2021 QCCA 1277, 2021 QCCA 1277
Opinion
Bah c. R. 2021 QCCA 1277 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006958-191 ( 500-01-131962-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juillet 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ABDULAYE BAH Me NICOLAS WELT ( Bureau d'aide juridique droit criminel et pénal )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Laurent-alexandre duclos-bélanger ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l'appel (art. 679 C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 08 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. La requête pour mise en liberté n’est pas contestée par le Ministère public. Échanges de part et d’autres quant aux modalités de la mise en liberté.
11 h 10 Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 28 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 11 décembre 2018, le requérant est déclaré coupable d’agression sexuelle. [ 2 ] Le 8 janvier 2019, il dépose un avis d’appel de ce verdict. [ 3 ] Le 17 juin 2021, il est condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour assortie d’une ordonnance de probation de deux ans. [ 4 ] Il demande maintenant d’être mis en liberté pendant l’instance d’appel. [ 5 ] Le ministère public ne s’y oppose pas. [ 6 ] Après revue du dossier, je suis d’avis que les conditions édictées à l’article 679(1) C.cr. sont satisfaites : 1) Les motifs d’appel du requérant ne sont pas futiles; 2) Ayant été en liberté tout au long des procédures de première instance, incluant entre le prononcé du verdict et celui de la peine, et ayant respecté l’ensemble de ses conditions, rien ne permet de croire qu’il ne se livrera pas en conformité de l’ordonnance si son appel est rejeté; 3) N’ayant aucun antécédent judiciaire et n’ayant fait l’objet d’aucune nouvelle accusation depuis l’évènement qui a donné lieu à sa condamnation en l’espèce, sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt ou pour la sécurité du public. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Abdulaye Bah aux conditions suivantes : - Demeurer au [...], à Montréal (Québec); - Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; - Ne pas quitter la province de Québec; - Remettre au greffe de la Cour tout passeport, valide ou expiré, qu’il a en sa possession; - S’abstenir d’effectuer toute démarche lui permettant d’obtenir un passeport; - S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec M.N. (plaignante au dossier); - S’abstenir d’aller dans les lieux suivants : o Un rayon de 200m de la personne M.N., ainsi que de son domicile, lieu de travail ou lieu d’études. - Ne pas être en présence physique de M.N.; - Que Mme Kadiatiou Bah s’engage sans dépôt pour un montant de 5 000 $; - Que Mme Aissatou Bah s’engage sans dépôt pour un montant de 5 000 $;
- Se constituer prisonnier dans les 48 heures du désistement de son appel ou d’un arrêt de la Cour rejetant son appel ou dans tout autre délai qui pourrait être fixé par la Cour. [ 9 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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