2023 QCCQ 8577, 2023 QCCQ 8577
Opinion
Brisebois c. Sylvestre 2023 QCCQ 8577 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702614-212 DATE : 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Richard Brisebois Demandeur c.
Marie-Josée Sylvestre et Richard Desmarchais Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Richard Brisebois réclame 15 000 $ à madame Marie-Josée Sylvestre et monsieur Richard Desmarchais («les acheteurs») pour les dommages qui lui ont été occasionnés par ce qu’il qualifie de bris de contrat injustifié. [ 2 ] En effet, les défendeurs, après avoir signé une promesse d’achat de l’immeuble appartenant à monsieur Brisebois, n’y ont pas donné suite.
Ils invoquent qu’ils n’ont pas été en mesure de trouver le financement hypothécaire conforme à ce qui est précisé à cette promesse d’achat. [ 3 ] Une première audience s’est tenue dans ce dossier le 2 mai 2023 en l’absence des défendeurs. [ 4 ] Le juge Richard Landry a alors procédé en leur absence, a accueilli en
partie la demande et condamné solidairement les défendeurs à verser à monsieur Brisebois une somme de 3 000 $ avec intérêts et frais de justice. [ 5 ] Dès le 4 mai 2023, les défendeurs ont produit un pourvoi en rétractation de jugement dans lequel ils invoquent que la convocation à l’audience a été envoyée à leur ancienne adresse, malgré le fait que le greffe avait leur nouvelle adresse au dossier de contestation. [ 6 ] Le Tribunal entend se prononcer d’entrée de jeu sur ce pourvoi en rétractation de jugement. La rétractation de jugement [ 7 ] Une
partie condamnée par défaut peut, si elle a été empêchée de se faire entendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté [1] . [ 8 ] Il appartient aux défendeurs de faire la preuve que les motifs qu'ils invoquent sont sérieux et qu'ils ont été empêchés de présenter une défense pour une cause jugée suffisante. [ 9 ] Une jurisprudence constante nous enseigne que la rétractation de jugement n'est pas automatique et ne s'obtient pas simplement parce qu'on la demande.
Le principe de la stabilité des jugements rendus veut qu'une rétractation ne soit accueillie que pour les motifs prévus à la Loi, et seulement dans les cas où les motifs invoqués sont suffisamment importants et sérieux. [ 10 ] La rétractation constitue une dérogation au principe de l'irrévocabilité des jugements, d'où le sérieux que doivent revêtir les motifs invoqués [2] . [ 11 ] Celui qui requiert un tel remède doit aussi établir qu’il a des motifs de défense sérieux à opposer à la demande formulée contre
lui. [ 12 ] La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle [3] . [ 13 ] Ainsi, la jurisprudence se montre peu indulgente à l'égard des personnes qui font montre de négligence, d'incurie ou de laxisme [4] . [ 14 ] Le juge Louis Rochette, alors à la Cour supérieure, écrivait, dans l'affaire Mondex Import inc. [5] : 21 C'est ainsi que la rétractation de jugement ne peut être demandée que pour des motifs graves et pour une cause jugée suffisante. 22 Une jurisprudence abondante, sinon une véritable controverse jurisprudentielle, s'est développée pendant des années sur la distinction qui devait être faite entre l'erreur et la négligence du procureur d'une partie. 23 Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. 24 Notons, par analogie, qu'en vertu de l'article 484.1 C.P., un jugement ne peut être rétracté dans le cas prévu à l'article 198.1 que si la
partie requérante démontre qu'il n'y a pas eu «faute de sa part». 25 Nos tribunaux ont d'ailleurs réitéré en plusieurs occasions que la négligence de la
partie requérante elle-même fait obstacle à une demande ultérieure de rétractation de jugement. Il n'y a pas là une «cause suffisante». [ 15 ] Les défendeurs devaient donc présenter une preuve convaincante établissant que leur défaut résulte d’une cause jugée suffisante et qu’ils ont une défense sérieuse à faire valoir. [ 16 ] Le Tribunal doit ainsi évaluer la preuve, soupeser les motifs de rétractation et les moyens de défense, et tenter d’en arriver à un juste équilibre entre les deux principes qui s'affrontent : celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense entière.
Les moyens de défense [ 17 ] Sans d’aucune façon se prononcer sur le mérite du litige, le Tribunal est d’avis que les défendeurs ont des moyens de défense à faire valoir à l’encontre de la demande introductive d’instance.
Les motifs de rétractation [ 18 ] Lors de l’instruction sur ce pourvoi, monsieur Richard Desmarchais explique que suite à son déménagement, il a fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse pendant une période d’un an. [ 19 ] Par la suite, son ancien voisin lui apportait le courrier reçu à son ancienne résidence. [ 20 ] C’est d’ailleurs ce que ce voisin a fait le 3 mai 2023, soit le lendemain de l’instruction.
Il lui a amené l’avis de convocation pour l’audience du 2 mai. [ 21 ] Monsieur Desmarchais s’est alors aperçu que l’instruction avait eu lieu la veille et a immédiatement entrepris les démarches de pourvoi après avoir appris le prononcé d’un jugement. [ 22 ] Il mentionne que le changement d’adresse avait dûment été fait au greffe de la Cour. Après vérification, il appert que ce n’est pas le cas. Aucun envoi particulier n’a été fait pour aviser le greffe d’un changement d’adresse.
Monsieur Brisebois, lui, l’a fait de son côté. [ 23 ] La nouvelle adresse des défendeurs apparaît bien à la dernière page de la contestation au moment, justement, où ils s’engagent à aviser le greffe de tout changement d’adresse. [ 24 ] Or, il ne s’agit pas là d’un changement d’adresse puisque ces mots ne sont pas utilisés et que rien n’attire l’attention des préposés du greffe sur le fait qu’il s’agit d’une nouvelle adresse. [ 25 ] Par ailleurs, le Tribunal s’est interrogé sur le délai entre la date de l’envoi de l’avis de convocation à l’audience du 2 mai, soit le 20 mars 2023, et le 3 mai, date à laquelle le voisin a remis la lettre à monsieur Desmarchais 44 jours plus tard. [ 26 ] Celui-ci indique que lui et sa conjointe étaient en Floride jusqu’au 20 avril 2023 et que c’était aussi le cas pour son ancien voisin.
Donc, le courrier ayant pu lui appartenir s’est accumulé chez ce dernier jusqu’au 20 avril mais, malgré cela, ce n’est que deux semaines plus tard qu’il a amené la lettre à monsieur Desmarchais. [ 27 ] Il fut impossible de savoir pourquoi puisque ce voisin n’était pas présent à la Cour et n’a pas témoigné. [ 28 ] Le Tribunal ne voit qu’un défaut des défendeurs de s’occuper adéquatement d’un dossier judiciaire qui les concerne directement en n’attirant d’aucune façon l’attention des préposés du greffe sur leur nouvelle adresse, de même qu’en ne se préoccupant pas du courrier qui pourrait être transmis à leur ancienne adresse pendant tous les mois qu’ils passent en Floride jusqu’au 20 avril 2023.
[ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la rétractation de jugement demandée. [ 30 ] Ayant eu l’opportunité d’entendre de nouveau la preuve au mérite lors de l’instruction, le Tribunal se permet d’ajouter que s’il avait fait droit au pourvoi, le jugement qui aurait été rendu aurait été sensiblement le même que celui rendu par le juge Landry dans les circonstances. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette le pourvoi en rétractation de jugement, sans frais. __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Date d’instruction : 25 septembre 2023
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