2017 QCCQ 8622, 2017 QCCQ 8622
Opinion
Bibeau c. Bibeau 2017 QCCQ 8622 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-016074-161 DATE : 1 er août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. LAURIER BIBEAU Demandeur / défendeur reconventionnel c.
STÉPHANE BIBEAU, en sa qualité de liquidateur de la Succession Gérard Bibeau Défendeur / demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] L’harmonie a pris fin dans la famille Bibeau quand le père, feu Gérard Bibeau, a déshérité ses autres enfants, dont Laurier Bibeau, au profit du défendeur Stéphane Bibeau. [ 2 ] Finies les fins de semaine à la petite érablière familiale de Gérard Bibeau où on se réunissait autour de Laurier, principal artisan de cette cabane à sucre qui a servi pendant des années à alimenter toute la famille en sirop d’érable. [ 3 ] Furieux, Laurier Bibeau a saisi avant jugement, avec enlèvement, tout l’équipement de la sucrerie, qu’il prétend lui appartenir.
Il réclame aussi 5 000 $ en frais extrajudiciaires. [ 4 ] Stéphane Bibeau, héritier des biens de la famille, prétend plutôt que les équipements faisaient
partie de la succession, ayant été laissés à l’érablière de son père et par tout un chacun, au fur et à mesure de l’exploitation de celle-ci. [ 5 ] Il s’oppose donc à l’action en revendication et à la saisie, auxquelles il oppose une demande reconventionnelle pour dommages moraux et pour les frais de réinstallation de l’équipement saisi. [ 6 ] Enfin, il réclame le retour sur le terrain familial, au cimetière local, de la pierre tombale que Laurier reconnait avoir apportée chez lui, s’en prétendant le propriétaire. [ 7 ] Faute de pouvoir ramener l’harmonie dans la famille Bibeau, le Tribunal tranchera à tout le moins les litiges qui sont devant lui.
Les questions en litige [ 8 ] 1- À qui appartient l’équipement saisi par le demandeur? 2- Le demandeur a-t-il droit au paiement de ses honoraires d’avocat? 3- Le défendeur a-t-il droit à des dommages et intérêts pour l’attitude de son frère à son égard? 4- À qui appartient la pierre tombale familiale et que doit-il en advenir? Le contexte [ 9 ] La famille Bibeau a perdu ses deux parents. La mère, Yvonne Gravel, est décédée en 2013. Elle a légué tous ses biens à son époux survivant en vertu d’un contrat de mariage signé en 1952 (pièce D-2). Le père, Gérard Bibeau, est décédé en 2015.
C’est son testament du 6 novembre 2013, un mois après le décès de son épouse, qui est à l’origine de tout le litige. [ 10 ] Au moment de leur mort, les parents étaient propriétaires d’un petit commerce de tissus et d’une érablière, le tout a même la résidence familiale qu’ils possédaient.
C’est cette érablière qui intéresse particulièrement Laurier Bibeau. [ 11 ] Il y a plus de 20 ans, ce dernier a proposé à son père d’exploiter artisanalement les érables situés sur son terrain. [ 12 ] Les deux ont construit une petite cabane à sucre, qui servira à la préparation du sirop d’érable et à divers rassemblements familiaux. Tout le monde s’entend pour dire que Laurier était le principal artisan de la récolte de l’eau et de la fabrication du sirop, bien que tous y aient participé à l’occasion.
[ 13 ] Selon Pierre-Yves Bibeau, entendu à la demande de son frère Laurier, c’est surtout ce dernier « qui s’organisait avec ça ». Lui- même y était la fin de semaine et collaborait à l’occasion, mais c’est Laurier qui a fabriqué le poêle, qui a acheté la plupart des équipements et qui les utilisait. « On a fait ça tranquillement pas vite » ajoute-t-il. [ 14 ] Gérard Bibeau a quant à lui monté le « squelette » de la cabane. Mais il n’y serait pas parvenu sans Laurier.
Il semble qu’il n’était pas un bricoleur très chevronné. [ 15 ] Il en a résulté de 30 à 40 gallons de sirop par année, entreposés chez le père et à même lesquels la famille se servait en cas de besoin. C’était vraiment une exploitation familiale, dont le demandeur ne tirait aucun revenu. Le peu de sirop que l’on vendait servait surtout à acheter les boites de conserve nécessaires à l’année suivante. [ 16 ] Stéphane Bibeau se souvient pour sa part des rassemblements à la cabane à sucre, au cours desquels la famille collaborait à ce qui était surtout le passe-temps de Laurier.
Chacun, Laurier compris, apportait de temps à autre des équipements qui étaient laissés sur place et utilisés pour les fins de la sucrerie. [ 17 ] Quant à Laurier, il prétend que l’entente entre son père et lui-même lui permettait d’apporter tout l’équipement dont il avait besoin pour bouillir le sirop, mais qu’il n’a jamais été question de se départir de ces équipements. Il affirme ne les avoir jamais donnés à son père. Il s’en considère toujours propriétaire. [ 18 ] La situation perdure ainsi jusqu’à la mort de Gérard Bibeau en 2015.
Par la suite, ayant appris le contenu du testament, Laurier Bibeau cesse d’utiliser la cabane à sucre. [ 19 ] Le 24 février 2016, il envoie à son frère Stéphane une lettre virulente dans laquelle il exprime sa volonté de renier toute sa famille, en particulier Stéphane Bibeau, qu’il accuse d’avoir volé ses frères et soeurs. Il annonce également son intention d’appliquer « la règle et la loi militaire » en vue de « prendre mes biens à moi , mes biens à moi ». Il annonce enfin que « si quelqu’un veut défier mon autorité sur mes biens à moi, je suis prêt ».
Il signe sa diatribe : « Le renieur ». [ 20 ] Stéphane Bibeau reçoit cette lettre comme un « uppercut ». Il est secoué et inquiet de ce qu’il lit en filigrane dans la missive de son frère. [ 21 ] Celui-ci n’arrête pas là car, le 8 mai suivant, il expédie une mise en demeure réclamant 10 000 $ pour le matériel et les accessoires garnissant la sucrerie. À défaut, il annonce des « frais », « hypothèque légale » et « huissier », pour « acquitté votre dette ».
Avant de signer, il écrit : « la loi et la règle militaire est juste ». [ 22 ] Comme Stéphane Bibeau ne donne pas suite à cette mise en demeure, le demandeur met sa menace à exécution et, le 28 juillet 2016, il saisit avant jugement la totalité des biens de l’érablière, avec enlèvement, pour les confier à un gardien. L’enlèvement inclut des éléments attachés à l’immeuble, comme une cheminée, une ligne de gaz, des sorties pour bouilloire ou un poêle à bois. [ 23 ] En fait, il n’y a plus rien dans la cabane à sucre que les quatre murs et le plafond.
Analyse et discussion 1- À qui appartient l’équipement saisi par le demandeur ? [ 24 ] Pour réussir son action en revendication, Laurier Bibeau doit s’acquitter du fardeau de preuve qui lui est dévolu en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Il doit donc établir son droit de façon plus probable qu’improbable, au moyen d’une preuve prépondérante. [ 25 ] À l’appui de ses prétentions, Laurier offre essentiellement son propre témoignage.
Il n’est en mesure de fournir ni preuve d’achat, ni facture, ni contrat, ni quelque pièce justificative tendant à établir son droit de propriété. [ 26 ] Il explique que de telles preuves auraient été difficiles à fournir puisque la plupart des biens qu’il a achetés étaient usagés ou ont été reconvertis aux fins de la sucrerie.
Il n’a conservé aucune trace des achats qu’il aurait effectués à la Coopérative de Saint-Félix ou à celle de Joliette. [ 27 ] Bref, il n’appuie son témoignage, contredit par celui de Stéphane Bibeau et peu appuyé par celui, plus nuancé, de Pierre-Yves Bibeau, d’aucune preuve documentaire. [ 28 ] Il est dès lors difficile de parler d’une preuve prépondérante. Mais il y a plus. [ 29 ] Selon l’
article 928 C.c.Q. , la détention d’un bien meuble fait présumer de sa propriété. Celui dont la possession a été continue pendant plus d’une année peut même être remis en possession en cas de trouble à celle-ci [1] . [ 30 ] C’est l’un des effets d’une possession paisible, continue, publique et non équivoque [2] .
Si cette possession dure plus de trois ans, le possesseur devient même propriétaire par prescription acquisitive [3] . [ 31 ] Or, la preuve révèle que la majorité, sinon la totalité, des biens en litige a été apportée à la sucrerie par Laurier Bibeau ou tout autre membre de la famille au cours des 20 dernières années. [ 32 ] Il en résulte que, d’une manière ou d’une autre, les biens saisis faisaient
partie de la succession au moment de l’ouverture de celle-ci. Ils ont donc été dévolus en pleine propriété au défendeur Stéphane Bibeau. [ 33 ] Pour le Tribunal, cela est d’ailleurs plus compatible avec l’historique des faits que la prétendue entente alléguée par Laurier Bibeau.
[ 34 ] Ce dernier, qui aimait l’activité de cabane à sucre au point d’y consacrer tout son printemps au détriment de son métier régulier, a eu pendant des années libre accès à la propriété de son père. Il pouvait l’utiliser à sa guise, tant pour son bénéfice que pour celui de sa famille, sans contrepartie ni compensation. [ 35 ] Quoi de plus normal que d’avoir graduellement garni d’équipements l’érablière dont il était le principal bénéficiaire? Selon toute vraisemblance, son intention n’était pas de reprendre ses biens lorsqu’il en aurait fini avec leur utilisation.
Il équipait tranquillement la cabane à sucre de son père, qui en contrepartie lui permettait de l’utiliser à sa guise. [ 36 ] Pour le Tribunal, il est clair que, minimalement, la preuve voulant faire de Laurier Bibeau le propriétaire de ces équipements n’est pas prépondérante. [ 37 ] L’action sera donc rejetée et le gardien devra rapporter les biens à l’endroit où ils ont été pris. 2- Le demandeur a-t-il droit au paiement de ses honoraires d’avocat ? [ 38 ] Puisque le Tribunal rejette l’action du demandeur, il ne saurait être question de lui octroyer les honoraires extrajudiciaires qu’il a dû encourir pour l’exercer.
Sans que l’on puisse la qualifier d’abusive, sa prétention était à tout le moins mal fondée. Sa réclamation à cet égard sera également rejetée. 3- Le défendeur a-t-il droit à des dommages et intérêts pour l’attitude de son frère à son égard ? [ 39 ] Tant dans son témoignage que dans sa défense, Stéphane Bibeau fournit peu de détail pour asseoir sa réclamation de 10 000 $ pour « stress et inconvénients », qu’il relie strictement à la réception des lettres D-3 du 24 février et du 8 mai 2016. [ 40 ] C’est surtout le ton de la lettre du 24 février qui lui a fait peur.
Comme il vit seul, il a craint que le demandeur se fasse justice lui-même et en a subi de l’anxiété, avec perturbation du sommeil et sentiment d’échec. [ 41 ] Le Tribunal peut comprendre que Stéphane Bibeau, un homme sensible alors endeuillé et isolé du reste de sa famille, ait réagi émotivement à la réception des lettres D-3. [ 42 ] Elles sont visiblement l’œuvre d’un homme frustré. Le propos et la syntaxe ne donnent pas une impression d’équilibre chez le rédacteur de celle du 24 février.
La référence à la « loi militaire » et le défi à quiconque voudrait s’en prendre à ses biens ont de quoi faire réfléchir. [ 43 ] Mais à bien y regarder, cela relève davantage de la crainte subjective qu’autre chose. [ 44 ] Laurier Bibeau n’a rien d’un auteur littéraire. C’est un homme tout d’un bloc, qui parle un peu comme il écrit. [ 45 ] Il n’y a pas beaucoup de nuances dans ses propos et la syntaxe est laborieuse, mais, au-delà de la forme, le propos n’est pas belliqueux. [ 46 ] Sa lettre exprime sa peine et sa frustration d’avoir été déshérité.
Il renie sa famille et blâme sévèrement son frère Stéphane. [ 47 ] Mais quand on le connait, surtout quand on sait qu’il est un vétéran de l’armée canadienne, la référence à « la règle et à la loi militaire » est moins inquiétante. Surtout que la ligne suivante explique qu’elle ne consiste qu’à prendre les biens qu’il considère lui appartenir, avec défi à quiconque prétendrait le contraire. [ 48 ] Sa pensée est plus précise dans la lettre du 8 mai.
Après avoir, dans son style approximatif, réclamé 10 000 $, pour les biens en lien avec la cabane à sucre, il réfère à nouveau à « la loi et la règle militaire » pour annoncer non pas quelque représaille, mais plutôt un simple recours judiciaire. Il parle en effet de frais, d’hypothèque légale, d’huissier et de mise en vente de la propriété. [ 49 ] Dans les faits, on sait que c’est ce qu’il a fait. Il ne s’est pas fait justice à lui-même. Il ne s’est pas présenté seul à la cabane à sucre pour récupérer ses biens. Il a mandaté un avocat et engagé un huissier, qui a procédé par saisie avant jugement.
Elle a beau être mal fondée, cette procédure judiciaire ne s’en est pas moins déroulée dans un strict cadre légal. [ 50 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne croit pas que le stress ou les inconvénients ayant suivi la réception des lettres D-3 puissent justifier quelque indemnisation que ce soit. Il n’y a pas de lien de causalité. [ 51 ] Reste la question de la réclamation pour remise en état de la cabane à sucre aux fins d’y réinstaller les biens saisis.
Le Tribunal ne bénéficie d’aucune preuve de la valeur du travail nécessaire pour ce faire. [ 52 ] Aussi sera-t-il permis au demandeur de réinstaller les biens, en y apportant le soin requis. À défaut, le Tribunal estime raisonnable de le condamner au montant réclamé par Stéphane Bibeau, de sorte qu’il pourra payer ce montant s’il préfère se contenter de rapporter les biens sans les réinstaller. 4- À qui appartient la pierre tombale familiale et que doit-il en advenir ? [ 53 ] Le Tribunal n’a pas inclus la question de la pierre tombale dans son résumé des faits.
Il s’agit d’une question particulière qu’il est préférable de traiter à part. [ 54 ] Selon la preuve, cette pierre tombale a été achetée en octobre 2011 par Laurier Bibeau. [ 55 ] Elle a toujours été destinée à orner le terrain familial au cimetière, bien que les droit sur ce terrain appartiennent et soient
défrayés par Laurier Bibeau. [ 56 ] La pierre comporte d’ailleurs une grande inscription « Famille Gérard Bibeau » sur une de ses faces, et la liste de plusieurs membres de la famille, avec leur année de naissance et, le cas échéant, de décès, sur l’autre face [4] . Tout le monde s’accorde pour dire que la pierre, en forme de cœur et ornée de fleurs, a été choisie par feue Yvonne Gravel et achetée pour elle par Laurier Bibeau. [ 57 ] Seule la provenance de l’argent ayant servi à en défrayer le prix est contestée. [ 58 ] Laurier Bibeau soutient l’avoir payée en entier.
Stéphane Bibeau affirme plutôt lui avoir remis, de la part d’Yvonne Gravel, la moitié du prix d’achat en argent comptant en octobre 2011, ce qui est formellement nié par Laurier Bibeau. [ 59 ] Un élément de corroboration de la version de Stéphane Bibeau peut être tiré du fait que, le 28 février 2016, son frère aurait exigé de lui 3 800 $ pour la pierre tombale, à défaut de quoi il menaçait de la retirer de l’emplacement familial.
Laurier Bibeau n’a pas contredit cette affirmation de son frère. [ 60 ] Or, le montant mentionné correspond plutôt à la moitié du prix d’achat, plus des frais d’entretien du terrain, qu’à sa valeur totale de 6 000 $, ce qui tend à accréditer la version de Stéphane Bibeau. [ 61 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal n’estime pas nécessaire de déterminer la provenance de l’argent ayant servi à défrayer le coût de la pierre tombale pour en décider de la propriété. [ 62 ] Cette pierre tombale a été choisie par Yvonne Gravel.
Le nom de cette dernière, comme celui de son mari, a été apposé sur la pierre avec l’année de son décès. Les noms des autres membres de la famille qui le voulaient bien apparaissent sur la pierre, clairement identifiée comme un bien familial. [ 63 ] Pour le Tribunal, peu importe la manière dont il en a acquitté le prix, cette pierre a été achetée par Laurier Bibeau pour et au bénéfice de toute la famille. [ 64 ] Cela s’est passé en 2011 alors que, rappelons-le aucun conflit n’existait.
Les deux parents étaient encore vivants, et la famille se réunissait régulièrement à la cabane à sucre. [ 65 ] C’est à cette époque qu’il faut se placer pour évaluer l’état d’esprit de Laurier Bibeau lors de l’achat. Pas aujourd’hui, six ans plus tard, alors que ses parents sont décédés et qu’il a été déshérité. [ 66 ] Pour le Tribunal, l’achat de cette pierre tombale résultait donc soit d’un mandat d’Yvonne Gravel, soit d’une intention libérale de Laurier Bibeau.
Les deux hypothèses conduisent au même résultat. [ 67 ] Bien que l’on ne puisse présumer d’une donation, celle-ci peut être exprimée de façon implicite [5] .
La preuve de l’intention du donateur peut découler du contexte, de la nature ou de la destination de la chose donnée et des circonstances particulières de l’affaire, dont les liens de parenté unissant les parties [6] . [ 68 ] Et la donation peut porter sur un démembrement du droit de propriété, comme l’usage [7] . [ 69 ] À n’en pas douter, cette pierre était destinée à être laissée à un endroit précis, au cimetière, et à un usage précis, au bénéfice de la famille. [ 70 ] Il y a donc eu intention libérale, dessaisissement et, minimalement, cession de l’usage du bien en faveur de la famille [8] . [ 71 ] Comme la demande reconventionnelle ne requiert qu’une déclaration affirmant que le défendeur en est copropriétaire indivis, le Tribunal se limitera à cela. [ 72 ] Il prendra également acte de l’engagement du demandeur, exprimé à l’audience en présence et avec l’approbation de son procureur, de rapporter la pierre tombale à sa place au cimetière, après avoir eu l’occasion d’effacer l’inscription qui le concerne sur celle-ci, ce à quoi le Tribunal l’autorisera.
Cette permission ne vaudra toutefois que pour lui, nul ne pouvant plaider au nom d’autrui. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 73 ] REJETTE la demande de Laurier Bibeau; [ 74 ] CASSE la saisie avant jugement intervenue dans le présent dossier; [ 75 ] ORDONNE le retour des biens saisis au lieu de la saisie, avec réinstallation aux frais du demandeur en y apportant les soins d’une personne raisonnable, si mieux il n’aime payer la somme de 2 500 $ et se contenter de rapporter les biens sans les installer; [ 76 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Stéphane Bibeau; [ 77 ] DÉCLARE la succession de feu Gérard Bibeau (Stéphane Bibeau) copropriétaire indivis de la pierre tombale D-4; [ 78 ] PREND ACTE de l’engagement du demandeur de retourner ladite pierre tombale à sa place sur le terrain familial numéro 1042 du cimetière catholique de Saint-Gabriel-de-Brandon et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 79 ] OCTROIE au demandeur un délai de quatre mois de la date du présent jugement pour ce faire; [ 80 ] PERMET au demandeur de faire effacer, proprement, l’inscription qui le concerne sur ladite pierre tombale, soit dans le délai de quatre mois ci-dessus mentionné, soit ultérieurement, sur place, au cimetière;
[ 81 ] REJETTE les autres demandes reconventionnelles de Stéphane Bibeau; [ 82 ] LE TOUT , sans frais, tant à l’égard de la demande principale que de la demande reconventionnelle vu le contexte familial du présent litige. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Me Louis-François Asselin Procureur du demandeur Me Simon-Pierre Daviault Procureur du défendeur Date d’audience : 26 juin 2017
Loading document…