2019 QCCQ 9632, 2019 QCCQ 9632
Opinion
Protection de la jeunesse — 19774 2019 QCCQ 9632 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N ° : 450-41-006074-166 DATE : 23 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X né le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...] ;
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par notre collègue, la juge Monique Lavallée, le 23 janvier 2018. [ 2 ] Il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de réviser l’ordonnance. [ 3 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables de maintenir l’enfant confié à son père, d’interdire les contacts avec sa mère, mais en autorisant des contacts téléphoniques supervisés. [ 4 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour les six prochains mois. [ 5 ] Il demande également de pouvoir réinstaurer des contacts physiques supervisés entre l’enfant et sa mère à compter du 23 avril 2019 si cette dernière maintient sa sobriété.
[ 6 ] Toutes les parties consentent à la demande. Bilan et analyse [ 7 ] X est âgé de huit ans. Il compose avec un diagnostic de TDAH pour lequel il prend, depuis mars dernier, une médication. [ 8 ] L’encadrement du père ainsi que le protocole pharmacologique aident grandement X à contrôler ses comportements. Il obtient de bons résultats scolaires. [ 9 ] Le père s’occupe adéquatement de l’enfant, il répond à ses besoins. [ 10 ]
Malgré l’absence de contact physique avec sa mère, le jeune se souvient de celle-ci en état de consommation et du malaise qu’il vivait. [ 11 ] Il souhaite la revoir, mais demande au préalable qu’elle ait réglé ses problèmes d’alcool. [ 12 ] La mère tente de se départir de son assuétude à l’alcool. Elle fait différentes démarches auprès du CRD A ou des Alcooliques Anonymes.
Malheureusement lors des deux rencontres préparatoires avant la remise en place des contacts physiques avec son fils, elle se présente sous l’effet de l’alcool. [ 13 ] Il faut souligner les avancées de la mère qui travaille depuis septembre dernier. [ 14 ] Au plan conjugal, la relation de la mère avec monsieur C demeure nébuleuse. Elle le qualifie parfois d’ami et parfois d’amoureux. [ 15 ] Les appels téléphoniques entre la mère et l’enfant vont bien, mais le jeune a peu d’intérêt pour ces derniers. La mère fait des promesses qu’elle ne tient pas.
Depuis l’intervention du DPJ à cet égard, la mère fait des efforts. [ 16 ] Le jeune voit ses grands-parents maternels les dimanches, de treize heures à seize heures trente. Les contacts sont positifs et à l’avantage de X. [ 17 ] Puisque les mesures proposées par le Directeur obtiennent l’assentiment de toutes les parties et qu’elles correspondent à l’intérêt prouvé de X, le Tribunal accueille la demande selon ses conclusions modifiées. [ 18 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 janvier 2018; CONFIE l’enfant à son père; INTERDIT les contacts physiques entre l’enfant et sa mère; AUTORISE , à compter du 23 avril 2019, la possibilité de réinstaurer des contacts supervisés entre l’enfant et sa mère, à la condition que la mère maintienne son abstinence, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts téléphoniques supervisés avec sa mère, à la demande de X et avec le consentement du père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts avec ses grands-parents maternels, selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux grands-parents maternels de ne pas mettre X en contact avec sa mère; PREND ACTE que les échanges de l’enfant s’effectueront à la Maison A; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment : ➢ Que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels; ➢ Que les parents fassent part au Directeur de la protection de la jeunesse, de tout changement dans leurs situations personnelles ➢ Que les parents collaborent avec transparence avec le Directeur de la protection de la jeunesse, ainsi qu’aux moyens proposés par ce dernier, afin de mettre un terme à la situation de compromission; PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires, à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées
pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, X, et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Ariel Thibault Avocat de l’enfant M e Karolanne Bonin Avocate de la mère M e Sébastien Gagnon Avocat du père Date d’audience : 23 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 19 février 2019 Dernière pièce déposée : D-9
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