2021 QCCQ 7784, 2021 QCCQ 7784
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9148-4006 Québec inc. 2021 QCCQ 7784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-63-016721-190 DATE : Le 30 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FANNIE TURCOT JUGE DE PAIX MAGISTRAT COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) Poursuivante c. 9148-4006 QUÉBEC INC. Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] 9148-4006 Québec Inc. (« Santco ») procède à des travaux d’agrandissement d’un immeuble existant.
Alors que des travaux sont en cours au troisième étage, un inspecteur de la CNESST se présente sur les lieux. Il observe, six travailleurs qui y œuvrent, qu’il manque des garde-corps à certains endroits, et ce, en l’absence de lignes d’avertissement.
Il ordonne l’arrêt des travaux pour en autoriser la reprise une fois les garde-corps et une ligne d’avertissement installés. [ 2 ] La poursuivante reproche donc à Santco de ne pas avoir placé de garde-corps à tout endroit d’où un travailleur risque de tomber d’une hauteur de plus de trois mètres contrairement aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction [1] et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] . [ 3 ] Santco nie la commission de l’infraction.
Elle argue qu’il y avait présence de garde-corps, que les travailleurs étaient attachés à l’exception d’un seul et qu’aucun n’était à risque de chuter. [ 4 ] Santco présente également une défense de diligence raisonnable. [ 5 ] Deux questions sont en litige : 1. Y-a-t-il, sur le chantier, présence de travailleurs à risque de tomber d’une hauteur de plus de trois mètres ? 2. Les mesures mises en place par Santco sont-elles suffisantes pour démontrer sa diligence raisonnable? [ 6 ] Le Tribunal conclut que la preuve hors de tout doute raisonnable a été faite de chacun des éléments essentiels de l’infraction.
Au surplus, les mesures mises en place par Santco sont insuffisantes dans le contexte pour constituer une preuve de diligence raisonnable. ANALYSE [ 7 ] L’article 236 de la Loi ne crée pas d’infraction en soi, mais il est plutôt rattaché dans le présent dossier à l’infraction de responsabilité stricte de l’article 2.9.1 du Code. [ 8 ] Les éléments essentiels de cette infraction sont : 1. La défenderesse est le maître d’œuvre; 2. d’un chantier de construction; 3. où il y a présence de travailleurs; 4. exposés à une chute de plus de trois mètres de leur position de travail;
5. et l’absence d’un garde-corps en bordure du vide d’où il risque de tomber; [ 9 ] Seuls les deux derniers éléments sont l’objet du litige. 1.
Y-a-t-il, sur le chantier, présence de travailleurs à risque de tomber d’une hauteur de plus de trois mètres ? [ 10 ] Lors de sa visite sur le chantier, l’inspecteur de la CNESST observe : • Au troisième étage, six travailleurs de coffrage qui y travaillent; • Il constate qu’il manque des garde-corps et qu’il n’y a pas de ligne d’avertissement à certains endroits où il y a un risque de chute pour les travailleurs; • Quelques travailleurs sont attachés alors que certains ne le sont pas; • Il est demeuré pour une période entre 15 et 20 minutes au 3 e étage; • Il dépose des photographies de ses constatations qui démontrent que des garde-corps sont manquants sur le bord du vide; • Il mesure la hauteur avec un ruban à mesurer; elle est de 13 pieds et 4 pouces; • Il ordonne l’arrêt des travaux et autorise leur reprise une fois les garde-corps et la ligne d’avertissement correctement installés; • Il parle avec le contremaître de Santco, Monsieur Zambardi, qui lui confirme qu’il s’agit de travailleurs de la défenderesse et que c’est lui qui n’a pas fait attention; [ 11 ] La déclaration de Monsieur Zambardi faite à l’inspecteur est admissible en vertu de CSST c.
Structam inc [3] , puisqu’elle répond aux deux critères suivants: 1) Le déclarant a-t-il le statut d’agent ou de représentant de son employeur? Oui. 2) La déclaration est-elle faite dans le cadre de ses fonctions? Oui.
Gêne dans l’exécution des travaux [ 12 ] En défense, Santco argue que seul le centre de la dalle faisant face à l’immeuble existant n’était pas muni de garde-corps intégrés au système d’échafaudage volant, et ce, parce qu’un garde-corps aurait gêné l’exécution des travaux. [ 13 ] Qu’en est-il de la preuve à cet égard? [ 14 ] Le Code prévoit que le garde-corps peut être enlevé pendant les travaux s’il gêne leur exécution.
Il prévoit que dans ce cas le port de harnais avec système d’ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur et que l’aire de travail doit être délimitée de manière à empêcher l’accès aux personnes qui n’y travaillent pas. [ 15 ] Monsieur Leblanc a témoigné que la technique de coffrage employée ne permet pas l’installation de garde-corps ou de ligne d’avertissement à cet endroit. Les travailleurs sont donc toujours attachés. [ 16 ] Or, le Code est clair.
Une fois qu’il est prouvé que le garde-corps gêne l’exécution des travaux, pour bénéficier de l’exception, non seulement le travailleur doit être attaché, mais également il doit y avoir installation d’une ligne d’avertissement. [ 17 ] Ici, aucune ligne d’avertissement n’est présente pour délimiter cet espace de manière à empêcher l’accès aux personnes qui n’y travaillent pas. [ 18 ] Le Tribunal s’explique mal comment la présence de garde-corps ou minimalement l’installation d’une ligne d’avertissement peut gêner l’exécution des travaux dans ce secteur.
Aucune démonstration n’a été faite devant le Tribunal d’autant plus que de tels éléments ont été ajoutés à la demande de l’inspecteur pour autoriser la reprise des travaux et que la défenderesse a tout de même pu compléter les travaux. [ 19 ] Santco argue également que la preuve révèle la présence d’un seul travailleur qui n’est pas attaché et qu’il n’est pas à risque de chute puisqu’il se trouvait au centre de la dalle à une distance d’au moins 12 pieds de la bordure non protégée et qu’il n’est pas appelé à se déplacer.
Présence d’un seul travailleur non attaché [ 20 ] Contrairement à ce que la défense soutient, l’inspecteur a témoigné que certains travailleurs n’étaient pas attachés. [ 21 ] Monsieur Santoriello, directeur de projet chez Santco, n’est pas présent sur le chantier lors de la journée d’inspection. Il ne peut donc pas observer le nombre de travailleurs qui œuvrent sur le chantier et qui ne sont pas attachés. [ 22 ] Monsieur François Leblanc, chef d’équipe charpentier-menuisier chez Santco, a également témoigné. Il mentionne qu’il se souvient vaguement de la visite de l’inspecteur sur le chantier.
Il témoigne des mesures mises en place chez Santco, mais n’a pas témoigné sur le nombre de travailleurs qui ne sont pas attachés ce jour-là. Il reconnaît toutefois qu’il y a un travailleur agenouillé qui porte son harnais, mais qui n’est pas attaché au centre de la dalle.
[ 23 ] Cependant, la preuve voulant qu’il y ait plus d’un travailleur qui n’est pas attaché n’est pas fiable. [ 24 ] Le Tribunal ignore combien de travailleurs se trouvent dans cette situation ni même leurs tâches ou leur emplacement. Que font- ils? Où sont-ils? Portent-ils un harnais? Le Tribunal l’ignore et la seule photographie déposée eu égard à cet aspect démontre la présence d’un seul travailleur qui n’est pas attaché. [ 25 ] Toutefois, la présence d’un seul travailleur à risque de tomber d’une telle hauteur est suffisante pour faire preuve de l’infraction.
La preuve est non-contredite eu égard à la présence d’un travailleur non attaché.
Distance de 12 pieds de la bordure du vide [ 26 ] Monsieur Leblanc rapporte que les contremaîtres de Santco enseignent que les travailleurs ne sont pas obligés de s’attacher lorsqu’ils se trouvent à plus de 10 pieds de la bordure du vide, que c’est la loi et qu’il n’y a alors pas de danger de chute. [ 27 ] En fait, cet enseignement des contremaîtres est erroné. [ 28 ] Le Code ne prévoit pas de distance minimale entre la position de travail du travailleur et la bordure du vide : « Le Tribunal applique le raisonnement de la juge Handman dans l’affaire Commission de la santé et sécurité du travail c.
Toitures Hogues [4] : « [40] La défenderesse a argumenté que les employés en question ne se trouvaient pas à l’intérieur d’une distance de six pieds du bord de vide, cette distance étant le barème utilisé dans l’industrie. Or, le Code de sécurité ne fait aucune mention d’une telle distance. L’exigence de garde de corps existe dès que les travaux sont exécutés à une hauteur de plus de cinq mètres et lorsqu’il y a risque de chute. [41] Il n’appert pas des photos, comme le prétend la défenderesse, que les travailleurs sont éloignés du bord du vide. Tout au contraire, certains se trouvent en bordure du vide.
De plus, il appert des photos que les travailleurs sont mobiles. En effet, ils circulaient sur la surface de la toiture tel que constaté par leurs positions sur différentes photos. Ce faisant, il n’y a pas de doute que la moindre distraction ou le moindre moment d’inattention peut avoir comme résultat qu’un travailleur tombe. Dans de telles circonstances, le risque de chute est, à mon avis, évident ». [5] Ce travailleur est dans une position statique [ 29 ] Santco argue que le travailleur n’est pas appelé à se déplacer.
Or, la preuve à cet égard n’est pas fiable et le travailleur en question n’a pas témoigné. [ 30 ] Dans 3563677 Canada Inc. c. Commission de la santé et de la sécurité au travail [6] , comme dans le présent dossier, l’entreprise a fait beaucoup de cas de la position des travailleurs au centre du toit et que partant, il n’y a pas de danger.
L’argument est que la CNESST n’a pas prouvé le danger. [ 31 ] Le Tribunal retient l’opinion de la Cour supérieure voulant que ce soit le risque de chute que doit prouver la poursuivante : « De ce côté-là, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que la seule obligation, l’ actus reus qui doit être démontré, c’est purement et simplement qu’il y a eu une situation où le travailleur est exposé à une chute de plus de 3 mètres et rien de plus ». [ 32 ] Tout comme dans ce dossier, la question factuelle à déterminer est la suivante: y a-t-il des travailleurs exposés à une chute? [ 33 ] Le Tribunal rappelle ici que le risque étant de moindre gravité qu’un danger, il doit donc être défini comme une simple possibilité : « La Loi ne donne aucune définition du mot « risque ».
Dans le « Nouveau Petit Larousse », le risque est défini comme étant le « caractère de ce qui peut se réaliser; fait d’être possible » [7] . Le Tribunal est d’accord avec l’interprétation jurisprudentielle selon laquelle un risque étant de moindre gravité qu’un danger, il doit donc être défini comme une simple possibilité. On peut conclure que bien que le risque puisse se définir comme une simple possibilité, encore faut-il qu’il soit possible que le risque se réalise.
Les photos de la plate-forme, déposées au soutien de la preuve, de l’avis du Tribunal, démontrent clairement la possibilité que le risque de chute se réalise ». [8] [ 34 ] La Cour supérieure rappelle qu’un chantier n’est pas statique et que l’on ne doit pas s’arrêter à regarder simplement à une minute donnée à quel endroit sont les travailleurs et se demander s’ils s’exposent à une chute à ce moment précis. [9] [ 35 ] Qu’en est-il du travailleur non attaché de Santco? Il installe à ce moment des planches de contreplaqués autour de la grue située au centre de la dalle. Où sont ses outils et les matériaux?
À un moment ou à un autre, ce travailleur va devoir se déplacer. [ 36 ] Ce travailleur s’expose à un risque de chute. Il n’y a pas de garde-corps non plus que de ligne d’avertissement et il n’est pas attaché. À supposer même qu’il ait été attaché comme les autres travailleurs présents, le Code exige que l’aire non protégée par des garde-corps soit délimitée par une ligne d’avertissement. Ce qui n’est pas le cas. [ 37 ] La hauteur mesurée par l’inspecteur est de 13 pieds et 4 pouces.
Rien n’empêchait le travailleur de s’approcher des ouvertures non protégées, entraînant la possibilité qu’il se rende en bordure du vide soit par erreur humaine ou inattention et chute de plus de 3 mètres. [ 38 ] Le Tribunal note également la présence d’une échelle, laquelle se trouve justement sur la
partie non-protégée du troisième étage. [ 39 ] Contrairement aux décisions [10] soumises par Santco, aucune ligne formée par des matériaux faisant en sorte qu’aucun travailleur
ne peut s’approcher de la bordure du vide n’est installée. Il n’y a pas non plus de garde-corps installés à environ dix pieds du bord du vide plutôt que directement en bordure. [ 40 ] Monsieur Santoriello a d’ailleurs affirmé que Santco avait éliminé le risque à 98%, mais qu’il restait un bout en avant. Il s’agit d’une contradiction avec ce qu’il avait affirmé plutôt dans son témoignage voulant que les procédures de coffrage prévues dans le programme soient respectées à 100%.
Santco avait donc identifié un risque et se devait de prendre les précautions pour éviter une chute. [ 41 ] Ainsi, la poursuivante s’est acquittée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction. Des travailleurs s’affairent sur le 3 e étage. Il n’y a pas de garde-corps sur la
partie faisant face à l’immeuble existant dont notamment à côté de l’échelle pour accéder à l’étage. Ils sont à risque de tomber d’une hauteur de plus de 3 mètres. Des travaux sont en cours dans ce secteur, tel qu’en témoigne le représentant de Santco. [ 42 ] Afin de respecter le Code, si le garde-corps gêne l’exécution des travaux, alors non seulement ceux qui travaillent dans cette aire doivent être attachés, mais également, elle doit être délimitée par une ligne d’avertissement pour ceux qui n’y travaillent pas. 2.
Les mesures mises en place par Santco sont-elles suffisantes pour démontrer sa diligence raisonnable? [ 43 ] Santco soutient avoir pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre l’infraction. Elle doit donc établir par prépondérance des probabilités son moyen de défense [11] . [ 44 ] La défense de diligence raisonnable s’apprécie par rapport à une norme objective [12] . Le Tribunal doit apprécier le comportement de la défenderesse en regard de celui d’une personne raisonnable placée dans un contexte similaire.
La jurisprudence nous enseigne qu’il s’agit d’ « une notion à géométrie variable, en ce sens que les tribunaux seront plus exigeants vis-à-vis les défendeurs exerçant une activité spécialisée » [13] . [ 45 ] Santco est une entreprise spécialisée dans le domaine de la construction, se disant un joueur important dans le domaine du coffrage pour les structures en béton.
Elle se doit donc de connaitre les particularités propres à son secteur d’activités. [ 46 ] Rappelons que l’analyse de cette défense dans le contexte de la santé et sécurité au travail s’articule autour de trois catégories à savoir le devoir de prévoyance, le devoir d’efficacité et le devoir d’autorité. [ 47 ] Santco fait valoir les prétentions suivantes quant à sa diligence raisonnable : 47.1. Elle a développé une procédure de travail spécifique pour le chantier Waverly ainsi qu’un programme de prévention dans lesquels les travaux en hauteur et à risque de chute sont considérés et planifiés; 47.2.
Elle s’assure que ses employés s’engagent à respecter les mesures de sécurité par le biais d’engagements et de formation continue; 47.3. Tous les équipements de protection individuels et collectifs sont fournis et inspectés; 47.4. Elle remet à chaque nouveau employé un livret d’accueil en lui présentant les différentes procédures et règles à respecter; 47.5. Elle prend des mesures disciplinaires à l’encontre des salariés délinquants en lien avec les règles en matière de santé et sécurité au travail; 47.6. Elle a une tolérance zéro eu égard aux travaux en hauteur; 47.7.
Des visites surprises, de la formation et des suivis réguliers sont faits par les responsables de la santé et la sécurité. [ 48 ] Comme l’enseigne la Cour Supérieure dans le dossier 9071-3686 Québec inc . c.
Commission de la santé et de la sécurité du travail , il faut déterminer si l’acte incriminé a été accompli sans l’autorisation ou l’approbation de l’accusé : « Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un acte commis par un employé dans le cours de son travail, il faut déterminer si l’acte incriminé a été accompli sans l’autorisation ni l’approbation de l’accusé, ce qui exclut toute participation intentionnelle de ce dernier, et si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s’il a pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives.
Comme l’énonce le juge Dickson, l’employeur doit avoir pris toutes les précautions pour prévenir l’ infraction ». [14] [ 49 ] La Cour rappelle également que l’évaluation de cette défense doit se faire eu égard à l’infraction reprochée et non à l’égard de la conduite générale adoptée par la défenderesse en matière de santé et sécurité au travail. [ 50 ] Dans le présent dossier, certes, il existe des éléments de diligence raisonnable, mais, sont-ils suffisants? [ 51 ] Tout comme dans l’affaire 9071-3686 Québec inc . c.
Commission de la santé et de la sécurité du travail , il s’agit ici d’une preuve d’une « conduite généralement diligente en matière de santé et sécurité au travail ». Nulle preuve n’a été faite de la mise en œuvre de mesures spécifiques de précautions pour éviter les oublis des travailleurs de s’attacher correctement. [ 52 ] Référant aux propos de la juge Handman dans CSST c. Marc Filiatreault Couvreur inc [15] . , la Cour supérieure réitère qu’il appartient à l’employeur de protéger les travailleurs contre leurs propres erreurs. [ 53 ] En ne posant de garde-corps sur la
partie non protégée ou encore en ne délimitant pas l’aire de travail pour protéger l’accès aux
travailleurs qui n’y travaillent pas comme l’exige le Code, Santco s’appuie sur la vigilance de ses travailleurs, ce qui est insuffisant. [54] Mais il y a plus. Le contremaître est présent sur le chantier et déclare à l’inspecteur qu’il n’a pas fait attention. Sa présencecombinée à sa déclaration font échec à la défense de diligence raisonnable de Santco: « Finalement, en raison de la présence du contremaître lors de la commission de l’infraction, la prétention que celle-ci a été commise àl’insu de l’employeur est sans fondement.
L’appelante ne peut à la fois se fonder sur le rôle des contremaîtres en matière de diligenceraisonnable et affirmer du même souffle que l’infraction a été commise à son insu. Cette prétention contradictoire doit être rejetée sansmême aborder la question de l’ignorance volontaire ».[16] [55] Quant à son devoir d’autorité, la preuve est contradictoire. Monsieur Leblanc rapporte que sur le chantier, Santco a une tolérancezéro. Lorsqu’un travailleur ne s’attache pas, il est congédié. Et pourtant, il ne connait pas exactement la conséquence reçue pour cetravailleur.
Il dit par la suite que ce dernier a reçu une suspension et qu’il ne l’a pas revu sur le chantier. [56] Aucune documentation n’a été déposée eu égard aux mesures disciplinaires en lien avec ce travailleur ou encore auprès ducontremaître qui reconnaît ne pas avoir fait attention. [57] Monsieur Santoriello témoigne que le contremaître a reçu un avis verbal à la suite de la visite de l’inspecteur. Comment concilierla politique de tolérance zéro avec l’avertissement verbal reçu par le contremaître?
Le Tribunal ne peut que conclure que Santco a failli àson devoir d’autorité. [58] En conclusion, le Tribunal conclut que Santco n’a pas fait la preuve de diligence raisonnable relativement à cette infraction. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; __________________________________ FANNIE TURCOT, Juge de paix magistrat Me Karine DeConninck Pineault Avocats CNESSTPour la poursuivante Me Mélanie Desjardins Lavery De Billy, s.e.n.c.r.l.Pour la défenderesse Dates d’audience : Les 11 décembre 2020 et 14 mai 2021 [11] R c.
Wholesale Travel Group Inc., (CSC), [1991] 3 RCS 154.
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