2010 QCCQ 17786, 2010 QCCQ 17786
Opinion
Protection de la jeunesse — 106796 2010 QCCQ 17786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE […] DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-41-001511-103 DATE : Le 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 1995 [INTERVENANT 1] , agent de relations humaines, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant une place d'affaires au […], ville A, district A, province de Québec, […] Requérant Et A , domiciliée et résidant au […], à ville A, district A, province de Québec, […] Mère Et B , domicilié et résidant au […] à ville A, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation de l'ordonnance précédemment rendue, en vertu de l'article 95, alinéa 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 13 octobre 2010, l'honorable Michel Séguin, j.c.q. révisait l'ordonnance rendue le 17 mai 2010 et confiait l'adolescent à sa mère pour une période de huit (8) mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescent s'est dégradée, tant dans le milieu scolaire, que dans le milieu familial. [ 4 ] L'adolescent a été expulsé de façon indéterminée du milieu scolaire, après avoir allumé la cigarette d'un autre élève à l'intérieur de l'école.
De façon générale, ce dernier se montre très peu motivé à l'école et ne respecte pas les règles du milieu scolaire. [ 5 ] Dans le milieu familial, l'adolescent se montre irrespectueux à l'égard des autres membres de la famille. Il a des comportements impulsifs et manifeste le désir de s'enfuir, en raison d'un profond malaise qu'il ressent dans le milieu familial. L'adolescent indique clairement ne pas être bien chez lui, sans toutefois pouvoir identifier la source de son malaise.
Il ne parvient pas non plus à préciser l'endroit où il vivrait du bien-être. [ 6 ] Suite à l'épuisement de la mère et l'inquiétude associée aux menaces de fugues de l'adolescent, ce dernier a fait l'objet d'une mesure de protection immédiate le 19 octobre 2010. [ 7 ] En date du 23 octobre 2010, l'adolescent a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique par le Dr Ashley Wazana. Selon le Dr Wazana, la consommation et les troubles affectifs de l'adolescent seraient liés aux multiples difficultés vécues par la famille au cours des dernières années.
À cet égard, le Dr Wazana mentionne ce qui suit : "(…) Bref, il ne reste pas beaucoup qui a été protégé dans cette famille et l'incapacité de X de vivre dans ce milieu "comme si de rien n'était" semble étroitement associée à des difficultés dans son comportement, la consommation et les troubles affectifs. (…)" [ 8 ] À la suite de cette évaluation, un suivi familial était recommandé par le psychiatre. Ce suivi a d'ailleurs débuté avec le psycho-éducateur, monsieur [intervenant 2]. À ce jour, trois rencontres ont été tenues avec tous les membres de la famille.
[ 9 ] L'adolescent bénéficie également d'un suivi en santé mentale avec madame [intervenante 3], agente de relations humaines. Selon son témoignage et le rapport écrit produit en preuve, les symptômes de dépression sont les manifestations d'une détresse psychologique liée à la dynamique familiale. Depuis le début de la thérapie familiale, celui-ci a démontré une bonne capacité d'introspection et un processus de changement est en cours. Lors de son témoignage, madame [intervenante 3] a pris position en recommandant le retour de l'adolescent dans le milieu familial.
Cette recommandation est basée sur le fait que l'objectif de travail se situe dans le milieu de vie de l'adolescent pour travailler la dynamique familiale. D'autre part, elle note également que le milieu du centre de réadaptation n'a pas eu d'effet sur les troubles du comportement. [ 10 ] À cet égard, tous les intervenants s'entendent que le milieu du centre de réadaptation, dans une unité interne, ne correspond pas aux besoins de l'adolescent.
La ressource appropriée serait une ressource intermédiaire qui n'est malheureusement pas disponible au centre de réadaptation. [ 11 ] La recommandation du requérant demeure malgré tout un placement en centre de réadaptation, au motif que la famille doit d'abord travailler les problèmes dans le cadre de la thérapie, avant le retour de l'adolescent dans ce milieu. [ 12 ] Le Tribunal, après analyse de l'ensemble de la situation, conclut qu'il y a lieu de retourner l'adolescent dans son milieu familial maternel, avec des mesures de support pour la famille. [ 13 ] Cette décision est basée sur le fait qu'il n'a pas été démontré que le milieu du centre de réadaptation est un milieu approprié pour l'adolescent.
Les parents, qui souhaitent le retour de leur fils dans le milieu familial, ont une bonne capacité d'analyse et d'introspection. La thérapie familiale leur permet de comprendre les difficultés vécues par la famille et d'y apporter certains correctifs. Le Tribunal réfère notamment au fait que le père sera moins présent à la résidence de la mère. De plus, les parents et l'adolescent participent activement aux mesures d'aide qui leur sont offertes pour améliorer la situation familiale.
Il ressort de la preuve que malgré les difficultés importantes, cette famille est composée de membres qui ont la volonté et la capacité d'apporter des changements, afin que tous puissent retrouver un milieu de vie sain. [ 14 ] Le Tribunal tient également compte du fait que l'adolescent, malgré qu'il présente une détresse psychologique, ne présente pas de risque suicidaire. [ 15 ] Enfin, le retour de l'adolescent dans le milieu familial de la mère comportera une condition de fréquenter un établissement scolaire ou de suivre un programme élaboré par cet établissement. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] MAINTIENT la déclaration de compromission déjà prononcée; [ 19 ] CONFIE l'adolescent X, né le [...] 1995 à sa mère, madame A, aux conditions suivantes : - fréquenter un établissement scolaire ou participer à un programme scolaire élaboré par cet établissement; - respecter les règles établies par le milieu familial de concert avec l'intervenant à la prise en charge. [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse, en tenant compte des besoins et de l'intérêt de l'adolescent; [ 21 ] ORDONNE la poursuite de la thérapie familiale entreprise avec le service de santé mentale, et ce, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 22 ] ORDONNE la poursuite du suivi en santé mentale pour l'adolescent, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 23 ] RECOMMANDE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état et qu'il suive les recommandations des professionnels; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'adolescent et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Me Marie-France Beaulieu Pour l'adolescent
Me Valérie Martel Pour le requérant Date d’audition : 24 novembre 2010
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