2020 QCCQ 9378, 2020 QCCQ 9378
Opinion
Protection de la jeunesse — 207335 2020 QCCQ 9378 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016367-195 ville a, le 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 18 avril 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à madame B et à monsieur C pour une période de six mois.
Madame B est la tante maternelle de l’enfant. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confiée à la famille d’accueil de madame B et de monsieur C jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 4 ] Avant toute chose, il importe de faire certaines mises au point. [ 5 ] La présente instruction a débuté le 4 février 2020. Ce jour-là, la suite de l’enquête a été ajournée aux 23 avril et 5 mai 2020.
Or, en raison de la crise sanitaire entourant la pandémie de COVID-19, l’affaire a de nouveau été reportée, cette fois-ci au 3 novembre 2020. [ 6 ] La mère était présente à la Cour le 4 février 2020 et a rendu témoignage.
[ 7 ] Ce jour-là, par l’intermédiaire de son avocat, madame contestait la demande du DPJ. Elle proposait la prolongation de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une année, période à l’intérieur de laquelle elle demandait son retour progressif auprès d’elle. Elle s’opposait, cela va de soi, à la suspension des contacts avec sa fille. Finalement, madame s’objectait au retrait de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. [ 8 ] Mais voici que depuis le début du mois de mars 2020, il est impossible de rejoindre la mère.
L’intervenante sociale et l’avocat de madame ont tenté d’entrer en communication avec elle à différentes occasions et de diverses façons, en vain. Elle est donc absente lors de la tenue de l’audience du 3 novembre 2020. Elle n’a pas administré de preuve pour soutenir la demande qu’elle a formulée en février 2020. [ 9 ] En application de l’ordonnance prononcée le 18 avril 2019, X est maintenue auprès de ses tante et oncle, madame B et monsieur C.
Rappelons, par ailleurs, que ces derniers prennent une grande place dans la vie de l’enfant depuis sa naissance. [ 10 ] X est enracinée dans son milieu d’accueil, là où elle trouve réponse à tous ses besoins fondamentaux. Monsieur C et madame B sont ses figures parentales de référence.
L’enfant utilise les mots « papa » et « maman » lorsqu’elle s’adresse à ses parents d’accueil. [ 11 ] Par ailleurs, la preuve révèle que depuis que la mère ne se prévaut plus des contacts avec sa fille (mars 2020), l’enfant a progressé de façon significative. [ 12 ] Il faut savoir que X réagissait vivement aux contacts avec sa mère. L’intervenante sociale, madame [Intervenante 1], résume ainsi la situation [1] : « Les répercussions difficiles suite aux contacts perdurent généralement entre 5 et 15 jours.
Parmi les comportements observés, X peut se montrer très turbulente, n’écoute pas les consignes, fait des crises de colère intense, pouvant même aller jusqu’à se faire vomir, lance ses jouets, le sommeil et la routine des siestes sont perturbés. Nous observons également une perte d’appétit, elle se ronge les ongles, semble anxieuse, insécure et il peut même lui arriver de rejeter ses figures d’attachement. De plus, il lui arrive de dire « peur A » ou « pas A ».
Nous constatons que le lien d’attachement mère-enfant n’a pas été créé et qu’il demeure difficile à établir, malgré tous les moyens mis en place pour le favoriser. » [ … ] « Les réactions de X sont vives suite aux contacts. Elle pleure souvent, elle recherche énormément la proximité physique de B et C ou de son éducatrice à la garderie. Elle refuse de se nourrir ou s’alimente peu lors des deux journées suivant un contact. Sa routine de sommeil est perturbée. Elle peut se réveiller la nuit pour faire des crises qui durent plus de deux heures. De plus, elle mentionne à plusieurs occasions « peur A ».
X présente également des comportements inhabituels. Elle a de la difficulté à respecter les consignes, s’oppose à la sieste, est agitée, se montre irritable et fait mal à son amie. De plus, nous observons des manifestations d’anxiété, par exemple, elle se ronge les ongles, fait une crise d’urticaire dans les heures suivantes un contact ou demande de se faire coller ou bercer plus qu’à son habitude. À deux occasions, X a mentionné que sa maman c’était B et pas A. » [2] (Textes reproduits intégralement) [ 13 ] Madame B relate que l’enfant est dorénavant apaisée, épanouie et souriante.
Son sommeil et son appétit sont meilleurs.
D’autre part, X a fait l’acquisition de la propreté. [ 14 ] Les parents d’accueil sont disposés et désireux d’assumer la garde de l’enfant jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, la preuve révèle que depuis le prononcé du dernier jugement, elle n’est pas parvenue à redresser sa situation personnelle et à corriger les problèmes qui font obstacle à l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 16 ] Retenons dans un premier temps que depuis le début du mois de mars 2020, il est impossible pour l’intervenante sociale d’entrer en communication avec la mère.
À différents moments et par divers moyens, l’intervenante a tenté d’avoir accès à la mère, mais toutes ces tentatives sont demeurées sans succès. [ 17 ] C’est aussi depuis le mois de mars 2020 que la mère a cessé de se prévaloir des droits d’accès à sa fille dont la fréquence était établie à une fois par trois semaines. [ 18 ] On apprend, par ailleurs, que c’est depuis le mois d’octobre 2019 que la mère ne collabore plus aux mesures de protection mises en place par le DPJ.
Incidemment, dans un courriel transmis à l’intervenante sociale le 2 décembre 2019, madame informe cette dernière de son intention de ne plus participer aux rencontres psychosociales. [ 19 ] Quoique le DPJ soit parvenu à obtenir peu d’informations au sujet de la situation de la mère, certains faits établis en preuve soulèvent des préoccupations, voire même des inquiétudes. [ 20 ] D’abord, l’état de santé mentale de madame soulève des appréhensions.
Depuis le mois de janvier 2020, elle aurait mis un terme à son suivi psychiatrique et aurait cessé de se soumettre son traitement pharmacologique. [ 21 ] Par ailleurs, depuis des mois, la mère partage sur la plateforme Facebook des propos qui suscitent des craintes au sujet de son état mental. De façon épisodique, elle publie, durant la nuit, une multitude de textes menaçants ou haineux et parfois décousus. Certaines de ses publications contiennent des menaces à peine voilées de s’en prendre aux parents d’accueil, aux intervenantes sociales et même à X.
D’autres contiennent des propos suicidaires. Au moment de tenir cette journée d’instruction, la mère continue de publier de tels textes, mais le thème davantage abordé concerne des complots mondiaux. [ 22 ] À un autre chapitre, on se souviendra que la mère souffre d’un problème de toxicomanie. Puisque l’intervenante sociale n’a plus accès à madame depuis plus de huit mois maintenant, la preuve ne permet pas d’établir ce qu’il en est actuellement à ce sujet.
Quelques tests de dépistage effectués au cours du printemps 2019 s’étaient avérés négatifs. [ 23 ] En conclusion du dernier rapport rédigé par l’intervenante sociale, cette dernière conclut ainsi [3] : « Considérant les difficultés personnelles de la mère et son désinvestissement auprès de sa fille, nous considérons que le suivi en protection doit se maintenir.
Nous sommes d’avis que la situation est toujours compromise, principalement en raison des problèmes de toxicomanie et de la santé mentale de la mère, ce qui rend X à risque de négligence, en vertu de l’article 38 b) 2 de la loi de la protection de la jeunesse. Compte tenu de son mode de vie actuel, nous avons de grandes inquiétudes face à son implication et la réponse aux besoins de sa fille.
Madame n’a jamais pris ses responsabilités envers X afin d’occuper positivement son rôle de mère, et selon nous, madame A n’a pas su démontrer dans les derniers mois, voire années, qu’elle était en mesure de se mobiliser davantage, et de s’occuper de sa fille adéquatement. De plus, elle ne semble pas réaliser que ses choix et comportements ont un réel impact sur X et sur leur relation. Dans son cheminement personnel, madame semble devoir vivre ses propres expériences, qui ne correspondent pas à un rôle de mère à temps plein.
Or, pendant ce temps, X continue de se développer et doit s’enraciner dans milieu le plus stable et sécurisant possible, à long terme. B et C représentent pour X ses deux parents, et des figures significatives et sécurisantes pour elle. Que ce soit pour B, C et pour X, aucun d’eux ne voient maintenant leur quotidien différemment.
X est apaisée, et le projet de vie familial est qu’elle puisse grandir et vivre dans cette famille à long terme, même au-delà de ses 18 ans. » (Texte reproduit intégralement) [ 24 ] En effet, la preuve démontre clairement que le retour de X auprès de sa mère dans un avenir prévisible est hautement improbable. [ 25 ] De plus, le meilleur intérêt de X exige son maintien auprès de ses parents d’accueil jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 26 ] Il y a lieu, par ailleurs, en raison du désengagement par la mère et des réactions provoquées à l’enfant lors des contacts avec sa mère, de suspendre les droits d’accès de cette dernière. [ 27 ] Finalement, le désinvestissement de la mère exige que l’exercice de certains attributs de son autorité parentale lui soit retiré.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant qu’à la majorité de l’enfant:
a) que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame B et de monsieur C;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, des autorisations pour des activités de la garderie, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un permis de conduire, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré à la mère et qu’il soit confié à la famille d’accueil de Mme B de M. C; [ 31 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts mère-enfant soient suspendus; [ 32 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que la mère prenne les moyens nécessaires pour maintenir sa sobriété et régler ses difficultés personnelles (suivi psychologique, suivi au CRD[A] et suivi psychiatrique) et suive les recommandations des professionnels consultés;
h) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Me Denis Richard pour la mère /cb
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