2010 QCCQ 11630, 2010 QCCQ 11630
Opinion
Lacombe c. Raffa 2010 QCCQ 11630 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-22-018282-086 DATE : Le 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ERIC LACOMBE Demanderesse c.
LYNDA RAFFA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Éric Lacombe, réclame divers montants à la défenderesse, Lynda Raffa.
Il s’agit de sommes remises à cette dernière ou payées pour le compte de cette dernière pendant la vie commune de juin 2002 à mai 2005 et qui se détaillent comme suit : 39 192,38 $ payée par le demandeur à la Banque CIBC en réductionde l’hypothèque détenue par la CIBC sur la résidence de la défenderesse; 5 000,00 $ payée par le demandeur en 2004 et 2005 pour l’achat de parts de Capital Régional Desjardins au nom de la défenderesse; 1 720,11 $ que le demandeur allègue avoir payé pour l’achat de pavé uni et l’asphaltage de l’entrée de la résidence de la défenderesse; 3 762,53 $ représentant le retour d’impôt de la défenderesse pour l’année 2004 suite à la prise d’un REER et le demandeur allègue y avoir droit, selon entente avec la défenderesse; Le demandeur allègue avoir le droit de revendiquer : i) 1 412,50 $ valeur d’un réfrigérateur et d’un congélateur; ii) 63,15 $ valeur de deux assiettes décoratives de l’artiste peintre Chantal Poulin; iii) 396,84 $ valeur d’une toile de l’artiste peintre Chantal Poulin dont il dit être le propriétaire; À défaut de la remise de ces biens, le demandeur en réclame la valeur, qu’il fixe à 1 872,49 $.
Le tout pour une somme totale de 51 547,51 $; [ 2 ] Le demandeur allègue que l’ensemble de ces sommes représente de l’enrichissement injustifié au sens des articles 1493 et ss C.c.Q. en faveur de la défenderesse et il en réclame le remboursement; [ 3 ] La défenderesse conteste cette réclamation; [ 4 ] Dans un premier temps, elle admet que le demandeur lui a effectivement payé la somme de 39 192,38 $ pour réduire complètement le solde hypothécaire de sa résidence; [ 5 ] Elle déclare que ceci s’est fait en trois étapes :
a) D’abord le paiement d’une somme de 5 100 $, en date du 23 décembre 2002. La défenderesse précise qu’il s’agissait là de son cadeau de Noël;
b) Puis, le paiement d’une somme de 5 400 $, en date du 12 décembre 2003. Encore une fois, la défenderesse précise qu’il s’agissait d’un cadeau de Noël;
c) Finalement, le paiement d’une somme de 28 692,38 $, représentant le solde de l’hypothèque en date du 10 juin 2004 et permettant de libérer l’hypothèque de la résidence de la défenderesse; [ 6 ] En ce qui concerne les parts de Capital Régional Desjardins, la défenderesse allègue qu’il s’agit, encore une fois, d’un cadeau de la part du demandeur; [ 7 ] La défenderesse déclare qu’elle a payé, elle aussi, une
partie du pavé uni et de l’asphaltage; [ 8 ] Elle nie qu’il y avait entente pour remettre au demandeur ses retours d’impôts pour l’année 2004.
Elle précise qu’elle l’a fait pour les deux années précédentes parce que ces sommes étaient remises au demandeur pour qu’il les réinvestisse dans ses REER pour l’année suivante; [ 9 ] Quant aux biens dont le demandeur revendique la possession et réclame la remise, la défenderesse indique qu’elle a offert à ce dernier de venir prendre possession du réfrigérateur et du congélateur mais qu’il ne l’a jamais fait; [ 10 ] Elle ajoute que les deux assiettes et la toile de l’artiste Chantal Poulin sont des cadeaux que le demandeur lui a fait durant leur vie commune; [ 11 ] D’entrée de jeu, la procureure du demandeur a admis que ce dernier ne considérait pas les sommes mentionnées ci-dessus comme un prêt dont il demandait le remboursement; [ 12 ] Elle a précisé qu’il s’agissait d’enrichissement injustifié de la part de la défenderesse et d’appauvrissement venant du demandeur, résultant de leur vie commune, suite à la séparation des parties; QUESTIONS EN LITIGE 1- Est-ce que les sommes versées à la défenderesse constituent de l’enrichissement injustifié ou au contraire constituent-elles des cadeaux ou libéralités faits par le demandeur à la défenderesse pendant leur vie commune? 2- Dans l’éventualité où le Tribunal en vient à la conclusion qu’il s’agit d’enrichissement injustifié, quel est le montant dû au demandeur? 3.
Le demandeur peut-il réclamer les biens qu’il revendique? LES FAITS [ 13 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 14 ] Il est admis qu’en avril 2001, les parties travaillent ensemble chez CGI, le demandeur à
titre de conseiller en informatique et la défenderesse à
titre d’adjointe administrative; [ 15 ] À ce moment, le demandeur, de 10 ans son cadet, est célibataire et la défenderesse est en instance de divorce d’avec un conjoint alcoolique qui lui a causé plusieurs problèmes financiers; [ 16 ] Il est admis que c’est la raison pour laquelle, en date du 3 juillet 2000, elle a transféré sa résidence à sa mère, Francine Bibeau, pour la somme de 1 $, tout en continuant de payer l’hypothèque (P-1); [ 17 ] La défenderesse demeurait dans sa résidence et le défendeur demeurait alors avec un colocataire; [ 18 ] Peu à peu, une relation amoureuse s’est développée entre les parties; [ 19 ] Ce n’est qu’en juin 2002, que les parties décident de vivre ensemble dans la résidence de la défenderesse, qui est encore au nom de sa mère.
Le demandeur est bien au fait de la situation; [ 20 ] Le demandeur déclare que la défenderesse l’invite à venir demeurer gratuitement chez elle. Ceci est catégoriquement nié par la défenderesse; [ 21 ] Dans les faits, il y a eu une entente entre les parties quant au partage de certaines dépenses et contributions aux dépenses du ménage; VERSION DU DEMANDEUR [ 22 ] Aux paragraphes 13
a) et
b) et 14 de sa Requête introductive d’instance, le demandeur déclare que les parties ont convenu de l’entente de vie commune suivante : « 13.
a) Quant à la défenderesse :
- Elle paie l’ensemble des dépenses reliées à la maison (hypothèque, incluant les taxes, assurance et électricité); - Elle paie les mensualités de l’auto louée, assurance et immatriculation;
b) Quant au demandeur : - Il paie les dépenses courantes ; - Il paie les dépenses d’épicerie; - Il paie les passes de train; - Il cotise au REER de madame : 8 000 $ en 2002 10 000 $ en 2003 10 000 $ en 2004 14. La défenderesse convient de remettre au demandeur les remboursements des déclarations fiscales annuelles à
titre de compensation équitable pour les sommes versées par le demandeur. » VERSION DE LA DÉFENDERESSE [ 23 ] Aux paragraphes 8 et 9 de sa défense, la défenderesse déclare : « 8- Quant au paragraphe 13 de la requête introductive d’instance, elle nie tout ce qui a trait au refus d’habiter gratuitement à la résidence de la défenderesse mais admet l’entente de vie commune telle que stipulée à l’exception des dépenses courantes qui n’étaient pas payées par le demandeur ; 9- Elle nie tel que rédigé le paragraphe 14 de la requête introductive d’instance et ajoute que le remboursement des déclarations fiscales ne faisait aucunement
partie de l’entente de vie commune, mais que c’est la défenderesse, elle-même, qui a décidé de remettre au demandeur les remboursements des déclarations fiscales pour les années 2002 et 2003 . » (notre soulignement) [ 24 ] Il est admis que c’est le demandeur qui s’est occupé des placements REER de la défenderesse et, qu’en 2002, le demandeur a contribué 8 000 $ au REER de la défenderesse et, qu’en 2003 et 2004, il a contribué pour 10 000 $, à chaque année; [ 25 ] La défenderesse admet qu’elle a remis au demandeur ses remboursements d’impôts résultant de la prise desdits REER pour les années 2002 et 2003.
Elle précise qu’il n’y a jamais eu d’entente à l’effet que cet argent appartenait au demandeur, comme il le prétend; [ 26 ] Elle déclare qu’elle les lui a remis en lui disant d’augmenter sa cotisation à ses REER pour les années suivantes. Elle ajoute qu’elle lui faisait totalement confiance au sujet de ses placements; [ 27 ] Il est admis que la défenderesse faisait les paiements hypothécaires mensuels comprenant les taxes.
Elle payait également les assurances de la maison ainsi que les dépenses courantes reliées à la maison tels câble, téléphone, électricité; [ 28 ] Elle faisait également les paiements de location mensuels pour l’automobile louée, utilisée par le couple, de même que les paiements d’assurance, d’immatriculation et de permis pour l’automobile; [ 29 ] Le demandeur déclare qu’il payait les dépenses d’épicerie ainsi que les passes de train du couple et, ce qu’il décrit comme étant les dépenses courantes soit, « savon, couche, Wall-Mart »; [ 30 ] La défenderesse précise, pour sa part, qu’elle payait, elle aussi,
partie des dépenses d’épicerie et sa passe de train; [ 31 ] Il est admis que le 29 mai 2003, Francine Bibeau a rétrocédé la résidence à sa fille, Lynda Raffa (P-2), à la suite de la conclusion du divorce de cette dernière, en considération d’avoir pris en charge l’hypothèque auprès de la CIBC, que la défenderesse avait toujours continué de payer; [ 32 ] Il est admis, qu’à Pâques 2003, les parties se fiancent à l’Église Christ-Roy à St-Charles-Borromée; [ 33 ] La preuve révèle que la résidence de la défenderesse était grevée d’une hypothèque en faveur de la CIBC, dont le solde était d’environ 46 000 $ au moment du début de la vie commune; [ 34 ] Il est admis que le demandeur a effectué des paiements pour réduire le solde de l’hypothèque de la résidence de la défenderesse auprès de la CIBC : le 23 décembre 2002 5 100 $ le 12 décembre 2003 5 400 $
le 10 juin 2004 28 692,38 $ pour un total de 39 192,23 $ [ 35 ] Il est aussi admis qu’en 2004 et 2005, il a acheté des parts de Capital Régional Desjardins au nom de la défenderesse, à raison de 2 500 $ par année et ce, à même ses propres économies; [ 36 ] En janvier 2003, la défenderesse est enceinte mais perd son bébé à la suite d’une fausse couche. En août 2003, elle est enceinte de Michaël, le fils des parties, dont elle accouche le […] 2004; [ 37 ] Il est admis qu’en août 2003, les travaux de pose de pavé uni et d’asphaltage ont eu lieu à la résidence de la défenderesse.
C’est le demandeur qui a installé le pavé uni avec son oncle; [ 38 ] En décembre 2004, le demandeur indique que la défenderesse lui déclare qu’elle n’est pas heureuse. Cette dernière admet avoir fait état de cette situation au demandeur. Elle précise que les choses allaient moins bien dans leur couple; [ 39 ] Elle ajoute que c’est elle qui faisait tout dans la maison alors que le demandeur jouait sur son ordinateur jusqu’à 22h00.
Elle dit lui avoir demandé de cesser d’agir de la sorte; [ 40 ] Il est admis que durant la période des Fêtes, elle informe le demandeur de son intention d’acheter une maison bi- générationnelle avec sa mère. Elle déclare que le demandeur n’était pas d’accord qu’elle achète cette nouvelle maison avec sa mère et précise que ce dernier n’a pas été impliqué dans l’achat de cette maison, sauf pour dire qu’il voulait qu’il y ait une sortie à l’extérieure, à l’arrière; [ 41 ] Le demandeur nie cette version des faits.
Il déclare qu’au contraire, au départ il était heureux parce que, selon lui, lui et la défenderesse allait acheter une maison ensemble.
Mais, il ajoute que cette dernière lui a dit que sa mère était mal à l’aise d’acheter une maison en copropriété avec lui; [ 42 ] Il ajoute que la défenderesse lui a alors dit de ne pas s’en faire, ajoutant que ce qu’il avait mis dans sa résidence actuelle serait sa part dans la nouvelle maison bi-générationnelle; [ 43 ] Dans les faits, le demandeur n’a jamais été impliqué de près ou de loin dans l’achat de la nouvelle maison, qui fut achetée par la défenderesse et sa mère, mais qui est enregistrée seulement au nom de sa mère, Francine Bibeau.
La défenderesse admet que c’est elle qui assume l’hypothèque; [ 44 ] Il est admis que la défenderesse a vendu sa résidence 160 000 $ et que les parties ont aménagé dans la nouvelle maison le 21 mai 2005; [ 45 ] Il est admis que, le ou vers le 27 mars 2005, à Pâques, alors que les parties se trouvaient à la cabane à sucre, la défenderesse a dit au demandeur qu’elle voulait lui remettre les sommes qu’il avait versées pour réduire le solde de son hypothèque, au cas où cela ne marcherait pas entre eux; [ 46 ] Il lui aurait alors demandé si elle voulait le quitter et elle lui aurait répondu non, mais qu’elle a ajouté que cela représentait une grosse somme d’argent.
Il aurait alors refusé cette offre; [ 47 ] Le demandeur indique qu’il ne se doutait pas alors que la défenderesse voulait le quitter et ajoute qu’il lui faisait confiance; [ 48 ] Quant à la défenderesse, elle admet avoir fait cette offre précisant qu’elle avait alors la liquidité pour payer le demandeur puisqu’elle venait de vendre sa maison 160 000 $ comptant; [ 49 ] Elle ajoute que le demandeur lui a alors indiqué que s’ils se séparaient, cette somme serait un cadeau, une sorte d’héritage pour leur fils Michaël.
Le demandeur nie catégoriquement cette version des faits; [ 50 ] À partir de ce moment, elle a conclut qu’il s’agissait d’un cadeau; [ 51 ] Par la suite, il est admis que les parties ont aménagé dans la nouvelle maison bi-générationnelle le 21 mai 2005.
Le 29 mai 2005, la défenderesse a demandé au demandeur de quitter la résidence et ce, en présence des parents de ce dernier; [ 52 ] Le demandeur a alors récupéré quelques effets personnels et a quitté les lieux pour aller vivre chez ses parents; [ 53 ] La preuve, non contredite, est à l’effet qu’en juin et juillet 2005, il a demandé à la défenderesse de le rembourser des sommes versées car il avait besoin d’argent pour s’acheter une maison; [ 54 ] Il déclare que cette dernière lui a alors dit que tout son argent était gelé dans la nouvelle maison et qu’il allait devoir attendre; [ 55 ] Cette dernière admet ceci mais ajoute, qu’après deux refus de la part du demandeur et après qu’il lui a dit qu’il s’agissait d’un cadeau pour leur fils Michaël advenant que cela ne fonctionnerait pas entre eux, elle considérait le paiement de cette somme comme un cadeau et qu’elle n’avait pas à lui remettre d’argent; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 56 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 57 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce:
"Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." [58] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, parprépondérance de preuve; [59]
L'article 2804 C.c.Q. ajoute: "La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plusconvaincante." [60] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin deconclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [61] Ce sont les articles 1493 et 1494 C.c.Q. qui établissent les bases du recours pour enrichissement injustifié : « 1493. Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de sonappauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. 1494.
Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, parl'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêtpersonnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. » [62] Dans Pettkus c. Becker[1] la Cour Suprême du Canada a affirmé les conditions nécessaires pour établir l’enrichissement sanscause : « La fiducie par interprétation peut s’appliquer en l’espèce.
Les conditions voulues pour établir l’enrichissement sans cause, le principeau cœur de la fiducie par interprétation, sont: un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l’absence de tout motif juridique àl’enrichissement. Il était nécessaire non seulement de déterminer qu’un conjoint a tiré un avantage aux dépens de l’autre et d’ordonner larestitution, mais aussi de considérer que la rétention de l’avantage serait injuste dans les circonstances de l’affaire.
Les faits commandent la conclusion que Mlle Becker croyait avoir un droit sur la ferme et que cette attente était raisonnable dans les circonstances. Les deuxpremières exigences qui appuient l’enrichissement sans cause ont été remplies: M. Pettkus a bénéficié pendant dix-neuf ans d’un labeur non rémunéré alors que Mlle Becker a reçu peu ou rien en retour.
Quand à la troisième condition, lorsqu’une personne liée à une autredans une relation qui équivaut à une union conjugale, se cause un préjudice dans l’expectative raisonnable de recevoir un droit depropriété et que l’autre personne accepte librement les avantages que lui procure la première, alors qu’elle connaît ou devrait connaîtrecette expectative, il serait injuste de permettre au bénéficiaire de conserver cet avantage. (notre soulignement) [63] Dans M (
B) c. L (L)[2], la Cour d’Appel du Québec, sous la plume de l’honorable Pierre Dalphond, s’est égalementprononcée sur les conditions d’application du concept d’enrichissement injustifié dans l’union de fait. Il s’exprime ainsi : « [31] Devant le silence du législateur et en l'absence de tout contrat, certains ont souhaité que les tribunaux se montrent plusaudacieux, voire même remplissent le vide législatif et contractuel qui est le lot de plusieurs unions de fait.
Considérant lescommentaires de la Cour suprême sur l'importance de respecter la liberté de choix des couples qui ont décidé de ne pas se marier ou dene pas se doter d'un contrat régissant les aspects économiques de leur vie commune, énoncés dans l'arrêt Nouvelle-Écosse (Procureurgénéral) c.
Walsh, 2002 CSC 83 , je crois qu'il serait inadmissible pour les tribunaux d'instaurer après la fin de la vie commune, soit aposteriori, à l'égard des biens accumulés pendant la vie commune, une société d'acquêts judiciaire ou un quasi-patrimoine commun par lebiais d'une interprétation très libérale de notions comme l'enrichissement injustifié ou l'action pro socio.
J'ajoute que les tribunauxquébécois ne sont pas dans la même position que ceux des provinces de Common Law et ne peuvent créer de nouvelles institutionsjuridiques, ajustées aux besoins du moment, comme les fiducies par interprétation ou par déduction dont parle l'arrêt Pettkus c. Becker, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 834 . III. Les conditions d'application du recours en enrichissement injustifié : [32] Dans l'arrêt Compagnie immobilière Viger c. L.
Giguère inc., [1977] 2 R.C.S. 76, la Cour suprême énonçait quatre conditionspour le succès d'une action en enrichissement sans cause : 1) un enrichissement; 2) un appauvrissement; 3) une corrélation entrel'enrichissement et l'appauvrissement; et 4) une absence de justification.
La Cour ajoutait que lorsque ces conditions sont réunies, lerecours n'est maintenu que pour le moindre de l'enrichissement ou de l'appauvrissement. [34] Commentant ces dispositions (articles 1493 et 1494 C.c.Q.), Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les Obligations, 5e éd., écrivent aux pages 428 à 444 que la réunion des six conditions suivantes sont désormais requises pour qu'un recours enenrichissement injustifié réussisse : 1) un enrichissement; 2) un appauvrissement; 3) une corrélation entre l'enrichissement etl'appauvrissement; 4) une absence de justification; 5) une absence de fraude à la loi; et 6) une absence d'autres recours.
Ils ajoutent,comme l'avait décidé la Cour suprême, que le recours n'est maintenu que pour le moindre de l'enrichissement ou de l'appauvrissement. [38] Ceci dit, je ne peux adopter une approche aussi libérale que celle préconisée par l'intimée, à savoir que l'enrichissementcorrespond à l'augmentation de la valeur du patrimoine de l'appelant entre le début de la vie commune et la fin de celle-ci.
En effet, celareviendrait à créer une sorte de société d'acquêts pour les unions quasi matrimoniales, rôle qui ne revient pas aux tribunaux, mais aulégislateur, tel qu'indiqué précédemment. [39] Par conséquent, je suis d'avis que l'objectif d'une action en enrichissement injustifié ne doit pas tendre à un rééquilibrage desactifs ou à un partage des patrimoines de chacun accumulés pendant la vie commune, mais uniquement à compenser une
partie pour un
apport, en biens ou en services, qui a permis à l'autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n'eût été de la vie commune, bref de l'enrichir. » [ 64 ] Dans Normandin c. Lépine [3] , notre collègue Richard Landry fait une étude exhaustive de la jurisprudence en matière de poursuite en enrichissement injustifié entre conjoints de fait. Il reprend notamment les propos précités du juge Dalphond; [ 65 ] Il précise la nécessité d’examiner chaque situation dans son ensemble, en tenant compte des contributions respectives des parties.
Il reconnaît que, lors de la vie commune, il arrive que l’un des conjoints de fait « avantage » réellement l’autre ou lui fait un don ou un cadeau ou s’engage à le faire dans un avenir plus ou moins rapproché.
Il précise : « [65] Dans de tels cas, on ne parle plus d'enrichissement « injustifié » puisqu'il y a « une cause » à cet enrichissement, à savoir un engagement verbal ou écrit à cet effet. [66] Règle générale, les tribunaux voient au respect de tels engagements, malgré la rupture de la vie commune, en tenant compte des circonstances particulières à chaque cas » [ 66 ] C’est donc à la lumière de ces dispositions du Code civil du Québec et des principes élaborés par la jurisprudence que le Tribunal a examiné les faits du présent dossier afin de répondre aux questions en litige; ANALYSE et DÉCISION [ 67 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 68 ] Considérant les versions contradictoires du demandeur et de la défenderesse qui furent les seuls témoins entendus, le Tribunal a retenu certaines contradictions et hésitations, tant de la part du demandeur que de la défenderesse; [ 69 ] Ainsi, lors de son témoignage, la défenderesse déclare qu’en plus des dépenses reliées à l’hypothèque, à la maison et à l’automobile, elle payait une
partie de l’épicerie et des passes de train; [ 70 ] Au paragraphe 8 de sa défense, elle admet « l’entente de vie commune stipulée (au paragraphe 13 de la requête introductive d’instance) à l’exception des dépenses courantes qui n’étaient pas payées par le demandeur »; [ 71 ] Or, aucune mention relative à l’épicerie et aux passes de train n’apparaît à la pièce D-1, qui est la liste des dépenses qu’elle a, elle-même, produite; [ 72 ] Quant au demandeur, le Tribunal constate qu’il semble mieux connaître la situation financière et les placements de la défenderesse que les siens; [ 73 ] Il déclare détenir quelques dizaines de milliers de dollars de placements au début de son interrogatoire, sujet à vérifier ses papiers, mais lorsqu’il est confronté avec la pièce P-15, soit un relevé de son portefeuille en date du mois d’octobre 2001, il semble surpris que le procureur de la défenderesse ait eu ce document entre les mains et admet qu’il avait alors 117 405,32 $ dans son portefeuille auprès de la Financière Banque Nationale; [ 74 ] Il ne peut, non plus, expliquer au Tribunal comment lui et la défenderesse ont établi le montant de sa contribution au REER de la défenderesse; [ 75 ] Pourtant, il semble très méthodique et organisé, tel qu’en fait foi la pièce P-11 qu’il a déposée.
Le Tribunal a accepté sa production à
titre de papiers domestiques préparés par le demandeur pour illustrer la preuve de sa participation aux dépenses du couple et non pour illustrer son appauvrissement, tel que précisé et admis par sa procureure; [ 76 ] Le Tribunal a, par ailleurs, refusé la production de la boîte de documents que le demandeur voulait produire lors de l’audition à l’appui de la pièce P-11 car, non annoncés avant l’audition et non remis au procureur de la défenderesse avant l’audition; [ 77 ] Le Tribunal constate que le total des dépenses d’épicerie, apparaissant à la pièce P-11, est de 10 014,01 $ pour les trois années moins quelques jours de vie commune; [ 78 ] Si on divise ce montant par 3 pour les 3 ans de vie commune, on obtient le montant de 3 338 $, pour un an; [ 79 ] Si on divise ce montant par 12, on obtient un montant de 278,17 $ par mois et si on divise par 4.33, on obtient une somme de 64,24 $ par semaine, comme moyenne hebdomadaire de dépenses d’épicerie.
C’est peu dans les circonstances; [ 80 ] Cela accrédite la version de la défenderesse à l’effet qu’elle aussi payait une
partie des dépenses d’épicerie; [ 81 ] Il ressort donc de l’ensemble de la preuve entendue, que le Tribunal retient la crédibilité du demandeur sur certains points et celle de la défenderesse sur d’autres; [ 82 ] QUESTIONS EN LITIGE 1- Est-ce que les sommes versées à la défenderesse constituent de l’enrichissement injustifié ou au contraire constituent-elles des cadeaux ou libéralités faits par le demandeur à la défenderesse pendant leur vie commune? 2- Dans l’éventualité où le Tribunal en vient à la conclusion qu’il s’agit d’enrichissement injustifié, quel est le montant dû au demandeur? [ 83 ] À ce sujet, le Tribunal estime important d’examiner chacun des montants réclamés par le demandeur à la lumière de la
preuve entendue afin de répondre à ces deux questions; LE CHÈQUE DE 5 100 $, EN DATE DU 23 DÉCEMBRE 2002 [ 84 ] À cette date, cela faisait un peu plus de 6 mois que les parties faisaient vie commune et tout allait bien entre elles; [ 85 ] Ils avaient des projets communs et pensaient même à avoir un enfant; [ 86 ] La défenderesse déclare que le chèque en question fut son cadeau de Noël en 2002.
Le demandeur déclare qu’il avait certaines liquidités et qu’il savait que, même si la maison était au nom de Francine Bibeau, la mère de la défenderesse, c’était temporaire et que, dans les faits, elle appartenait à la défenderesse; [ 87 ] Il précise qu’un des projets communs était de libérer l’hypothèque de la maison; [ 88 ] La défenderesse, quant à elle, déclare qu’elle ne partageait pas nécessairement ce projet commun, car elle avait toujours payé la maison avec son salaire par le passé; [ 89 ] Elle précise que le demandeur est allé payer cette somme à la CIBC et qu’il lui a dit que c’était un cadeau de Noël; [ 90 ] Le Tribunal retient la version de la défenderesse quant au paiement de 5 100 $ pour réduire l’hypothèque et considère que c’était effectivement un cadeau de Noël et une libéralité du demandeur à l’égard de la défenderesse en début de vie commune; [ 91 ] Dans les circonstances, l’enrichissement injustifié ne s’applique pas relativement à une telle libéralité; LE CHÈQUE DE 5 400 $, EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2003 [ 92 ] Le demandeur déclare qu’il a remis le chèque afin de permettre, encore une fois, à la défenderesse de réduire son hypothèque; [ 93 ] La preuve révèle, qu’à cette date, la défenderesse était enceinte de Michaël, qui est né en mai 2004.
Les choses allaient très bien entre les parties; [ 94 ] La défenderesse déclare, qu’encore une fois, le demandeur a payé cette somme directement à la CIBC en lui précisant qu’il s’agissait d’un cadeau et sans l’aviser au préalable; [ 95 ] Le Tribunal note qu’au moment de ce paiement, le demandeur n’anticipe aucunement la fin de la vie commune et que le demandeur et la défenderesse vivent heureux ensemble; [ 96 ] Il n’est aucunement question d’un prêt, d’une avance que la défenderesse s’engagerait à lui rembourser.
Il n’est pas, non plus, question entre les parties que ce paiement est fait par le demandeur en vue d’obtenir une part quelconque de la maison. Aucune promesse n’est faite et aucun document n’est signé entre les parties; [ 97 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion qu’il s’agit d’un cadeau de fête ou de Noël d’un conjoint heureux à sa conjointe et, en conséquence, l’enrichissement injustifié ne s’applique pas non plus à cette libéralité; LE CHÈQUE DE 28 692,38 $ (P-9), EN DATE DU 18 JUIN 2004 [ 98 ] Au paragraphe 17 de sa défense, la défenderesse allègue : « 17.
Elle nie tel que rédigé le paragraphe 22 de la requête introductive d’instance et ajoute que le demandeur a acquitté le solde hypothécaire de la défenderesse, sans jamais, au préalable, avoir consulté la défenderesse. » (notre soulignement) [ 99 ] Or, lors de son contre-interrogatoire, elle admet que c’est elle qui a complété le chèque de 28 692,38 $ (P-9) signé en blanc que lui avait remis le demandeur pour acquitter le solde de son prêt hypothécaire.
C’est elle qui a complété la date et le montant ainsi que le nom de la CIBC; [ 100 ] Pour quelqu’un qui prétend ne jamais avoir été consulté, c’est pour le moins surprenant; [ 101 ] Le Tribunal a beaucoup de difficultés à suivre la défenderesse dans son raisonnement à ce sujet; [ 102 ] De plus, elle prétend que c’est le demandeur qui est allé remettre le chèque en question à la CIBC, sans son consentement; [ 103 ] Pour sa part, le demandeur précise que la défenderesse était d’accord pour rembourser le solde hypothécaire car l’hypothèque venait à échéance et que, c’est la défenderesse qui a communiqué avec la représentante de la CIBC pour obtenir le solde dû sur l’hypothèque; [ 104 ] Il ajoute que, c’est elle-même, qui est allée remettre le chèque à la CIBC; [ 105 ] En ce qui concerne les circonstances entourant la remise du chèque de 28 692,38 $, le Tribunal privilégie le témoignage
du demandeur; [ 106 ] Il privilégie également la version du demandeur en ce qui concerne l’offre de la défenderesse de lui rembourser la somme de 28 692,38 $; L’OFFRE DE REMBOURSEMENT [ 107 ] Aux paragraphes 22, 41 et 42 de sa défense, la défenderesse admet avoir offert au demandeur de lui rembourser cette somme : « 22- Elle nie tel que rédigés et comme mal fondés en faits et en droit les paragraphes 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 de la requête introductive d’instance et ajoute qu’effectivement, au moment de la vente de la résidence sise au 1020 , rue Charles-Major, considérant que la relation avec le demandeur battait de l’aile, la défenderesse a offert au demandeur de lui rembourser la somme de 28 692,38$ que ce dernier avait payée sur le solde hypothécaire de la maison, ce que le demandeur a refusé, confirmant à la demanderesse qu’il lui avait donné ces sommes d’argent et qu’elles serviraient d’héritage à son fils ; 41- Pour ce qui est de la somme de vingt-huit mille six cents quatre-vingt-douze dollars et trente-huit cents (28 692,38$) payant la balance de son hypothèque, la défenderesse ajoute, qu’elle a offert au demandeur de lui rembourser cette somme d’argent lorsqu’elle a vendu sa propriété et ce, puisqu’elle ne comprenait pas pourquoi le demandeur avait payé cette somme ; 42- Le demandeur a refusé et a confirmé à la défenderesse qu’il lui donnait cette somme d’argent à
titre d’héritage pour son fils. » (notre soulignement) [ 108 ] Lors de son témoignage, elle déclare que le demandeur « l’achalait », qu’elle ne voulait pas de cadeau, ni de cet argent parce qu’elle n’avait pas besoin de lui pour payer son hypothèque; [ 109 ] Elle ajoute, qu’à ce moment, cela allait mal entre les parties et qu’elle lui a offert de lui rembourser cette somme de 28 692,38 $, qu’elle considérait comme un gros montant; [ 110 ] Elle précise, qu’à ce moment, elle avait l’argent pour le faire puisqu’elle allait vendre sa maison.
Elle indique que, par deux fois, le demandeur a refusé son offre en lui disant que si cela ne marchait pas entre eux se serait un cadeau, un héritage pour leur fils Michaël; [ 111 ] Elle déclare que, par la suite, elle n’avait plus l’argent pour le rembourser puisqu’elle avait placé l’argent dans la nouvelle maison qui, pourtant de l’aveu même de la défenderesse, est enregistrée au seul nom de sa mère; [ 112 ] Lors de son témoignage, le demandeur indique que c’est à Pâques, en avril 2005, que la défenderesse lui a offert de rembourser la somme de 28 692,38 $, au cas où cela irait mal entre eux.
Mais, il ajoute qu’elle l’a immédiatement sécurisé en lui disant qu’elle n’avait pas l’intention de mettre fin à leur vie commune; [ 113 ] Il nie avoir dit à la défenderesse qu’il s’agissait d’un cadeau pour elle ou pour Michaël et encore moins un héritage pour Michaël; [ 114 ] Ils ont, par la suite, déménagé dans la maison bi-générationnelle, le 21 mai 2005 et la défenderesse a alors intimé au demandeur de quitter la résidence et il n’y est jamais revenu; [ 115 ] Par la suite, en juin et juillet, il lui a demandé, à plusieurs reprises, de lui remettre l’argent car il en avait besoin pour s’acheter une maison; [ 116 ] Il déclare que la défenderesse lui a alors dit qu’elle n’avait plus l’argent pour le rembourser, que tout était gelé et qu’il devrait attendre qu’elle ait les liquidités; [ 117 ] Encore une fois, le Tribunal privilégie la version du demandeur, cette fois en ce qui concerne l’offre de la défenderesse de lui rembourser la somme de 28 692,38 $; [ 118 ] Le Tribunal est d’opinion que c’est la version la plus probable des évènements et cela constitue un aveu de la part de la défenderesse que la remise de ce chèque ne constituait pas un cadeau ou une libéralité; [ 119 ] De plus, elle connaissait très bien les conséquences d’un tel paiement sur son patrimoine.
Elle possédait dorénavant une résidence entièrement payée et n’avait plus à faire de paiements hypothécaires à partir du 18 juin 2004; [ 120 ] De plus, cela lui a permis de vendre une maison entièrement payée et d’en encaisser la totalité du prix de vente, sans toucher à ses propres économies; [ 121 ] Le Tribunal est d’opinion qu’au moment de faire cette offre de remboursement, la défenderesse était tout à fait consciente de s’être enrichie aux dépens du demandeur; [ 122 ] Son admission à l’effet que, dès décembre 2004, cela n’allait pas bien dans son couple, qu’elle admet d’ailleurs au paragraphe 19 de sa défense et lors de son témoignage ainsi que sa façon de sécuriser, malgré tout, le demandeur, amènent le Tribunal à conclure qu’elle n’a pas agi de bonne foi envers ce dernier à compter de décembre 2004.
Elle a profité de la situation; [ 123 ] Dans Tremblay c. Therrien , [4] l’honorable Lise Matteau de la Cour supérieure, dans un dossier dont les faits sont en plusieurs points similaires au présent dossier, s’exprime ainsi : « [79] Somme toute, outre le montant de 10 000 $ qu'elle a investi au début de la construction de l'immeuble, Madame a remboursé une
partie de l'emprunt hypothécaire que Monsieur a contracté au mois de mars 1988. [80] Telles contributions de la part de Madame, qui s'engageait alors dans un projet commun avec Monsieur, ont permis ainsi à ce dernier de rembourser l'emprunt hypothécaire sur une période de 4½ ans seulement et de devenir, dès novembre 1992, l'unique propriétaire d'un immeuble libre de toute hypothèque. [81 On ne peut guère espérer une situation aussi claire d'« enrichissement injustifié . » [82 De son côté, Monsieur améliorait sa situation financière au fur et à mesure que l'équité sur l'immeuble augmentait, tandis que Madame, qui utilisait ses propres économies pour aider Monsieur à acquitter l'emprunt hypothécaire, ne contribuait aucunement à l'accroissement de son propre patrimoine et s'appauvrissait d'autant, d'année en année, alors qu'elle espérait, comme le lui avait promis Monsieur, de devenir un jour ou l'autre copropriétaire de l'immeuble. [83 Sur cette question, le Tribunal retient la version de Madame à l'effet que Monsieur a toujours entretenu chez elle tel espoir, bien qu'il ne se soit jamais présenté chez le notaire pour signer les documents pertinents, alors qu'à une occasion le rendez-vous avait déjà été pris. [84] Dès lors, tant la corrélation entre l'enrichissement de Monsieur et l'appauvrissement de Madame que l' absence de justification sont amplement démontrées par les circonstances révélées par la preuve » (notre soulignement) [ 124 ] Le Tribunal fait sienne les conclusions de la juge Matteau et les applique au présent dossier en ce qui concerne le paiement du solde hypothécaire; [ 125 ] Au moment de faire ce paiement en juin 2004, le demandeur était un nouveau père depuis moins d’un mois.
Ses rêves de famille, de maison et de vie commune étaient à leur plus haut niveau. Il n’était pas alors pas question de maison bi-générationnelle au nom de sa belle-mère, Francine Bibeau, et encore moins de conjointe malheureuse ou de séparation, bien au contraire; [ 126 ] Il voulait donc contribuer au projet commun de vie de la famille et qu’il voyait prendre forme.
Il voulait contribuer en finissant de payer l’hypothèque de la maison qu’il considérait la sienne; [ 127 ] Lorsque tout cela s’est écroulé en mai 2005, la défenderesse s’est retrouvée avec un enrichissement de son patrimoine de 28 692,38 $ et le demandeur avec un appauvrissement équivalant du sien; [ 128 ] Dans L ussier c.
Pigeon et al [5] citant l’arrêt Peter c Beblow [6] , la Cour d’Appel énonce que, pendant la vie commune, les conjoints de fait s’attendent à ce que les biens acquis ou précédemment accumulés par l’un d’eux servent à leur entretien mutuel, au jour le jour ou plus tard, parce qu’épargnés en vue d’assurer un avenir qu’on prévoit être vécu ensemble; [ 129 ] Le juge Paul-Arthur Gendreau précise : « Ainsi, la richesse est à l'avantage commun des parties même si elle ne s'accumule que dans un seul patrimoine.
C'est à l'occasion de la rupture de l'union que le bénéfice découlant de l'usage mutuel maintenant ou plus tard des biens de l'un et l'autre cesse; apparaît alors le déséquilibre entre les patrimoines au regard de la contribution de chacune des parties. » [ 130 ] Dans le présent dossier, le Tribunal est d’opinion que, contrairement aux deux premiers chèques de 2002 et 2003, celui de 2004, au montant de 28 692,38 $, ne constitue pas une libéralité ou un cadeau mais bien une contribution au projet commun du couple et de la famille Raffa-Lacombe et de leur enfant Michaël; [ 131 ] Il constitue également un enrichissement injustifié du patrimoine de la défenderesse et un appauvrissement proportionnel de celui du demandeur; [ 132 ] Ce n’est pas un prêt, ni un don et le Tribunal est d’opinion que toutes les conditions d’un enrichissement injustifié sont réunies; LE REMBOURSEMENT D’IMPÔTS POUR L’ANNÉE 2004 [ 133 ] L’entente entre les parties était à l’effet que le demandeur contribuait au REER de la défenderesse pour compenser pour sa part des dépenses de vie commune; [ 134 ] Le demandeur déclare qu’il y avait entente à l’effet que la défenderesse lui remettait la propriété des sommes qui constituaient le retour d’impôt, résultant de cet investissement dans le REER de la défenderesse; [ 135 ] La preuve est à l’effet que pour l’année 2004, ce remboursement fut de 3 762,53 $ et que la défenderesse ne l’a pas remis au demandeur.
Ce dernier en réclame donc le remboursement; [ 136 ] La défenderesse admet qu’elle a effectivement remis ses remboursements d’impôts résultant de la prise de REER en 2002 et 2003.
Elle précise qu’elle a remis ces sommes au demandeur en lui demandant de les réinvestir dans son REER pour l’année suivante; [ 137 ] La preuve révèle qu’en 2002, le demandeur a investi 8 000 $ dans le REER de la défenderesse, puis 10 000 $ en juin 2003 et en 2004; [ 138 ] Par ailleurs, ce dernier n’a jamais été en mesure d’expliquer au Tribunal de quelle manière il calculait sa contribution au REER de la défenderesse, ni pourquoi ces investissements sont passés de 8 000 $ à 10 000 $;
[ 139 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le demandeur n’a pas prouvé le bien fondé de sa réclamation, ni l’existence d’une entente entre les parties quant au remboursement du retour d’impôt résultant de la prise de REER au nom de la défenderesse; [ 140 ] De plus, compte tenu de la détérioration des relations entre les parties au début d’année 2005, le Tribunal comprend très bien pourquoi la défenderesse n’a pas remis son remboursement d’impôt résultant de son REER pour l’année 2004 au demandeur, puisque les parties ne faisaient plus vie commune au moment de la réception dudit remboursement; LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 5 000 $ DE PARTS DE CAPITAL RÉGIONAL DESJARDINS [ 141 ] Il est admis qu’en 2004 et 2005, le demandeur a investi à même ses propres économies, une somme de 2 500 $ par année au nom de la défenderesse pour l’achat de parts de Capital Régional Desjardins et il en demande le remboursement; [ 142 ] Au paragraphe 13 de sa défense, la défenderesse déclare : « 13.
Elle admet le paragraphe 18 de la requête introductive d’instance et ajoute que, c’est de son propre chef, sans demander l’opinion de la défenderesse et à
titre de cadeau, que le demandeur a investi ses propres économies, la somme de 5 000 $ au nom de la défenderesse; » [ 143 ] Au paragraphe 35, elle ajoute : « 35. C’est sûrement dans un but d’équité que le demandeur a, à plusieurs reprises, sans en discuter avec la défenderesse, mais plutôt de son propre chef, investi des sommes d’argent au nom de la défenderesse et payé des sommes d’argent sur le solde hypothécaire de la résidence de la défenderesse à
titre de cadeaux » [ 144 ] Pourtant, lors de son témoignage, elle déclare qu’elle croyait que le demandeur avait fait ces placements chez Desjardins avec ses retours d’impôts; [ 145 ] Le Tribunal est d’opinion que le témoignage de la défenderesse est flou et contradictoire sur le sujet.
Il ne convainc pas le Tribunal qu’il s’agit d’un don ou d’un cadeau; [ 146 ] Au contraire, le témoignage du demandeur est clair et précis à ce sujet, il voulait aider la défenderesse à se créer un portefeuille de placements et ajoute qu’il en a discuté avec cette dernière; [ 147 ] Il précise, encore une fois, que c’est en vue de créer un patrimoine dont pourrait bénéficier le couple éventuellement; [ 148 ] Pour prouver ceci, il dépose comme pièce P-10, une procuration signée par la défenderesse, en date du 14 avril 2004, en faveur de Georgette Lacombe, la mère du demandeur, l’autorisant à acheter des parts de Capital Régional Desjardins; [ 149 ] Dans les circonstances, contrairement aux prétentions de la défenderesse, le Tribunal constate qu’elle était au courant de cette démarche; [ 150 ] Le demandeur produit également, en liasse, deux chèques payables à l’ordre de Georgette Lacombe, respectivement datés du 10 avril 2004 et du 13 mars 2005, au montant de 5 500 $ et de 5 000 $, pour l’achat desdites parts de Capital Régional Desjardins, pour lui- même et pour la défenderesse; [ 151 ] Il est admis que le maximum admissible au Capital Régional Desjardins était de 2 500 $ par année, par personne; [ 152 ] Dans les circonstances, le Tribunal privilégie le témoignage du demandeur à celui de la défenderesse; [ 153 ] De plus, en ce qui concerne l’investissement d’avril 2005, le Tribunal réitère, encore une fois, qu’à cette date il est d’opinion que la défenderesse n’a pas agi de bonne foi envers le demandeur car, s’il avait connu les véritables intentions de la défenderesse qui se sont révélées un mois plus tard, il n’aurait pas investi la somme de 2 500 $ au nom de cette dernière en avril 2005; [ 154 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que l’investissement de 5 000 $ en parts de Capital Régional Desjardins durant les années 2004 et 2005 rencontrent toutes les conditions d’un enrichissement injustifié; LE REMBOURSEMENT DE L’ACHAT DE PAVÉ UNI ET DE L’ASPHALTE [ 155 ] La preuve, non contredite, est à l’effet que c’est effectivement le demandeur qui a payé et installé le pavé uni acheté chez Trans- Pavé, au coût de 339,01 $; [ 156 ] Quant à la facture de Asphalte J.
J. Lauzon (D-5), le demandeur déclare avoir payé 690,15 $ par chèque (P-4) et 665 $, en argent comptant; [ 157 ] La défenderesse pour sa part, elle allègue que sa mère lui a remis 800 $ pour payer la moitié de l’asphaltage et ajoute qu’elle a remis cette somme au demandeur.
Elle ne fait pas témoigner sa mère et ne produit aucun document à l’appui de ses prétentions; [ 158 ] Dans les circonstances, le Tribunal privilégie la version des faits du demandeur; [ 159 ] Le Tribunal est d’opinion, qu’en payant ces coûts, le demandeur n’avait pas l’intention de faire un don ou un cadeau à la défenderesse mais bien l’intention d’améliorer l’apparence de la résidence commune des parties;
[ 160 ] Ceci a eu comme conséquence une augmentation de valeur de la propriété de la défenderesse, donc un enrichissement de son patrimoine et un appauvrissement équivalent du patrimoine du demandeur, sans justification; DEMANDE DE REVENDICATION DE BIENS
a) le réfrigérateur et le congélateur [ 161 ] Il est admis, qu’en date du 23 décembre 2008, les anciens procureurs de la défenderesse ont offert au demandeur de venir prendre possession de ces deux items (D-6). Le défendeur a refusé alléguant qu’il était trop tard parce qu’il en avait acheté de nouveaux; [ 162 ] Lors de l’audition, la défenderesse a de nouveau offert au demandeur de venir les reprendre avec un préavis raisonnable;
b) Les deux assiettes de l’artiste Chantal Poulin [ 163 ] Lors de l’audition, la demanderesse a offert au demandeur de les lui remettre;
c) La toile de l’artiste Chantal Poulin [ 164 ] Bien que le demandeur a démontré l’avoir payée, le Tribunal est d’opinion qu’il s’agit là d’un cadeau du demandeur à la défenderesse; [ 165 ] En conséquence, la défenderesse peut la conserver; [ 166 ] Le procureur de la défenderesse a allégué que le recours du demandeur était prescrit et qu’on devait considérer le point de départ du calcul de la prescription comme étant la date où chacun des paiements avait été effectué un peu comme dans le cas d’un prêt; [ 167 ] Or, il est bien clair que nous ne sommes pas en présence de prêts mais bien dans un cas de réclamation pour enrichissement injustifié, pour laquelle le demandeur a prouvé partiellement le bien fondé de sa réclamation; [ 168 ] Dans Larose c.
Hélie [7] , notre collègue l’honorable Pierre E. Audet déclare : « para 67 Avec égards, tout comme pour l’enrichissement injustifié, le délai de prescription ne saurait courir avant la rupture du couple… » [ 169 ] Dans le présent dossier, la rupture de la vie commune a eu lieu le 29 mai 2005 et la requête introductive d’instance fut déposée et timbrée le 28 mai 2008, soit exactement 3 ans moins un (1) jour plus tard.
Il n’y a donc pas prescription; [ 170 ] Par la suite, elle fut amendée, le 23 octobre 2008 pour inclure la demande de remboursement de la somme de 5 000 $, investie dans Capital Régional Desjardins; [ 171 ] Encore là, le Tribunal est d’opinion qu’il n’y a pas prescription de cette
partie du recours et que les articles 2892 et 2896 C.c.Q. relativement à l’interruption civile de la prescription, suite au dépôt d’une demande en justice s’appliquent au présent dossier : « 2892. Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. 2896. L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction intervenue entre les parties. Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source. » [ 172 ] La source d’action dans le présent dossier est l’enrichissement injustifié et il s’applique au Capital Régional Desjardins. Il n’y a donc pas prescription pour cette
partie du recours provenant de la même source; [ 173 ] En conclusion, le Tribunal est d’opinion que le demandeur a prouvé partiellement le bien fondé de sa réclamation et qu’il y a enrichissement injustifié pour les sommes suivantes :
a) le chèque de 28 692,38 $, payant le solde de l’hypothèque de la défenderesse;
b) la somme de 5 000 $, pour l’achat de parts de Capital Régional Desjardins;
c) la somme de 1 720,11 $, payé pour l’achat de pavé uni et pour l’asphaltage; Pour un total de 35 412,49 $; [ 174 ] Le Tribunal ne fait pas suite à la demande du procureur de la défenderesse de ne pas ajouter l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ; [ 175 ] En effet, le Tribunal est d’opinion que, depuis juin 2004, la défenderesse a cessé de payer son hypothèque et qu’elle a, par la suite, vendu sa maison, bénéficiant ainsi de cet argent;
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 35 412,49 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de l’assignation; PREND ACTE de l’offre de la défenderesse de remettre au demandeur le réfrigérateur et le congélateur ainsi que les deux assiettes de l’artiste Chantal Poulin; PERMET au demandeur de reprendre possession de ces biens dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, moyennant un préavis de 48 heures au procureur de la défenderesse. À l’expiration de ce délai, la défenderesse pourra en disposer à sa guise; LE TOUT avec dépens. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
Me Marie-Hélène Lemire / LEMIRE LEMIRE Procureure du demandeur Me Jean Roberge / ROBERGE MORIER Procureur de la défenderesse AUDITION : 17 et 18 novembre 2010
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