2017 QCCA 1455, 2017 QCCA 1455
Opinion
Lambert (Gestion Peggy) c. Écolait ltée 2017 QCCA 1455 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027060-177 (750-06-000002-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT PEGGY LAMBERT, faisant affaire sous GESTION PEGGY Me PAUL BIRON (Me Paul Biron Avocat) INTIMÉE ÉCOLAIT LTÉE MISE EN CAUSE FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 22 septembre 2017 par l’honorable Louisa Arcand de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 35 Appel du rôle. La juge décide d’entendre Me Biron ex parte. Suspension. 10 h 21 Reprise. Me Biron remet à la juge une copie de sa déclaration d’appel. Argumentation de Me Biron. 10 h 48 L’audition est continuée à 14 h 15 ce jour pour le prononcé du jugement. Me Biron est avisé que sa présence ne sera pas requise et que le jugement lui sera acheminé par courrier électronique. 10 h 50 Suspension de l’audience. 14 h 16 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 17 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite obtenir la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable juge Louisa Arcand), district de Saint-Hyacinthe, rejetant sa requête pour saisie avant jugement. Elle se fonde sur l’article 31 C.p.c . qui se lit ainsi : 31.
Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État ou sur le respect du secret professionnel. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond. [ 2 ] Sa requête a procédé ex parte devant la juge de première instance. Il en est de même de la requête pour permission d’appeler présentée à la Cour. Cette façon de faire est acceptée compte tenu du caractère particulier d’une demande de saisie avant jugement et du but qui y est recherché [1] . [ 3 ] Pour obtenir la permission d’appeler qu’elle recherche, la requérante doit démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable (art.31, 2 e al. C.p.c .). Elle doit aussi démontrer qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée (art. 9, 3 e al.). [ 4 ] Je suis d’avis qu’elle n’y est pas parvenue. [ 5 ] La requérante est la représentante d’un groupe dans le cadre d’une action collective pendante contre l’intimée. Elle évalue l’enjeu financier de celle-ci à environ 35 millions de dollars (35 000 000 $).
[ 6 ] Elle requiert l’autorisation de saisir les biens de l’intimée avant jugement puisque, dit-elle, celle-ci doit être vendue le 30 septembre prochain. Elle ne sait pas s’il s’agit d’une vente d’actions ou d’actifs, mais soutient que le recouvrement de sa créance éventuelle sera en péril s’il s’agit d’une vente d’actifs.
Elle s’engage par ailleurs à donner mainlevée de la saisie qui pourrait être autorisée s’il s’avère que ce sont plutôt les actions de l’intimée qui sont vendues. [ 7 ] Sa requête pour saisie avant jugement n’allègue aucun autre fait démontrant ou même suggérant que l’intimée procède à cette vente en vue de se mettre à l’abri d’un jugement éventuel ou pour une autre fin illégitime.
Elle propose toutefois qu’il existe un lien entre la date à laquelle cette vente doit intervenir et le fait que c’est au plus tard à cette même date que l’intimée doit fournir des informations financières qu’elle estime cruciales au succès de l’action collective. Il est clair, ajoute-t-elle, que la requérante ne veut pas fournir ces informations puisqu’elle a omis de respecter une première ordonnance en ce sens, ce qui a rendu nécessaire l’obtention de la seconde qui lui enjoint de le faire au plus tard le 30 septembre 2017.
Elle voit dans ce lien une manœuvre de l’intimée visant à ce qu’un éventuel jugement contre elle ne puisse pas être exécuté sur ses biens. [ 8 ] La juge de première instance rejette la demande de la requérante au motif essentiellement qu’elle n’est fondée que sur des appréhensions et des hypothèses. Permettre une saisie dans de telles circonstances équivaudrait, selon elle, à lui octroyer une garantie sur les biens de l’intimée. [ 9 ] La requérante n’identifie dans ce jugement aucune erreur de droit.
Elle soutient toutefois que la juge a mal apprécié la preuve en retenant que l’intimée pourrait être vendue le 30 septembre alors que la preuve démontre plutôt qu’elle le sera. Il ne s’agit donc ni d’appréhensions ni d’hypothèses, mais bien d’une certitude. [ 10 ] Ce moyen n’est pas fondé. [ 11 ] Je n’interprète pas les propos de la juge comme le fait la requérante. Ce n’est pas la vente elle-même qu’elle considère comme hypothétique.
J’estime plutôt que son affirmation voulant que la requête ne soit basée que sur des appréhensions et des hypothèses est faite au regard du risque que la vente serve à mettre les actifs de l’intimée à l’abri de ses créanciers. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, même l’interprétation proposée par la requérante, si elle devait être acceptée, ne permettrait pas à cette Cour d’intervenir et d’octroyer la permission de saisir avant jugement les biens de l’intimée. [ 13 ] En l’absence de manœuvres dolosives, de fraude ou d’autres gestes suggérant une intention de nuire à ses créanciers, la vente, par une entreprise, de la totalité ou d’une
partie de ses actifs n’est pas un motif permettant, à lui seul, de faire saisir ses biens avant jugement. Il ne s’agit pas là de la crainte objective à laquelle réfère l’art.518 C.p.c. [ 14 ] Le lien que la requérante suggère entre le moment de cette vente et l’échéance imposée à l’intimée pour fournir certaines informations financières n’y change rien.
Il s’agit de pures spéculations desquelles on ne peut rien inférer. [ 15 ] La remarque de la juge voulant que permettre une saisie avant jugement équivaudrait ici à donner à la requérante une garantie sur les biens de l’intimée est, selon moi, juste et appropriée. [ 16 ] Le pourvoi que la requérante souhaite être autorisée à introduire paraît ainsi voué à l’échec. [ 17 ] En conséquence, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’octroyer la permission recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice étant donné que la requête a procédé ex parte . MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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