2011 QCCQ 9192, 2011 QCCQ 9192
Opinion
Protection de la jeunesse — 112839 2011 QCCQ 9192 JP2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse» N° : 550-41-000344-109 DATE : 23 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'adolescente : X Née […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT [sur requête en prolongation (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse )] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 mars 2010, le juge Michel Séguin déclarait la sécurité et le développement de l'adolescente, X, toujours compromis et il ordonnait, entre autres mesures, son hébergement obligatoire en Centre de réadaptation pour une période de cinq mois, suivi d'un hébergement en famille d'accueil pour une période de sept mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de cette ordonnance pour les motifs suivants: L'adolescente vit une situation d'abandon de la part de ses parents; Un projet de permanence a été identifié et la famille d'accueil, chez qui l'adolescente vit, se dit prête à s'engager à long terme. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la Loi étant observées, le Tribunal procède à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Madame [intervenante 1], intervenante sociale au Centre jeunesse A, témoigne lors de l'enquête et le Tribunal prend connaissance de son rapport. [ 5 ] L'adolescente consent à son hébergement en famille d'accueil jusqu'à la majorité. [ 6 ] Il ressort de la preuve que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis et que les mesures recommandées par le DPJ sont dans l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 mars 2010 par l'honorable juge Michel Séguin; ORDONNE que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, le […] 2015;
RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale en ce qui a trait au pouvoir de donner les autorisations médicales, sociales et scolaires; CONFIE à madame A l'exercice des attributs de l'autorité parentale relativement aux autorisations médicales, sociales et scolaires; INTERDIT tout contact entre l'adolescente et ses parents; AUTORISE les contacts entre l'adolescente et sa fratrie, selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte des désirs et des besoins exprimés par chaque enfant; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à sa majorité, soit le […] 2015.
CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ginette Daigle Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur pour l'adolescent Date d’audience : 23 mars 2011
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