [ 8 ] L’enfant est très vulnérable en raison de son jeune âge.
En outre, il a déjà été exposé à la violence conjugale ainsi qu’à la toxicomanie et aux problèmes de santé mentale de sa mère. Il a maintenant besoin de sécurité et de calme. Le père, avec le soutien de ses parents, apparaît en mesure de combler les besoins de l’enfant.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la requête en protection ; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE que X soit confié à son père, monsieur B ; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties, incluant la présence d’une tierce personne si jugée nécessaire ; [ 13 ] RECOMMANDE que la mère s’implique dans une démarche d’aide personnelle pour ses problèmes de santé mentale ; [ 14 ] RECOMMANDE que la mère s’implique dans une thérapie pour son problème de consommation ; [ 15 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 janvier 2016 ; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la requérante Me Florence Frappier-Routhier Procureure de l’enfant Me Danny Genois Procureur de la mère M. B Le père Motifs déposés le 9 janvier 2015
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