2019 QCCA 2137, 2019 QCCA 2137
Opinion
Juste Investir inc. c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 2137 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028660-199 ( 500-17-100513-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Juste investir inc. Me benoît larose ( Les services juridiques Aquilam )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MAXIM LAROSE ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) )
PARTIE MISE EN CAUSE le tribunal administratif du québec Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er octobre 2019 par l’honorable Judith Harvie de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30(5) et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 41 Identification du dossier. Continuation de l'audience du 9 décembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 43 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’agissant d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette un pourvoi en contrôle judiciaire, la requête pour permission d’appeler est régie par l’art. 30(5) C.p.c. ; [ 2 ] La requérante, pour avoir gain de cause, doit ainsi démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire; [ 3 ] Quoique ces conditions soient sévères, j’estime qu’elles sont satisfaites en l’espèce.
L’appel, à mon avis, soulève une question de principe, qui est aussi nouvelle. Le principe de proportionnalité ne s’oppose pas, par ailleurs, à ce que la permission soit accordée puisque l’enjeu est important; [ 4 ] Il y a toutefois lieu de gérer l'instance et de prévoir que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 février 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 avril 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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