2015 QCCQ 18140, 2015 QCCQ 18140
Opinion
Protection de la jeunesse — 156084 2015 QCCQ 18140 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013659-156 DATE : 5 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X, né le [...] 2000 En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, 15 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par l’adolescent via les admissions de son procureur. La mère assiste également à l’audience et est non représentée. Elle consent à l’orientation recherchée. Le père, quant à lui, n’est pas présent, une dispense fût accordée. Il n’est pas présent dans la vie de X depuis de nombreuses années. [ 2 ] Depuis dix ans, la famille reçoit des services psychosociaux et depuis environ trois mois, l’adolescent est retiré de son milieu maternel.
D’abord, il fût confié au gîte jeunesse puis en foyer de groupe dans les deux derniers mois. [ 3 ] Depuis environ huit ans, X est sans nouvelle de son père. Par la suite, la mère a refait vie commune avec monsieur C jusqu’à, il y a environ, une année. Depuis l’été 2015, la mère fait cette fois vie commune avec monsieur D. Il y a donc eu dans la vie de X, d’abord un père qui l’a abandonné, puis une autre figure paternelle rejetante à son égard.
La relation entre la mère et monsieur C a également connu des épisodes de violence dont l’adolescent fût témoin. [ 4 ] Tout cela a laissé des traces chez la mère, mais aussi chez X. En effet, l’adolescent a vécu et vit encore de la souffrance vu les conflits dont il fût témoin puis le rejet et l’abandon vécus. X exprime cette souffrance notamment par de l’opposition, des crises, de la violence. [ 5 ] X a certes la responsabilité de modifier ses comportements, mais ne pourra le faire seul. Il a grand besoin d’être soutenu, aidé
par sa mère et le conjoint actuel de celle-ci, monsieur D. La mère est en dépression, en arrêt de travail, elle a des attentes envers son fils tout comme il est normal que X ait des attentes à leur égard. [ 6 ] Le lien mère-adolescent est fragilisé et il semble que le retrait du milieu familial, depuis quelques mois, ait permis à chacun de se mettre sur pause, de reprendre un peu ses forces. Il faut miser sur cela pour l’avenir. Par contre, les sorties sont difficiles et X est toujours en réaction lorsqu’il sort dans son milieu familial.
Autrement, en milieu substitut, son fonctionnement est généralement adéquat. [ 7 ] X doit faire des pas, des efforts pour améliorer la situation familiale, cela est certain, mais la mère et son conjoint également. X doit sentir qu’il est apprécié, et ce, sans condition. Le placement ne va pas tout régler. Le défi est à la maison, entre eux, au quotidien. [ 8 ] La mère doit se refaire une santé psychologique, mais X également. Les séquelles de ces abandons et de ce rejet sont loin d’être négligeables. [ 9 ]
Malgré les réserves importantes face aux mesures proposées, le Tribunal accepte de les entériner vu les consentements donnés à cet effet et l’optimisme de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis suivant l’article 38
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et qu’il soit confié par la suite à sa mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour ladite période;
c) Qu’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour ladite période;
d) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois;
e) Que les contacts mère-adolescent soient favorisés;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 12 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à bénéficier de soutien psychologique; [ 13 ] RECOMMANDE fortement que l’adolescent bénéficie d’un soutien psychologique; [ 14 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Samuelle Dufour, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marilyn Coupienne, pour l’adolescent /vg Date d’audience : 2015-11-05
Loading document…