2019 QCCA 866, 2019 QCCA 866
Opinion
Droit de la famille — 19880 2019 QCCA 866 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028288-199 (405-04-005803-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT B… B... Me MYKIE ST-ARNAUD (Hinse, Tousignant & Associés, Avocats) INTIMÉ AVOCAT A… G... Me JÉRÔME PARENTEAU (Jérôme Parenteau Avocat Inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 4 avril 2019 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Drummond ( art. 31 C.p.c.) . Greffier audiencier : Amanda Kaneza SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 37 Identification du dossier et des procureurs. 9 h 37 Argumentation de Me St Arnaud. 9 h 43 Argumentation de Me Parenteau. 9 h 45 Réponse de Me Parenteau et suite de son argumentation. 9 h 46 Réplique de Me St Arnaud. 9 h 46 Suspension de l’audience. 10 h 05 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 08 Fin de l’audience. (
s) Amanda Kaneza Greffier audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement interlocutoire par lequel la Cour supérieure, le 4 avril 2019, séance tenante, a mandaté une avocate pour représenter l’un des enfants des parties, aujourd’hui âgé de 12 ans.
Selon la requérante, qui s’appuie sur l’extrait d’un rapport d’évaluation psychologique daté du 16 juillet 2018, cette désignation risque de causer un préjudice irréparable à l’enfant. [ 2 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, et ce, que l’on applique les critères de l’art. 31 C.p.c. ou ceux de l’art. 32 C.p.c. [ 3 ] D’une part, et pour examiner les choses sous l’angle de l’art. 31 C.p.c. , l’on n’a pas affaire ici à un jugement qui décide en
partie du litige. Par ailleurs, dans les circonstances, la nomination d’une avocate à l’enfant n’affecte pas le déroulement de l’instance et n’y est pas préjudiciable. La requérante allègue plutôt le préjudice irrémédiable qui serait causé à l’enfant lui-même, mais le juge de première instance, pour des raisons dont il s’explique, ne retient pas cette assertion, que le rapport d’évaluation psychologique mentionné plus haut (rapport que le juge a considéré) n’appuie d’ailleurs pas véritablement.
La nomination d’une avocate à l’enfant est en outre matière hautement discrétionnaire et, vu la norme d’intervention en appel, le pourvoi envisagé n’a aucune chance raisonnable de succès et ne saurait par conséquent être autorisé en vertu de l’art. 31 C.p.c . [ 4 ] D’autre part, et considérant plutôt le jugement de première instance comme une décision de gestion au sens de l’art. 32 C.p.c. , il faut conclure que la démonstration n’a pas été faite de ce que la mesure prescrite par le juge est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile. [ 5 ] En réalité, et soit dit avec le plus grand respect, la démarche d’appel tentée ici est certainement bien intentionnée, mais paraît néanmoins peu productive, considérant que l’affaire doit être entendue sur le fond par la Cour supérieure dès la semaine prochaine.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice vu l’art. 340, 2 e al. C.p.c . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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