2019 QCCA 655, 2019 QCCA 655
Opinion
Lachapelle c. 9084-6510 Québec inc 2019 QCCA 655 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026869-172 (505-17-008828-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPELANT AVOCAT ROGER LACHAPELLE m e Michel latendresse (Me Michel Latendresse avocat) INTIMÉE AVOCAT 9084-6510 QUÉBEC INC Me MARTIN BRISSON (Fortier, D'Amour, Goyette S.E.N.C.R.L.) En appel d'un jugement rendu le 17 mai 2017 par l'honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Opposition à un avis d’exécution et d’expulsion rejetée – Maintien dans un lieu loué pris en paiement par une créancière hypothécaire. Greffière d’audience : Lory Beauregard Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 31 Argumentation de Me Latendresse. 10 h 32 Suspension de l’audience. 10 h 36 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Lory Beauregard, greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant Roger Lachapelle qui allègue avoir été locataire des mis en cause Nicolas Ogly et Safae Adli El Yazami se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michèle Monast) rendu le 17 mai 2017 [1] qui rejette son opposition à l’avis d’exécution et d’expulsion signifié par l’intimée 9084-6510 Québec inc., cette dernière étant la créancière d’un jugement définitif en délaissement forcé de l’immeuble autrefois détenu par les mis en cause [2] . [ 2 ] L’appelant demande à la Cour, comme d’ailleurs il le demandait en première instance, de : - SURSEOIR à toutes les procédures ultérieures aux brefs d’exécution et d’expulsion concernant le logement de l’opposant situé au 1653, rue Albert, Saint-Hubert, district de Longueuil, J4T 1V1; - ORDONNER à l’huissier instrumentant de surseoir les procédures concernant le bref d’exécution et d’expulsion concernant le logement de l’opposant situé au 1653, rue Albert, Saint-Hubert, district de Longueuil, J4T 1V1; - ANNULER à toute fin que de droit le bref d’exécution et d’expulsion concernant le logement de l’opposant situé au 1653, rue Albert, Saint-Hubert, district de Longueuil, J4T 1V1; [ 3 ] Le dossier d’appel fait voir que l’appelant a déguerpi du logement 9 jours après avoir a obtenu, le 21 juin 2017, l’autorisation d’appeler du jugement entrepris [3] . —————————————————————————————
[ 4 ] L’arrêt Borowski résume ainsi la notion du caractère théorique d’une question soumise à une cour de justice : Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. […] En conséquence, si, après l'introduction de l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. [4] [ 5 ] Le présent appel revêt un tel aspect, et ce, pour les raisons suivantes :
i) l’appelant demande à la Cour de surseoir au bref d’exécution et d’expulsion concernant un logement qu’il n’occupe plus depuis plus de 9 mois; ii) l’appelant a reconnu lui-même que son droit au maintien dans les lieux n’était valide que jusqu’au 30 juin 2017 [5] ; iii) lors de son témoignage rendu le 7 mars 2017, l’appelant s’est déclaré prêt à quitter le logement si les loyers payés d’avance jusqu’au 30 juin 2017 lui étaient remboursés [6] ; et iv) le bail, si bail il y a eu entre l’appelant et les mises cause, est de toute façon résilié de plein droit par l’effet de son déguerpissement le 30 juin 2017 (
article 1975 C.c.Q. ) . [ 6 ] L’article 10 C.p.c. prévoit expressément que les tribunaux n’ont pas à se prononcer sur des questions théoriques [7] , ce qui est le cas en l’espèce. [ 7 ] Par ailleurs, le mémoire de l’appelant ne fait pas voir qu’il est en mesure de soutenir efficacement devant la Cour qu’il s’agit ici « d'une importante question de droit et d'intérêt national ou public sur laquelle les tribunaux inférieurs divergent d'opinion, qu'ils ne doutent que cette question puisse leur être soumise à nouveau dans un autre litige, ou que leur refus de se prononcer n'ait pour effet de créer un cercle vicieux qui les empêcherait de se prononcer, année après année, car les pourvois même réitérés seraient devenus caducs au moment d'être entendus » [8] . [ 8 ] On pourrait aussi ajouter que la base factuelle au soutien des questions de droit identifiées lors de l’autorisation du pourvoi s’est avérée, après examen au fond, souffrir d’un important déficit de crédibilité en défaveur de l’appelant, comme la juge de première instance l’avait d’ailleurs signalé dans le jugement entrepris.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C .A. PATRICK HEALY, J.C .A. SIMON RUEL, J.C .A.
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